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CHAPITRE I

Observations générales sur les servitudes ccnventionnelles qui peuvent grever la propriété des sources

Nous avons étudié, dans le titre précédent, l’unique servitude légale grevant les sources. Mais, à côté de cette servitude imposée par la loi, il en peut exister d’autres librement consenties par les propriétaires eux-mêmes.

Nous n’avons certes pas la prétention de les dénombrer toutes. L'art. 686 du Code Civil permet

‘établir toutes servitudes jugées utiles, pourvu, bien entendu, qu’elles n’aillent pas à l’encontre de certaines règles d'ordre public trop connues pour qu'il soit nécessaire de les rappeler ici. Il en résulte que chaque jour peut voir naître, au gré de la fantaisie des parties et pour la satisfaction de leurs intérêts communs, de nouvelles servitudes non prévues ni cataloguées.

Il nous est toutefois permis d’énumérer brièvement les principales servitudes usitées en notre matière. Ce sont :

1° La servitude de puisage qui confère au fonds

dominant le droit de prendre l’eau à la source, soit directement soit au moyen d'une pompe ou de tout autre instrument. Si le titre ne confère pas un droit plus étendu, cette servitude doit être exercée avec modération ; on ne doit pas tarir la source, sauf au cas exceptionnel d'incendie ; de même, on ne peut pas puiser la nuit. Cette servitude comporte nécessairement le droit de passage pour accéder à la source ; mais, sauf stipulation contraire, le passage ne doit être exercé qu’à pied et par une seule personne. (FABREGUETTES, 7r. des eaux publiques et privées, t. 1, p. 376.) De même, il y aurait aggravation de la servitude dans le fait de se servir de l’eau soit pour laver soit pour abreuver le bétail. (FABREGUETTES, op. ef loc. cit.) Toutefois, ces questions d’aggravation de la servitude ne peuvent être absolument tranchées en principe, et, dans chaque espèce, les juges devront rechercher l'intention des parties lors de la constitution de servitude.

2° La servitude de lavoir et la servitude d'abreuvoir dont le nom indique suffisamment la destination. Ici encore, l'usage qui en sera fait devra être conforme au titre ou, en son absence, à l'intention des parties et à l’usage des lieux. (V. sur ce point Fa- BREGUETTES, Op. cit., p. 377, note 5.)

Toutes ces servitudes ont un caractère commun, celui de la discontinuité ; toutes les trois exigent, en effet, pour les exercer, l'intervention de l'homme.

Elles peuvent être, suivant les circonstances, apparentes ou non apparentes, selon qu'il aura été ou non exécuté des travaux extérieurs pour en faciliter l'exercice. C’est ainsi qu’une servitude de

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lavoir deviendra apparente s’il a été élevé un abri au-dessus de la source grevée, ou s’il a été disposé et placé d’une façon définitive des pierres ne pouvant servir qu'au lavage du linge. De même, une servitude de puisage sera apparente si, pour son exercice, il a été installé une pompe ou tout autre instrument destiné à élever l’eau, etc., etc.

Mais que ces servitudes soient ou non apparentes, il n'en restera pas moins que, par suite de leur discontinuité, elles ne pourront jamais être acquises par la prescription ordinaire ni par la destination du père de famille telle que la règle l’art. 692 du Code Civil.

Les servitudes de prise d'eau et d’aqueduc sont, au contraire, généralement continues. Du moment que des travaux ont été accomplis soit pour dériver l'eau d'une source soit pour conduire les eaux à travers un fonds intermédiaire, celle-ci n’a plus besoin pour s'écouler du fait de l’homme ; ainsi en est-il, du moins dans la plupart des cas.

Très souvent aussi, ces servitudes seront apparentes. Ce dernier point dépendra de la nature des travaux exécutés ; mais, dans la majeure partie des cas, ceux-ci se révéleront par des signes extérieurs non équivoques.

Dès lors, ces servitudes pourront s’acquérir soit par la destination du père de famille soit par la prescription trentenaire. (V. en ce sens Cass., 23 nov. 1898, D. P. 1899, 1-37.)

Telles sont les servitudes les plus généralement usitées, en matière d'eaux de source comme aussi, d’ailleurs, en matière d'eaux pluviales.

Sur leur mode d'exercice, sur l'obligation du

propriétaire du fonds servant de ne rien faire pour les entraver, sur celle du propriétaire du fonds dominant de ne les aggraver ni les modifier, nous ne nous étendrons pas davantage ici.

Le droit commun s'applique, en effet, sans difficulté particulière et les seules remarques spéciales que demandent les servitudes concernant les eaux de source seront faites dans les chapitres suivants.

Sans nous attarder davantage, nous terminerôns donc ce court préambule pour étudier plus en détail les modes d'établissement de ces servitudes, lesquelles peuvent se fonder sur un titre, sur la destination du père de famille ou sur:la prescription.

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