L. — GÉNÉRALITÉS
Si le Code Civil, modifié par la loi de 1898, ne parle pas spécialement du titre et de la destination du père de famille comme mode d'établissement des servitudes susceptibles de grever les sources, il n’en est pas de même de la prescription. Le nouvel art. 642, dans son paragraphe 2, dispose, en effet : « Le propriétaire d’une source ne peut plus « en user au préjudice des propriétaires des fonds « inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait « et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des « ouvrages apparents et permanents destinés à uti- « liser les eaux ou à en faciliter le passage dans « leur propriété. »
On le voit, pour donner naissance à la prescription, le Code exige ici qu'il y ait des travaux exécutés sur le fonds supérieur, qu'ils soient apparents et permanents, qu’ils aient pour but de permettre aux propriétaires inférieurs d'utiliser l’eau ou de la faire passer chez eux, enfin que ces travaux exécutés par les propriétaires inférieurs euxmêmes soient faits et terminés depuis trente ans.
Dans. les paragraphes suivants, nous étudierons donc successivement ces diverses conditions avant de nous demander quelles servitudes peuvent ainsi être acquises par prescription.