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II. — DE LA DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE

L'art. 692 dispose que « la destination du «père « de famille vaut titre à l'égard des servitudes con- « tinues et apparentes. »

Lors donc qu'il s'agira d’une servitude revêtant ce double caractère, aucune production de titre ne sera nécessaire pour en justifier l'établissement.

Celui qui en réclamera le bénéfice devra seulement établir d’abord que le fonds dominant et le fonds servant ont appartenu, à une époque quelconque, à un seul propriétaire ; en deuxième lieu, que l’état de choses d’où résulte la servitude a été établi par ce propriétaire et subsistait encore à l'époque de la séparation des deux héritages.

La preuve de ce double fait peut être établie par témoins ou même par présomption grave. C’est ainsi que le fait que deux maisons d'habitation sont recouvertes par la même toiture et séparées par un mur manifestement postérieur à leur construction suflira à établir la réunion primitive de ces deux immeubles en une seule main.

Dans le cas où la servitude réclamée n’est pas continue mais seulement apparente, ce ne sera plus l’art. 692 qui trouvera application, mais bien l'art. 694 ainsi conçu : « Si le propriétaire de deux « héritages entre lesquels il existe un signe appa-

res 1 «rent de servitude, dispose de l’un des héritages « sans que le contrat contienne aucune convention «relative à la servitude, elle continue d'exister «activement ou passivement en faveur du fonds «aliéné ou sur le fonds aliéné. »

Celui qui réclame le bénéfice d’une pareille servitude devra alors prouver, comme dans le cas d'application de l’art. 692, la réunion antérieure des deux immeubles en une seule main et l’établissement de la servitude par le propriétaire primitif, mais il devra établir en outre que le titre Séparatif des héritages ne contient aucune clause contraire au maintien de la servitude. (V. FABRE- GUETTES, Op. cit., p. 381.)

En pareil cas, l'établissement de la servitude par le père de famille ne supplée pas au titre mais il le complète et éclaire sur le véritable sens à lui donner.

Il incombe donc aux juges du fon‘ d'interpréter souverainement les clauses de ce contrat pour savoir s’il s'oppose ou non au maintien de la servitude. Ce principe est rappelé dans cet arrêt dé la Cour de Cassation : « Attendu, en droit, qu'aux «termes de l'art. 694 C. Civ., si le propriétaire de « deux héritages, entre lesquels il existe un signe «apparent d’une servitude même discontinue, dis- « pose de l’un de ces héritages, la servitude, com- « me par le passé, existe activement ou passive- « ment en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds « aliéné, mais sous la condition que le contrat fai- « sant cesser l’indivision soit produit et ne con- « tienne aucune convention spéciale à cette servi- « tude ; — Attendu, en fait, que la demande intro-

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