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sol ne peuvent jamais être invoqués par le propriétaire inférieur. Quels qu'ils soient, en effet, ce n’en est pas moins suivant sa pente naturelle que l’eau continuera à s’écouler. D'autre part, le texte de l’art. 642 indique en termes exprès que les ouvrages doivent avoir été exécutés par le propriétaire inférieur lui-même.
Avec le mot « terminés », nous abordons la question de la durée nécessaire pour prescrire. C’est lui qui nous indique le point de départ ; et la prescription ne commencera à courir que du jour où, les travaux seront complètement achevés. Solution naturelle, car « des travaux en cours d'exécution « n’annonçent qu’un projet et ne sauraient être « considérés comme constituant l’empiètement « nécessaire ponr conduire à la prescription. ».. (Baupry LACANTINERIE-ET CHAUVEAU, ob. cif., p. 540.) Solution conforme, en outre, aux principes généraux, Car il est constant que le délai pour agir au possessoire ne commence à courir que du jour où le possesseur commence à ressentir effectivement le trouble. (V. en ce sens : AUBRY ET RaAU, 5° édit., t. 2, $ 186, p. 206; GARÇONKNET, 7r. fhéor. et prat. de procédure, t. 1, $ 364, p. 617.)
Bien entendu, et en conformité du même principe, on doit considérer comme terminés des travaux suffisamment avancés pour produire leur entier effet, sans tenir compte des accessoires qui peuvent y manquer, tels que le crépissage pour un mur, la pose d’un cadenas pour une vanne mobile, etc.
Quant au délai pour prescrire, dont le point de départ est ainsi déterminé, le Code le fxe à trente
RO ans. Il ne peut donc être question en notre matière de la prescription de dix à vingt ans.