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duite par la dame Champion contre les consorts
Valpinçon avait pour objet de faire reconnaître,
en faveur de la ferme du Grand-Coudray, le droit
de faire abreuver ses bestiaux, soit aux fontaines du moulin Boistard, appartenant aux consorts Valpinçon, soit à la rivière la Mayenne, en traversant les terres de ces derniers, ainsi que d'y puiser de l’eau et de laver aux abords de la rivière ;
qu’elle fondait son prétendu droit sur cette double circonstance que sa ferme du Grand-Coudray et le domaine de ses adversaires avaient été originairement aux mains du même propriétaire, le sieur Grasset-Durocher, et qu'il existait un chemin, signe apparent de la servitude discontinue par elle revendiquée ; — Attendu, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le chemin en question constituait, au sens de la loi, un signe apparent de servitude, que l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 1886), interprétant l’acte du 1° février 1821, qui a fait cesser l’indivision entre tous les héritiers de Grasset-Durocher et réglé la part de chacun d’eux dans la propriété commune, déclare que le dit acte a expressément réglé les droits du deuxième lot appartenant aujourd’hui à la dame Champion, soit en ce qui concerne le puisage qui s’exercera sur le premier lot, dans un puits situé près de la maison nouvellement bâtie, mais avec interdiction de puiser sur les étangs et cour de ce premier lot, aujourd’hui propriété des consorts Valpinçon, soit relativement au droit d’abreuvage qui se pratiquera sur l'étang qui reste au premier lot; — Que, dans le même acte, afin d’assurér au propriétaire du deuxième lot un accès au dit
étang, il a été convenu que l’avenue y conduisant resterait commune entre les deux premiers lots, ce qui implique la négation au second de ces lots, pour le même objet, d’un autre droit d’accès soit aux fontaines du moulin Boistard, propriété du premier lot, soit à la Mayenne, en passant sur le dit moulin et ses dépendances ; — Que les droits anciens exercés par Grasset-Durocher, à titre de propriétaire, pas plus que la destination de famille ne peuvent être invoqués par la dame Champion, puisque l'étendue de son droit a été expressément déterminée par les copartageants en 1821 ; — Attendu que cette interprétation, qui ne dénature pas l'acte de partage de 1821, rentrait dans les limites du pouvoir souverain d’appréciation appartenant aux juges du fond et ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de Cassation; — Attendu, enfin, que l'acte de partage ayant réglé tous les droits de servitude pouvant appartenir au deuxième lot sur le premier lot, l'arrêt attaqué n’a pu violer les articles de loi cidessus visés par le pourvoi, qui restent sans application dans la cause actuelle, etc. » {Cass.,
27 avril 1887. D. P. 1888, 1-364.)
Les principes que nous venons de rappeler étant
de droit commun et n'offrant aucune particularité concernant les eaux de source, nous ne nous y étendrons pas davantage pour ne pas sortir des
limites d’une étude destinée à traîter uniquement des questions spéciales aux eaux de source ou de
pluie.
AN ES $ III. — Du RÈGLEMENT D'EAU JUDICIAIRE
Au cas de destination du père de famille, la servitude doit continuer à s'exercer après la division des héritages exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant. Si donc quelque difficulté venait à s'élever à ce sujet, il suffirait aux juges de rechercher en fait dans quelles conditions et dans quelle mesure existait la servitude lors de ‘la réupion des deux fonds en une seule main.
Mais lorsque celui qui réclame le bénéfice d’une servitude se fonde sur un titre, il peut se présenter de nombreuses et délicates questions d’interprétation.
