II. — TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LE FONDS SUPÉRIEUR
Ces mots « sur le fonds où jaillit la source » ont été introduits dans notre texte par la loi de 1898; l’ancien art. 642 ne les comportait pas. Cette innovation a mis fin à une vive controverse doctrinale. Ils n’ont pas, d’ailleurs, été votés sans de longues discussions dont nous devrons dire quelques mots après avoir rappelé quel était l'état de la question sous le régime du Code Civil. +
Dans le premier chapitre de cette étude, nous avons vu quelles étaient les deux doctrines en pré-. sence au sujet de la question de propriété des sources. La première n'accordait au propriétaire du terrain où jaillit la source qu'une sorte de droit de premier usage ; dès lors, il pouvait l’absorber entièrement pour ses besoins, mais s’il n’exerçait pas ce droit, il ne pouvait plus priver arbitrairement les riverains inférieurs des eaux ainsi aban-. données par lui. L'opinion contraire reconnaissait au propriétaire un droit absolu et souverain sur sa source, droit qui lui permettait de supprimer complètement l'écoulement de ces eaux alors même qu’il les eût précédemment abandonnées au fonds inférieur.
Nous avons montré brièvement comment cette dernière doctrine, après avoir triomphé dans la Jurisprudence, avait reçu sa consécration législative dans le texte voté en 1898, sauf la restriction apportée par l’art. 643 nouveau.
Nous allons trouver encore les deux mêmes opinions en face l’une de l’autre car, nous l'avons déjà fait remarquer, la question de la propriété des
sources et celle du mode de prescription de leurs eaux sont intimement liées et ont été souvent traitées en même temps, lors des travaux préparatoires.
Les anciens articles 641 et 642 étaient ainsi conçus : © Art. 641. — Celui qui a une source dans « son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit- « que le propriétaire du fonds inférieur pcurrait « avoir acquis par titre ou prescription.
« Art. 642. — La prescription, dans ce cas, ne « peut s’acquérir que par une jouissance noninter- « rompue pendant l'espace de trente années, à « compter du moment où le propriétaire du fonds «inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents « destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau « dans sa propriété. »
On le voit, l’art. 642 ancien ne parlait aucunement de la nécessité d'établir les ‘ouvrages sur le fonds où jaillit la source. Se faisant forts de ce silence, un certain nombre d’auteurs soutinrent que la prescription pouvait être établie au moyen de travaux exécutés non seulement sur le fonds où jaillissait la source mais aussi sur le fonds inférieur. (V. en ce sens : LAURENT, t. 7, p. 203; AUBRY ET RaAU, 4° édit., t. 3, $ 244, p. 37 texte et note 17; Baupry LACANTINERIE ET CHAUVEAU, Des biens, n° 834.)
Ces auteurs reconnaissaient que leur théorie allait à l'encontre des principes généraux sur la prescription, mais il y avait ici de graves raisons d'utilité publique pour y déroger et il résulte des travaux préparatoires, qu’en effet, le législateur a entendu y déroger. Ces fameux travaux prépara-
toires sur lesquels reposait tout le système que nous exposons, sont ainsi résumés par M. Cuvinot dans son rapport au Sénat : « L'art 638 du projet
soumis au Conseil d'Etat (devenu l’art. 641) était rédigé comme il suit : « Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. » M. Berlier proposa, dès le début de la discussion, J’addition suivante : « Sans préjudice des droits du propriétaire de l’héritage inférieur quand il a reçu l’eau de cette source pendant un temps suf-
« fisant pour en prescrire l’usage. » Après un échan-
ge d'observations dont le détail est reproduit dans les procès-verbaux du Conseil d'Etat, l’article fut adopté le 4 brumaire an XII, sous réserve des amendements proposés par MM. Berlier, Regnaud de St-Jean d’Angély et le consul Cambacérès. Quelques jours après, le 11 brumaire, le Conseil d'Etat votait les articles suivants : « Art. 637. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. — Art. 638. II ne peut cependant changer le cours donné à l’eau lorsque le propriétaire du fonds inférieur en a acquis l'usage ou par titre ou par une possession suffisante. —
