‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 21 sur 71 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l'établissement des servitudes par titre ou par destination du père de famille

$ L. — Du TITRE

L’ancien art. 641 du Code Civil mentionnait expressément que le titre pouvait servir à l’acquisition de droits sur une source. Aujourd'hui et depuis la loi de 1898, la prescription seule est mentionnée. On ne doit cependant pas en conclure que le mode d’acquisition par titre est écarté ; d’abord parce que c’est là le mode de droit commun, le mode type de notre droit civil et que, par conséquent, un texte spécial serait nécessaire pour en interdire l'emploi. Ensuite parce que, lors de la discussion devant le Sénat, le rapporteur, M. Cuvinot, a déclaré que le mot « titre » avait été supprimé dans la nouvelle rédaction uniquement parce qu'il était

inutile dé mentionner une chose aussi élémentaire.

Sur la capacité des parties contractantes, sur l'obligation de ne rien faire de contraire à l’ordre public, nous n’avons rien à dire ici, le droit commun $’appliquant purement et simplement.

M. Fabreguettes fait observer dans son 7raïté des eaux publiques et privées (t. 1, p. 380) que « bien qu’il faille un fonds dominant et un fonds « servant, il estime qu’une servitude peut être « constituée au profit d'habitants (pris comme « collectivité), sur une source thermale. »

Nous pouvons ajouter qu'il en est ainsi sur n’importe quelle source, d'autant plus que la loi nous en fournit elle-même un exemple en établissant la servitude légale au profit des habitants des communes, villages ou hameaux.

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