La première qui se posera est celle de savoir si l’on se trouve en présence d'une véritable constitution de servitude ou d'une cession de propriété. Nous avons bien dit (V. supra, p. 14 et s.) que la vente d’une source ne se concevait guère sans la vente de la cuvette même où jaillissent les eaux, mais nous avons ajouté que c'était là cependant une question d'espèce. C'est ainsi que l’on peut concevoir, à la rigueur, que le propriétaire d’une source en cède les eaux à un tiers pour en disposer à son gré, tout en se réservant expressément le terrain où elles jaillissent. Cette convention étant faite au profit non d'un fonds mais d’une personne sera donc bien une cession de propriété et non une constitution de servitude. Toutefois nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit : il est impossible de trancher ces questions d’une façon générale et elles rentrent dans le domaine d’appréciation des juges du fond. à
Mais une fois établi que l'or se trouve réelle-
ment en présence d'une servitude, il peut arriver que le titre n’en règle clairement ni l’étendue ni le mode d'exercice. Ce sera alors le cas, pour les juges à qui le litige sera soumis, de procéder à un règlement d’eau.
Entre autres espèces, nous en citerons une rap-
portée par Daviel (77. de la législation et de la pratique des cours d’eau, t. 2, p. 138). « Un con-
trat portait, dit-il, sans autre spécification : « Le sieur Lecointre s'engage à fournir au sieur Martin-Loizelière, routes fois et quantes 1l le jugera à propos, Veau convenable provenant de la source existante sur ses prairies, et ce pour l'irrigation de celles appartenant au dit Loizelière, et ce, de manière à ce que cette prairie puisse être arrosée dans le haut et dans le bas. »
« Le propriétaire du fonds servant pouvait-il demander un règlement pour l'usage des eaux, et le restreindre à 24 heures par semaine, suivant les usages généraux pour l'irrigation ? Ou bien le propriétaire de la servitude pouvait-il prendre les eaux à tous jours et heurés, sans autre règle que sa volonté ?
« Un arrêt de la Cour de Rouen (1“* décembre 1836, Duraizzy) a jugé que le propriétaire du droit ne pouvait être réduit aux usages ordinaires. Mais en même temps, il a décidé qu'il ne devra prendre l'eau que pendant 36 heures chaque semaine, du samedi soir, à 6 heures, au lundi matin, à la même heure. »
Outre les difficultés qui peuvent ainsi s'élever
entre le propriétaire de la source et le bénéficiaire
de la servitude, il peut également en surgir entre divers concessionnaires d’une même eau.
Si celle-ci est assez abondante pour donner satisfaction à tous, il n’y a pas de difficulté et chacun se verra attribuer, d’une façon permanente, une portion de cette eau.
Mais la question est généralement plus compliquée, le débit de la source étant trop faible pour que ses eaux soient partagées. On concédera alors à chacun des bénéficiaires de la servitude le droit de prendre toute l'eau pendant un laps de temps déterminé (un, deux, trois jours par semaine). Mais il est à noter à ce sujet que, l'irrigation ne produisant pas du tout le même effet le jour et la nuit, chacune des parties devra se voir attribuer un nombre de jours et de nuits égaux, et on ne saurait attribuer l’eau à l’une pendant le jour, à l’autre pendant la nuit.
De pareils règlements sont souvent très délicats à établir et on y procédera rarement sans les avoir fait précéder d’une descente sur les lieux.
Les juges devront alors chercher avant tout à discerner l'intention probable des parties en cause. A défaut de manifestation suffisante de cette intention, ils jugeront alors en équité en répartissant les eaux au mieux des intérêts de chacun des ayant droit et conformément aux usages régionaux. (1)
(x) I est à remarquer que nous n’envisageons pas ici application de l’art. 645 qui ne vise que les eaux courantes et ne s’applique, par suite, ni aux sources ordinaires ni aux eaux de pluie lesquelles ont un caractère intermittent qui les empêche de constituer jamais un vrai cours d’eau (DAVIEL, op. cit. t. 1, n° 804).
Les règlements d’eau faits en vertu de l’art. 64$ sur les eaux courantes sont les plus nombreux, il est vrai; toutefois nous venons de voir qu’ils ne sont pas
les seuls. C’est pourquoi nous avons tenu à consacrer quelques mots au règlement d’eau.