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peut-être traversé successivement sous terre cent « propriétés différentes ; elle aura donc appartenu à cent propriétaires ; la loi lui en donne un nou- « veau dans ma personne au moment où elle émerge « sous forme de source et c'est pour me faire per- « dre ce droit de propriété aussitôt que l’eau sort «de mon fonds pour entrer dans le fonds voisin. « À ce compte, pourquoi ne pas dire, en vertu du « principe que celui auquel appartient un fonds « est propriétaire du dessus, que l’eau contenue à « l’état de condensation dans les nuages devient « successivement la propriété de tous ceux au- « dessus des héritages desquels les nuages pas- « sent ? »
Nous avons tenu à citer en entier ce passage car il nous paraît renfermer avec beaucoup de force et de clarté la plupart des arguments invoqués par les partisans de la propriété restreinte. Cette doctrine, malgré l'autorité des auteurs qui l'ont défendue, nous paraît difficile à admettre.
Le principe de l’intangibilité de la propriété privée est en effet à la base de notre droit civil, il le domine tout entier et pour y porter atteinte il faut un texte formel Ce texte existait-il en la matière ? Assurément non. Il ne suffit pas de dire en effet, comme le font les auteurs précités : « L'art. 641 peut très bien signifier que le propriétaire a sur l’eau un droit d’usus, etc. » Une pareille interprétation cons” titue une dérogation aux principes généraux de no tre droit. Or les dérogations de cette nature ne se peuvent présumer ; il ne suffit pas pour les
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admettre qu'un texte ne les exclue pas ; il faut, au contraire, qu'illes indique formellement. Ce n’est pas le cas.
D'autre part, l'article 552 C. Civ. dispose : «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Cet article est d'une portée générale et nous ne voyons pas pourquoi il ne pourrait pas s'appliquer aux fleuves souterrains comme à autre chose. Mais pourquoi, dira-t-on, n'en est-il pas de même des fleuves qui courent à la surface du sol ? Simplement, répondrons-nous, parce qu'ici il existe des textes spéciaux qui en disposent autrement.
Quant à l’argument qui consiste à tirer une analogie des eaux de pluie et à dire : Pourquoi alors, en vertu du même article 552, n’admettez-vous pas que les nuages appartiennent successivement à ceux au-dessus des héritages desquels ils passent ? il ne peut pas nous arrêter car nous admettons au contraire parfaitement cette propriété, ainsi que nous nous en expliquons d'ailleurs znfra, au chap. premier de la 2° partie.
Pour toutes ces raisons, nous admettrons que, sous l'empire de l’art. 641 ancien, la propriété des eaux de source appartenait d’une façon absolue au propriétaire du terrain. Telle était d’ailleurs l’opinion adoptée par la jurisprudence. (V. notamment, Cass., 8 février 1858, S., 1858, 1-194.)
Nous reconnaissons d’ailleurs volontiers que cette théorie, si juste qu’elle fût en droit, offrait cer. tains inconvénients pratiques. Il est certain, en effet, étant donné l'utilité de l'eau, que lorsque des propriétaires inférieurs avaient pendant de longues
re années joui de l'eau que laissait couler chez eux le propriétaire d'une source, lorsqu'ils en avaient profité pour installer des moulins ou des usines ou simplement pour irriguer leurs prés, il pouvait paraître dur de les en voir priver par un simple caprice du propriétaire supérieur.
Concilier le respect de la propriété et les droits du propriétaire de la source avec les intérêts des usagers inférieurs, avec les intérêts de l’agriculture et de l’industrie, tel était donc le problème compliqué qui se posait devant le législateur lorsqu'il voulut rajeunir et compléter les dispositions de notre code rural.
Cette conciliation, le projet du Gouvernement croyait la réaliser en permettant aux propriétaires inférieurs d'acquérir par prescription l'usage de l’eau au moyen de travaux exécutés sur leur propre fonds.
Nous ne pouvons étudier ici ce système qui trouvera naturellement sa place au chapitre parlant des servitudes pesant sur les eaux de source et des moyens de les acquérir. Disons cependant que cette disposition, absolument contraire aux principes traditionnels de la prescription, ne fut pas adoptée et n'est pas passée dans la loi.
La Commission du Sénat proposait, en effet, un texte qui, dans un article 7, reconnaissait les droits absolus du propriétaire de la source et rétablissait les règles de la prescription. Mais elle ajoutait aussitôt une restriction dans son article 8 ainsi conçu : « Si la source alimente un cours d’eau « utilisé pour l’agriculture ou pour l'industrie, le
« propriétaire ne peut pas en détourner le cours « au préjudice des usagers inférieurs. »
C'était là, on le voit, non pas l’instituticn d’une simple servitude grevant les eaux de source, mais bien une véritable modification de la propriété même de ces eaux. Dans le cas spécial visé par l'art. 8 du projet, on en revenait en effet au système si brillamment soutenu par MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau, au système d’un simple droit de premier usage appartenant au propriétaire du fonds où jaillit la source.
Autour de ce projet s’éleva une discussion des plus vives que nous regrettons de ne pouvoir reproduire en détail ; mais un pareil exposé dépasserait les bornes de cette étude.
