III. — OUVRAGES APPARENTS
* Les ouvrages sur lesquels le propriétaire inférieur entend baser sa possession doivent être apparents. *
Point n’est besoin d'insister sur les raisons qui ont amené le légistateur à poser cette condition.
Ici encore, il n’a fait qu'appliquer les principes généraux de la prescription. Il est clair, en effet, que le propriétaire du fonds supérieur ne peut se plaindre d'ouvrages dont rien ne lui révèle la construction, et un travail non apparent est, pour lui, comme inexistant.
Mais que faut-il entendre par ouvrage apparent ? Et, tout d’abord, doit-on considérer comme remplissant cette condition, des travaux qui ne se révèlent que sur le fonds inférieur ?
S'appuyant sur un arrêt de Cassation du 12 avril 1830, M. H. Nadault de Buffon {77r. des eaux de source et des eaux thermales, n° 48), déclare que « l'on PE considérer comme ouvrage apparent « propre à fonder la prescription du droit de prise « d’eau un canal souterrain fait de main d'homme « dans le fonds supérieur, apparent seulement à « l'entrée du fonds inférieur, et qui n’a pu être « construit que dans l'intention de ramener les « eaux sur ce dernier fonds. « Pourvu toutefois, ajoute-t-il, « que son caractère d'apparence ne « vienne pas à changer et que les signes par les-
— « quels il se manifeste au dehors ne cessent jamais « d’être visibles. »
Une pareille opinion pouvait se soutenir alors que le Code n’imposait pas clairement l'obligation d'établir les ouvrages sur le fonds supérieur (1). Mais aujourd’hui que cette question a été législativement tranchée, elle nous paraît inadmissible. À quoi servirait, en effet, d’obliger le propriétaire inférieur à établir ses ouvrages sur le fonds supérieur si leur existence ne s’y révélait pas ? Evidemment, lorsque le législateur a décidé que les travaux devaient être faits sur le fonds où jaillit la source, il a entendu dire qu’ils devaient remplir sur ce fonds toutes les conditions posées par l’art. 642 et spécialement la condition d'apparence.
Une décision qui statuerait en un sens différent violerait, nous semble-t-il, les prescriptions de l’art. 642 et serait, comme telle, susceptible d’être déférée à la Cour de Cassation.
Mais à quels signes pourra-t-on reconnaître qu’un ouvrage est apparent ?
Ici, il est impossible de donner une réponse d'un caractère général. Il est, toutefois, bien cértain qué nos ouvrages ne doivent pas nécessairemént être à l'air libre. Un canal souterrain, par exemple, pourvu que son existence soit révélée par certains indices indiscutables, remplit certainement les conditions exigées. (V. en ce sens Baupry Lacan- TINERIE ET CHAUVEAU, ob. cit., n° 833, p. 540.) Mais ce sont là pures questions de fait et il appartient
(1) Cependant M. Nadault de Buffon était de ceux qui exigeaient l’établissement des ouvrages sur le fonds supérieur.
NES aux juges du fond de décider souverainement si tel ou tel signe est suffisant pour que la condition d'apparence soit remplie, c’est-à-dire pour que le propriétaire du terrain où jaillit la source ne puisse ignorer l'existence des travaux accomplis à son préjudice. Bien entendu, les magistrats doivent, dans ces appréciations, user de la plus grande prudence et, s’il existe un doute, il doit bénéficier au
propriétaire de la source.