DU FONDS INFÉRIEUR
Cette condition déjà posée par l’ancien art. 642 se justifie pleinement. On ne saurait concevoir, en, effet, que le propriétaire du fonds inférieur se trouve prescrire l'usage de l’eau sans avoir rien fait pour cela et en quelque sorte à son insu. Pour. prescrire, il faut avoir l'intention de le faire, l’animus, condition qui ferait absolument défaut, au cas où les travaux auraient été exécutés par le propriétaire de la source lui-même ou par un tiers.
Malgré l'évidence de ce principe et la netteté des expressions employées, aussi bien par l’ancien art. 642 que par celui qui l’a remplacé, quelques discussions se sont produites.
« Quelques auteurs », dit Nadault de Buffon, qui d’ailleurs ne les cite pas, « pensent que des « ouvrages établis par le propriétaire de la source « sur son fonds, mais dans l'intérêt de l’inférieur, « doivent produire les mêmes résultats que s'ils «étaient l’œuvre du propriétaire inférieur lui- « même. » (H. NADAULT DE BUFFON, ob. cif., p. 240.) Nous ne savons à quels auteurs fait allusion Nadault de Buffon et nous nous demandons comment ils pouvaient légitimer leur théorie. Présumaientils une intention de libéralité chez le propriétaire de la source ? Mais les libéralités ne se présument pas.
Egalement insoutenable paraît l'opinion émise,
au dire du même auteur, par Solon et Perrin- Rendu. Dans ce deuxième système, pourraient servir de base à une possession utile, des travaux établis par le propriétaire inférieur sur son fonds et joignant immédiatement ceux établis sur le fonds supérieur. « La liaison de ces ouvrages entre eux « et la longue période de temps que le proprié- « taire supérieur a laissé écouler sans s’en plain- « dre, font présumer un accord entre les deux voi- « sins et peuvent équivaloir à un contrat contenant « création du droit. » Comment songer à voir là autre chose qu'une possession précaire et absolument équivoque ? Comment le propriétaire du fonds supérieur pourrait-il se défendre et empécher la prescription de s’accomplir, à moins de bouleverser lui-même son terrain et de ruiner les ouvrages édifiés par lui ?
D'ailleurs, il est pour rejeter cette théorie une raison qui prime toutes les autres, c’est que la loi s’est prononcée elle-même contre ce système, en spécifiant expressément que les ouvrages devaient être élevés par le propriétaire du fonds inférieur.
Mais il se pose une autre question d’ordre pratique. Bien souvent, les travaux étant déjà anciens, il sera difficile de savoir par qui ils ont été exécutés. Le propriétaire inférieur, qui invoque la prescription, devra-t-il faire la preuve qu'ils sont son œuvre? Strictement, on pourrait l’exiger. Mais ce serait là une rigueur excessive et de nature à entraver presque toujours l'exercice de la prescription. Aussi est-il généralement admis qu'il peut être suppléé à cette preuve, par des présomptions. C'est ainsi que l’on décide que les travaux sont
PJ