Citons cependant quelques-unes des objections qui lui furent faites et des réponses qu’elles amenèrent lors des débats au Sénat.
Aux yeux de ses adversaires, l’art. 8 du projet de la commission consacrait une véritable spoliation du propriétaire de la source : « C’est la confiscation, » s’écrie M. Buffet. Et M. Griffe, développant cette idée : « Oui, c’est la suppression du droit du propriétaire de la source par un procédé que j'appelle la prescription immédiate. Eh bien, je dis et je fais voir immédiatement la contradiction qu'il y a dans le système de la commission entre l’art. 7 et l’art. 8. D'un côté, dans l’art. 7 la commission se montre très large en faveur du propriétaire de la source ; elle dit à ce propriétaire : € On ne pourra prescrire contre vous sans « faire des ouvrages sur votre fonds et je respecte « votre droit de propriété, il est absolu, il est sans
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AD — « limites. La prescription ? oh ! il faudra qu’elle « soit conforme aux règles générales en matière de « prescription que le code civil consacre. » Mais dans l’art. 8 on dit : « Vous avez une source dans « votre fonds ; vous la laissez couler dans un mo- « ment où vous n'en avez pas besoin ; cette sour- « ce constitue un cours d’eau ; le voisin l'utilise « pour l’agriculture ou pour l’industrie : votre « droit est anéanti. » Je ne puis admettre un tel principe. »
Une autre difficulté venait de l’imprécision forcée de ces mots : « cours d’eau utilisé pour l’agriculture ou l'industrie. » M. Malens le faisait remarquer en ces termes : « La grosse difficulté, c’est la détermination du volume d’eau qui devrait exister pour que la prescription immédiate fût acquise. »
A la suite de ces diverses observations, le texte des articles 7 et 8 fut renvoyé à la Commission. Après plusieurs remaniements etde longues discussions, le Sénat fut, dans sa séance du 21 Juin 1883, appelé à se prononcer sur cette rédaction : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté, dans les limites et pour les besoins de son héritage, mais il ne peut en détourner le cours au préjudice des usagers inférieurs. » La première partie, mise aux voix, fut adoptée, mais la seconde qui, par ces mots : «mais il ne peut en détournerle cours au préjudice des usagers inférieurs, » apportait une restriction considérable aux droits du propriétaire de la source, fut rejetée. (1)
(x) V. à ce sujet la note p. 2.
LA pes Par ce vote étaient consacréslesdroitsabsolusdes propriétaires de sources. Restait à trouver le texte qui accordait aux agriculteurs et aux industriels e5 onranties par eux réclamées.
C'est pour répondre à ces desiderata que la Commission saisit le Sénat, dans sa séance du 10 Juillet 1883,d'un article ainsi conçu: « Si dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. »
Les mêmes critiques déjà élevées contre l’art. 8 du projet de la Commission se firent de nouveau entendre, mais la nouvelle rédaction, vigoureusement défendue parle rapporteur M.Cuvinot et par le Ministre de l'Agriculture, fut finalement adoptée (1)
Aüïnsi, par cette double disposition, devenue dans le code civil l’art. 642 $ 1“ et l’art. 643, était définitivement fixée la question de la propriété des sources.
Si nous avons donné d'aussi amples détails sur le vote de ces textes, c’est dans le but de bien dégager et préciser la pensée du législateur. Après avoir lu ces débats parlementaires, il est impossible d'admettre que l'art. 642 $ 1° du code civil comporte la moindre restriction. Ce qu'il attribue au propriétaire du fonds où jaillit la source, c’est
(x) Il nous aétéimpossible, pour ne pas sortir des limites que nous nous étions tracées, de citer de plus larges extraits des longues et intéressantes discussions auxquelles a donné lieu cette question de la propriété des sources. Pour plus amples détails v. notamment les notes 11-12 dans S. et P. Lois annotées de 1898,
p. 667 et s.
bien Ja propriété pleine et entière de cette source avec tous les droits qui en découlent y compris le droit de destruction.
C'est bien là d’ailleurs la véritable doctrine traditionnelle qui se rattache au droit romain, ainsi que nous le disons au début de ce chapitre.
Sans doute l’art. 643 comporte une exception pour le cas où la source constitue dès l'abord un véritable cours d’eau. Est-ce bienlàune exception ? Non, car il a été toujours admis et consacré par notre législation que les riverains d’un cours d’eau avaient, non la propriété des eaux, mais seulement le droit de s'en servir au passage. Or lorsqu'une source jaillit avec assez d’abondance pour créer immédiatement un cours d’eau, elle constitue moins une véritable source que la continuation et le prolongement d’un cours d’eau souterrain. C’est ce que M. Méline, ministre de l'Agriculture, a parfaitement expliqué au Sénat dans la séance du 10 Juillet 1883.
La seule critique qui puisse être adressée à cette double disposition repose sur la difficulté pratique dedéterminer quand une source crée dès l’abord un véritable cours d'eau. Mais cette difficulté était impossible à éviter. Sur ce point, les tribunaux jouissent donc, car c’est une question de fait, d’un pouvoir d'appréciation souverain, pouvoir dont ils devront d’ailleurs user avec la plus grande discrétion, car l’art. 643 vise un cas exceptionnel et ses dispositions ne peuvent, par suite, être étendues,