€ Art. 639. La prescription, dans ce cas, ne peut
s’acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages extérieurs destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété. » La rédaction qui précède ayant été : communiquée au Tribunat, elle fut l’objet d’un examen approfondi de la part de la section de législation, et acceptée avec le changement d’un
seul mot qui, loin d’altérer le sens de l'article, accuse avec une complète évidence l'accord des intentions du Tribunat et du Conseil d'Etat. Au mot « extérieurs » et vu les difficultés que ce mot pouvait faire naître, la section avait proposé de substituer le mot « apparents ». La substitution fut, en effet, opérée dans la rédaction définitive et M. Berlier, chargé de la présentation au Corps législatif, s’exprimait ainsi, dans l'exposé des motifs, à propos de l’art. 639 : « Si pendant plus de trente ans le propriétaire de la source a laissé aux eaux de cette source un cours à l’occasion duquel le propriétaire de l'héritage inférieur ait fait des travaux «apparents », dans la vue d’user de ces eaux, et que, en cet état, celui-ci en ait acquis la possession trentenaire, cette possession ainsi caractérisée a paru suffisante pour établir les droits de l'héritage inférieur. » Ainsi, conclut M. Cuvinot. le doute n’est pas possible, et l’intention des auteurs du Code est très manifeste : par la rédaction de l'art. 639 (devenu l’art. 642), ils ont voulu exprimer que la prescription pouvait être acquise, même lorsque les ouvrages étaient faits sur le fonds inférieur. »
Le raisonnement de M. Cuvinot est celui que
nous retrouvons dans tous les auteurs qui ont soutenu que les: travaux exécutés sur le fonds inférieur suffisaient comme base à la prescription.
Quelque spécieuses que soient ces déductions,
elles ne nous paraissent cependant pas convaincantes.
Quels sont, en effet, les principes essentiels en
matière de prescription ? MM. Baudry Lacantine-
rie et Chauveau nous le disent eux-mêmes : « La « prescription suppose une usurpation. » La base de la prescription est, en effet, le consentement tacite du propriétaire dépossédé, consentement déduit de sa négligence à se défendre contre un empiètement. Or si les travaux sont exécutés sur le fonds inférieur, de quel empiètement le propriétaire pourra-t-il se plaindre ? Et quel moyen pratique aura-t-il de s'opposer à l’accomplissement de la prescription ? Il ne peut exiger la destruction d'ouvrages établis sur un fonds qui ne lui appartient pas. Il aura, nous dit-on, la faculté d’interrompre la prescription en supprimant ou détournant le cours de l’eau. En vérité, le moyen n'est pas aussi simple qu’on voudrait le faire croire; bien souvent, il sera impossible de détourner le cours des eaux et, en admettant d’ailleurs la possibilité de ce détournement, de quel droit imposer au propriétaire de la source une modification de son bien et de l’état de son terrain ?
Ces objections sont difficiles à réfuter, aussi n’a-t-on même pas essayé de le faire; on se contente de nous répondre : Il est vrai, les principes de la prescription sembleraient exiger que les tra-vaux soient exécutés sur le fonds où jaillit la source, mais le législateur a manifesté l'intention contraire dans ses travaux préparatoires. A cela il nous est facile de répliquer à notre tour que pour déroger : au droit commun, à un principe général, il ne suffit pas d'une intention manifestée par le législateur, il faut un texte formel. Ce texte n'existait pas. Bien plus, lors des travaux préparatoires, les rédacteurs du Code Civil n’ont jamais manifesté de façon
explicite l'intention qu'on leur prête. Sans doute l'amendement et les explications de Berlier, la substitution du mot « apparents » au mot « extérieurs » autorisent des suppositions, constituent même des probabilités, mais c’est tout. MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau se contentent, d’ailleurs, de dire : « Il n’est guère douteux que telle
ait été l'intention du législateur. »
Que cela ne soit guère douteux, -admettons-le ; mais cela ne suffit pas ; il nous faudrait une certitude, sans laquelle il est impossible d'apporter une dérogation aussi grave, aux principes du droit civil.
