III. — OUVRAGES PERMANENTS
C’est la loi de 1898 qui a ajouté le mot « permanents », mot qui ne figurait pas dans le texte de l'ancien article 642. On ne peut dire, cependant, qu'il y ait eu innovation sur ce point. Il n’a jamais pu faire doute, en effet, que pour fonder la prescription, les ouvrages devaient être permanents et, suivant le mot de Coquille repris par Daviel : « d’une structure incorporée ». Il est évident que des travaux, d’une nature transitoire et précaire, ne peuvent donner naissance qu'à une possession elle-même précaire, c’est-à-dire, inapte à entraîner la prescription. « À la première lecture de l’arti- « cle 642, disait à ce sujet Daviel, il est difficile de « se défendre de l’idée, que les ouvrages apparents « faits et terminés, qu’exige la loi pour asseoir une « jouissance attributive d'un droit au profit du « propriétaire inférieur, doivent constituer quelque « chose de permanent qui manifeste bien l’inten- « tion d'acquérir, de la part de celui quiles a faits, « et qui interpelle hautement, et comme à chaque « minute, celui qui les tolère, d'en demander la « suppression, s’il ne veut pas que son silence
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« acquière, par la prescription, l'efficacité d’un « consentement formel. « (DAVIEL, op. cit., t. 2,
n° 774, p. 111.) Aussi n'y eut-il jamais, même avant la loi de 1898,
aucune controverse sérieuse sur ce point. La seule question qui ait pu et qui puisse encore être discutée, est celle de savoir ce que l’on doit entendre par ouvrages permanents.
Ici encore, il peut être difficile de donner une solution générale, et bien souvent, on se trouvera en présence de pures questions de fait.
Il est certain, cependant, que des vannes mobiles constituent des ouvrages permanents. Sans doute, il n’en sera pas fait usage d’une façon permanente, et lorsqu'elles seront fermées, le propriétaire supérieur n’éprouvera nul dommage, mais elles n’en resteront pas moins fixées au sol comme une menace et un avertissement continuels à l’égard du propriétaire de la source.
Un autre cas, qui a soulevé controverses et diffcultés, est celui du curage et de l’entretien par le propriétaire inférieur des fossés ou canaux servant à la prise et à l'écoulement des eaux.
En principe, on est d'accord à reconnaître que de pareils travaux ne suffisent pas pour asseoir une possession utile. « Cependant, dit Daviel, le « curage pourrait avoir été accompagné de circons tances tellement caractéristiques, qu'il porterait « en lui-même l'indice d’une possession contradictoire et hautement reconnue au profit du pro- « priétaire inférieur, par exemple, s'il avait été « fréquemment répété ; si les ouvriers avaient été « préposés, sans permission demandée au proprié-