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présumés avoir été exécutés par celui à qui ils profitent. (V. en ce sens : BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., p. 540 ; Cass., À mars 1885, D. P. 1886, 1-34.)
De même, croyons-nous, les travaux de curage et d'entretien des fossés exécutés dans certaines conditions dont nous avons parlé supra, $ 3, peuvent être invoqués par le propriétaire inférieur pour prouver qu'il les a établis lui-même.
Mais la jurisprudence semble être allée plus loin encore en décidant que des travaux, également utiles à l’une et à l’autre partie, doivent être considérés comme établis par le propriétaire inférieur, alors surtout que ce dernier principalement avait intérêt à leur conservation. Le 26 août 1878, la Cour de Montpellier a rendu un arrêt où l’on relève les motifs suivants : « Attendu qu'il est de « doctrine et de jurisprudence, que les ouvrages « sont présumés faits par ceux qui les utilisent et « les entretiennent; — Attendu qu'il est prouvé « par les enquêtes, que l'appelant, seul intéressé « à leur conservation, y a veillé par lui-même et « par ses domestiques, et que son intervention à « ce sujet n’a jamais provoqué de la part de l'in- « timé ou de ses auteurs la moindre réclamation ; «— Attendu que si ces ouvrages ont en même « temps pour objet de servir à l'écoulement des « eaux et de protéger l'intimé contre leur invasion, « on ne saurait en conclure qu'ils ont été faits par « lui-même sans la participation de l'appelant. Leur « utilité commune indique, au contraire, qu’ils ont « été établis et maintenus à la faveur d’un accord « mutuel. Or la volonté des parties n'est-elle pas,
« en matière de servitude comme en toutes cho- « ses, le principe du droit que l'on a à leur conser- « vation ? — Attendu que l'équité, d'accord avec la « loi, protège d’ailleurs cet état de choses qui, bien « loin d’être nuisible aux intérêts de l'intimé, les « sauvegarde, et dont le changement n’aurait d’au- «tre résultat que d’appauvrir l'appelant en lui reti- « rant capricieusement le bénéfice d’une eau qui « fertilise son pré, sans enrichir l’intimé, qui ne « saurait et ne pourrait s’en servir... » :
Sur pourvoi, la Cour de Cassation a statué en ces termes : &« Attendu qu'il est constaté, en fait, « par l'arrêt attaqué, que Vilaret, seul intéressé à « la conservation des ouvrages exécutés sur le fonds « d'Ampoulie, pour conduire des eaux dans le « fonds inférieur, a constamment veillé à cette con- « servation ; et qu’en ajoutant que si les ouvrages « dont il s’agit ont en même temps pour objet de « servir à l'écoulement des eaux et de protéger le « propriétaire du fonds supérieur contre leur inva- « sion, l'utilité commune des ouvrages indique « qu'ils ont été établis et maintenus à la faveur « d’un accord mutuel, l’arrêt attaqué a souveraine- « ment apprécié les faits et circonstances de la « cause, et n’a nullement violé l'art. 642 du Code Civil ; — Par ces motifs, rejette. » (Cas., 16 déc. 1879, D. P. 1880, 1-153.)
Bien que la Cour suprême ne se prononce pas nettement sur la question et se retranche derrière les constatations de fait des juges d'appel, elle semble bien admettre que l’on doit considérer comme exécutés par le propriétaire du fonds inférieur des ouvrages établis dans un intérêt commun
et à la conservation desquels il était seul intéressé.
Cette théorie nous paraît quelque peu large et extensive. Remarquons, tout d'abord, que peu importe le fait que la conservation des ouvrages intéresse le seul propriétaire inférieur (1), car il s’agit de savoir par qui les travaux ont été exécutés ; c'est donc au moment de leur établissement qu'il faut se placer. Or l'arrêt constate que ces constructions ont été faites dans un intérêt commun. Comment peut-ori tirer de cette constatation la conclusion que les travaux ont été exécutés par le propriétaire inférieur ? Puisque l'une et l’autre des deux parties avaient également intérêt à cet éta- - blissement, pourquoi l'attribuer à l’une plutôt qu’à l’autre ? Il y a doute et dès lors nous retombons sous le coup de l’art. 553 du Code Civil aux termes duquel : « Toutes constructions, plantations «et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, « sont présumés faits par le propriétaire à ses frais «et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé. » Pour détruire cette présomption légale, il faut apporter une présomption contraire nette et formelle ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Il semble bien que telle soit l’opinion de MM. Aubry et Rau. « Toutefois, disent-ils, dans le cas où l’ancienneté « des travaux rendrait cette preuve impossible, les « tribunaux pourraient admettre en fait, qu’ils ont « été pratiqués autrefois par les maîtres du fonds
(x) Il semble, d’ailleurs, que l’arrêt de Montpellier renferme une contradiction. En effet, après avoir constaté que seul le propriétaire inférieur a intérêt à la conservation des ouvrages, il ajoute que la destruction de ces ouvrages exposerait le propriétaire de la source à l'invasion des eaux. C’est donc que lui aussi a intérêt à leur conservation,
« en faveur duquel la prescription est invoquée, « s’il était évident que leur établissement a eu lieu « dans l’intérét exclusif de cet héritage.» (AUBRY ET Rau, 5° éd., $ 244, p. 63.)
On le voit, aux yeux des savants auteurs, il faut, à défaut de preuve formelle, une présomption très grave, une quasi certitude pour attribuer la construction des ouvrages au propriétaire inférieur. C'est de cette doctrine prudente que *les juges du fait doivent s’inspirér dans leurs appréciations.