Aussi avec une partie des auteurs, la jurisprudence a-t-elle toujours été très ferme à décider que seuls pouvaient servir de base à la prescription les ouvrages établis sur le fonds supérieur. (V. en ce sens : TOULLIER, t. 3, p. 480, note 2 ; DEMOLOMBE, t. 11, n° 80; Daviez, 7r. de la législation et de la pratique des cours d’eau, t. 2, n° 775 ; Cass., 25 août 1812, S. Chr.: Cass., 5 juillet 1893, D. P. 1893, 1-595; Cass., 17 octobre 1899, D. P. 1899, 1-538,)
Toute cette discussion, que nous avons cru devoir rapporter, étant donné son importance juridique, n'offre plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. La loi de 1898 a définitivement tranché la question en adoptant la solution de la jurisprudence et en introduisant dans le nouvel art. 642 les mots « sur le fonds où jaillit la source ».
Cette théorie ne fut pas, disons-le, admise de plano et le projet du gouvernement posait même le principe contraire. Il comportait, en effet, un article 6 ainsi conçu : « Le propriétaire d’une source «ne peut plus en user au préjudice des propriétai-
« res des fonds inférieurs qui depuis plus de trente « ans ont fait et terminé, soit sur les fonds supé- « rieurs, soif sur leurs propres fonds, des ouvra- « ges apparents et permanents destinés. etc. »
C'était, on le voit, le renversement complet du système de la jurisprudence,
La commission du Sénat, émue par les critiques que nous avons rapportées ci-dessus, et désireuse de respecter les principes de la prescription; remplaça cette rédaction par celle qui figure actuellement dans le Code. En même temps et pour accorder satisfaction aux intérêts industriels ou agricoles, elle ajoutait un nouveau texte, devenu depuis l’art. 643, texte que nous avons éxposé et commenté dans le chapitre premier de cette étude.
Sur ce projet de la commission, la lutte s’engagea vivement entre les partisans des deux doctrines plus haut discutées ; l’article fut renvoyé à la commission et modifié par elle à trois reprises différentes. Bref, le 21 juin 1883, le Sénat fut appelé à voter sur un texte ainsi conçu : « Celui qui « a une source dans son fonds peut toujours user « des eaux à sa volonté, dans les limites et pour « les besoins de son héritage, r1ais 1l ne beut en « détourner le cours au préjudice des usagers infé- « rieurs. » Ce dernier membre de phrase, souligné par nous, remettait tout en question et paraissait même donner raison à ceux qui voyaient dans les travaux exécutés sur le fonds inférieur une base suffisante pour la prescription.
C'est ce que le ministre de l'Agriculture fit remarquer en s’élevant contre cette rédaction : « Le «gouvernement, dit-il, ne croit pas possible de
« faire résulter du simple écoulement de l'eau du « fonds supérieur sur le fonds inférieur le droit « pour le propriétaire du fonds inférieur de s’em- « parer de cette eau, de la considérer comme sa « propriété et de retirer au propriétaire du fonds « supérieur le droit dont il a joui jusqu'à pré- «sent. » (1) [J. off. du 22 juin 1883, déb. parlem., p. 727.]
A la suite de cette intervention, le texte de l’article fut scindé et la deuxième partie, comportant
les mots : « mais il ne peut en détourner le cours au préjudice des usagers inférieurs », fut rejetée. (2)
On adopta ensuite le texte qui forme actuellement le $ 2 de l’art. 642, texte qui spécifie formellement que, pour servir de base à la prescription, les ouvrages doivent être exécutés sur le fonds où jaillit la source.
La question est donc aujourd’hui définitivement tranchée et ne peut plus prêter à aucune discussion.
Quant à définir ce que l’on entend par travaux exécutés sur le fonds supérieur, cela semble parfaitement inutile. Signalons cependant un arrêt de la Cour suprême qui déclare que ne remplissent pas cette condition des travaux exécutés à la limite
(x) Nous avons dit que le projet dn gouvernement considérait les ouvrages exécutés sur le fonds inférieur comme suffisants pour fonder la prescription. Dès lors, on pourrait étre étonné de voir le représentant du gouvernement se prononcer ensuite pour la thèse contraire. Cette contradiction provient de l'instabilité des ministres et de la lenteur apportée à la discussion de la loi. Le ministre qui, le 24 janvier 1880, déposa le projet de loi dont nous avons parlé, était M. Varroy ; celui qui, le 23 juin 1883, soutint et fit triompher la thèse opposée était M. Méline,
(2) V. à ce sujet la note tr, p. 2.
des deux héritages, et cela, alors même que pour l'exécution de ces travaux, le fonds supérieur ait été provisoirement occupé et troublé.