‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 3 sur 71 · CHAPITRE I De la propriété des sources · texte numérisé non relu

CHAPITRE I De la propriété des sources

En abordant un sujet, il est bon, si connue que semble la matière à traiter, de poser une défini tion. Aussi nous demanderons-nous tout d’abord : Qu'est-ce qu’une source ? Si donc nous ouvrors le dictionnaire de l’Académie, nous y trouverons que l’on nomme source : « L'eau qui commence à sourdre, à sortir de terre, en certain endroit, pour continuer son cours ; ou l'endroit, le lieu d’où l’eau sort. »

Il résulte de ce texte que nous devons entendre par source, d’une part l'eau qui jaillit du sol et d'autre part l'endroit même où se produit ce phénomène, c'est-à-dire le sol couvert par l'eau, l’espèce de cuvette qu'elle se forme avant de prendre son cours.

Ce point étant nettement établi, nous pouvons maintenant poser la question qui fera l’objet de ce chapitre : À qui appartiennent les sources ? Pour y répondre, point n’est besoin, semble-t-il, d’invoquer un texte spécial ; les principes généraux de notre droit y suffisent. L'article 546 du code civil attribue au propriétaire d’un immeuble tout ce qui s’y rattache accessoirement et l’art. 552 décide que le propriétaire du sol est également propriétaire du dessus et du dessous. La conséquence naturelle de ces dispositions est que la source appartiendra au propriétaire du sol au même titre et dans les mêmes conditions que le fonds sur lequel elle jaillit.

- Tel était d’ailleurs le principe posé dans la loi romaine : « Portio agri videtur aqua viva. » Dans notre ancien droit, il en était encore de même. « Les mêmes lois veulent que Feau qui prend sa « naissance dans le fonds d’un particulier ne puisse «être communiquée à personne pendant que le « propriétaire en a besoin ; il peut même en user « et détourner le cours à son gré, du côté que bon « lui semble, ce qui n’est mal dans le for intérieur, « que quand il en agit ainsi, pour nuire au bien de « son voisin. » MALLEBAY DE LA MOTHE, op. cit., p.84.

Que dit sur cette matière notre code civil ? Le texte organique est ici le paragraphe 1‘ de l'art. 642 nouveau qui dispose : « Celui qui a une source « dans son fonds peut toujours user des eaux à « sa volonté dans les limites et pour les besoins « de son héritage. » (1)

(x) Signalons ici une particularité de notre texte. Tel que nous le rapportons, il a été promulgué après avoir été adopté par la Chambre des Députésdans sa séan-

De pet

S'agit-il là vraiment d'une propriété entière et absolue ? Notre article ne contient pas le mot « propriété » et il est assurément moins net que ne l'était sur ce point le texte romain. D'autre part, ces mots « à sa volonté, dan; les limites et pour les besoins de son héritage, » n’impliquent-ils pas une restriction, ne semblent-ils pas indiquer que le pro- -priétaire de la source voit ses droits limités à ses besoins ?

Pour répondre à ces questions, il nous faut revenir en arrière et nous reporter non seulement à la loi de 1898 qui a modifié les textes en notre matière, mais aux travaux préparatoires du code civil. Travail d'autant plus délicat que presque toujours, dans les discussions, cette question de propriété a été intimement mêlée à la question du droit de prescription des propriétaires inférieurs. Nous nous efforcerons d'y apporter la plus grande clarté et de bien distinguer ces deu: points importants.

ce du 25 Mars 1898. Mais est-ce bien le même qui fut adopté au Sénat? Oui, si nous nous reportons au texte voté par le Sénat le 2x Juin 1883. Non, si nous nous reportons à la séance du 10 Juillet 1883, où la Commission qui avait été chargée d’harmoniser les différentes parties dé l’art. 642 rapporta cette rédaction qui fut alors votée : ‘* Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage, mais 1} ne peut en détourner le cours au préjudice des usagers inferienrs. ?

Ainsi donc, le texte voté en dernière analyse par le Sénat et celui adopté par la Chambre ne concordent pas. Faut-il voir là une divergence d’opinions réelle ? Faut-il y voir seulement une erreur matérielle ? Nous pencherions vers cette dernière solution, sans toutefois oser trancher nettement une question aussi délicate, Nous nous bornons à signaler ce point à titre de curiosité. Peut-être faut-il voir là un des inconvénients résultant des lenteurs apportées à la discussion de cette loi qui, issue d’un projet présenté le 24 Janvier 1880, n’a été définitivement adoptée

que le 25 Mars 1898

= 4 : Lors de la discussion du code civil, l'exposé des motifs du titre 4 du livre 2 sur les servitudes ou services fonciers contenait ces mots : Cette source faisant partie de la propriété comme le terrain lui-méme, le propriétaire du terrain « où est la source peut en disposer à sa volonté. » La conséquence logique d'un pareil principe était que le propriétaire d'une source s'en trouvait maître absolu et pouvait à son gré user des eaux, les gaspiller, détruire la source même sans que nul y trouve à redire. .

