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«taire ; si quelques inconvénients étaient résultés « pour lui des travaux opérés et qu'il n’eût pas « réclamé; si les vases, pouvant être considérées « comme engrais utile, avaient été enlevées par le « propriétaire inférieur : dans tous ces cas et autres « semblables, de pareils ouvrages porteraient l'em- « preinte énergique d’un droit précis, d’une jouis- « sance non précaire.»(DAVIEL, op. ef loc. cit.) Cette opinion est également soutenue par Proudhon.
(Du domaine public, t. 1, n° 1376.)
Cette théorie est vivement combattue par H. Nadault de Buffon. Pour lui, le curage des sources ou des fossés qui en canalisent les eaux ne revêt nullement le caractère exigé par la loi. « Peu im- « portera, dit-il, le temps pendant lequel ce curage « se sera prolongé, les époques plus ou moins fré- « quentes auxquelles il aura lieu, peu importera « que les ouvriers se soient introduits sur le fonds « de la source sans permission du propriétaire, «sans opposition ni protestation de sa part, peu «importera enfin que les vases, terres ou boues y « aient été laissées ou qu'elles aient été emportées : « sur l'héritage inférieur ; il y aura dans tous ces « actes un fait précaire, aléatoire, passager, sur les « conséquences légales duquel la partie intéressée «aura pu se tromper de bonne foi, et incapable « dès lors de conduire à la prescription. » (H. N4- DAULT DE BUFFON, op. cif., p. 235. (1) — V. égale-
(x) Au cours de leur discussion, Daviel et H. Nadault de Buffon citent l’un et l’autre un arrêt de la Cour de Caen du 18 janvier 1831 (J. P. 1832, p. 46) où ils relèvent ce motif : « Attendu que le curage du ruisseau, opéré à certaines épo- « ques par les auteurs de la veuve Simon Bras, ne peut pas faire cesser cet état « d'incertitude, car s’il est reconnu, qu’en effet, ils ont, pendant un temps plus