On réclama contre un pareil principe. On fit remarquer que l’eau ayant une utilité publique incontestable, le propriétaire devait avoir seulement le droit de s’en servir le premier et de préférence aux autres, mais sans priver ces derniers de l’usage de l’eau.

Cette théorie fut repoussée et l’on refusa aux propriétaires inférieurs le droit d'acquérir, de plano, l'usage de l'eau, par le seul fait de son écoulement sur leur fonds.

Le résultat de la discussion fut l’article 641 (ancien) du code civil, ainsi conçu : « Celui qui a une « source dans son fonds peut en user à sa volonté, « sauf le droit que le propriétaire du fonds infé- « rieur pourrait avoir acquis par titre ou prescrip- « tion. »

.Nous étudierons plus loin, au chapitre des Servitudes, la façon dont pouvait s'exercer la prescription. Retenons ici seulement la première partie de notre article : « Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. »

Le texte semble clair ; aucune distinction n’est

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possible et cependant les auteurs se partagèrent et deux opinions se dressèrent l’une contre l’autre. La première, s'en tenant au sens strict de notre article et se conformant d'ailleurs aux anciennes prescriptions du droit romain, reconnaissait le droit absolu du propriétaire de la source à jouir des eaux, à en user, à les gaspiller, à les étouffer même si bon lui semblait, sans qu'il ait le moins du monde à s'inquiéter des propriétaires inférieurs. (V. en ce sens DEMOLOMBE, 7r. des serv. t.1%, n°63. LAURENT, Princ. de dr. civ., t. 7, n° 178. AUBRY ET RAU, t. 3, $S 244.)

L'autre opinion n'accordait au propriétaire de la source qu'une sorte de droit de premier occupant. Sans doute il pouvait se servir des eaux pour ses besoins, mais il ne pouvait la gaspiller ni la détruire au préjudice des propriétaires inférieurs. (V.en ce sens DURANTON, t. 5, n°174; DELVINCOURT, t. 5, n°167 ; NADAULT DE BUFFON, 77. des eaux de source et des eaux fhermales, p. 247 ets. : BauprY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, Des biens, n° 830.) Pour bien préciser cette théorie et en exposer les raisons, nous ne pouvons mieux faire que de citer une page de ces derniers juriconsultes. « Les auteurs, disent-ils, induisent de ce texte, « (l'ancien art. 641) que le propriétaire d’un fonds « est propriétaire des sources qu'il contient. Il en « est propriétaire parce que l’eau qui les alimente « vient des profondeurs du sol qui lui appartient « usque ad inferos. Portio agri videtur aqua viva, « dit la loi romaine. Cette interprétation nous « paraît contestable. Au lieu de considérer l’eau qui « circule dans les profondeurs du sol comme deve-

pers nant successivement, à titre de « portio agri, » la propriété de tous ceux dont elle traverse souterrainement les héritages, pour appartenir en définitive à celui dans le fonds duquel elle émerge, il nous semble préférable d'admettre que les eaux souterraines sont « res nullius. » Au moment où elles font leur apparition sur un fonds, le maître de ce fonds peut en acquérir la propriété par l'occupation, et s'il ne le fait pas, si, s'agissant d’une source naturelle, il use du droit qui lui appartient de la laisser couler vers les héritages inférieurs, suivant la pente naturelle du terrain, alors l’eau devient une « res communis, » sur laquelle les riverains ont les droits déterminés par l’art. 641. Notre manière de voir n’est nullement en opposition avec l’art. 641 qui ne dit pas, comme on le prétend, que le propriétaire d’un fonds est propriétaire des sources qui y naissent, mais bien qu'il a le droit d’user à sa volonté de l'eau de la source : ce qui peut très bien signifier qu'il a sur l'eau un droit d’usus allant jusqu'à l'abusus, en d’autres termes qu'il peut se l'approprier par l'occupation. On ne peut pas non-plus nous opposer l’art. 643, qui parle du propriétaire de la source, car cette expression peut très bien signifier : le propriétaire du lieu d'origine de la source. V' le dictionnaire de l’Académie. En outre Ia théorie que nous proposons est bien plus satisfaisante pour la raison, que la théorie courante Il y a des fleuves dans l'’intérieur du sol comme à sa surface. Pourquoi les eaux des fleuves souterrains seraient-elles propriété privée plus que celles des fleuves existant

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— y| — « à la surface ? Et puis quelle bizarrerie dans l’opi- « nion courante ! L’eau qui alimente ma source a

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