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VII. — ETENDUE DE LA PRESCRIPTION DE L'ART

Après avoir envisagé les conditions d’exercice

de la prescription telles que les a réglées le $2 de

l’art. 642, il nous faut étudier son étendue et les droits qu'elle confère à son bénéficiaire.

Il est un point qui nous paraît certain ; c’est que notre prescription ne fait jamais acquérir la propriété de la source elle-même, c’est-à-dire la propriété du sol où émergent les eaux et le droit de détruire la source, de la vendre, etc.

Evidemment, on pourrait acquérir par prescription cette propriété, mais il faudrait, pour cela, faire acte de possession sur la source elle-même et non pas sur ses eaux seulement. Il s’agirait alors de la prescription en général et non pas de celle dont les conditions sont énoncées dans l’art. 642.

Mais la question a été posée et discutée de savoir si le propriétaire inférieur obtenait, par notre prescription, un droit de propriété ou simplement un droit d'usage sur les eaux.

Pour nous, il nous semble qu’il n’acquiert ni l’un

ni l’autre, et que notre prescription est non pas acquisitive mais plutôt extinctive. Il n’acquiert, disons-nous, ni l’usage ni la propriété et celà, pour la bonne raison qu'il les a déjà. Il est certain que du moment où les eaux de la source se sont échappées du terrain sur lequel elles jaillissent et se sont écoulées sur les fonds inférieurs, elles appartiennent au propriétaire de ces terrains. Celui-ci, dès lors, peut en disposer à son gré et n’a nul besoin de les acquérir par prescription. Mais il peut se voir priver de ces eaux par la volonté du propriétaire de la source, qui les retiendra sur son fonds ou leur fera prendre une autre direction. C’est pour parer à cette éventualité qu'il exécutera des travaux sur le terrain supérieur et, au bout de trente années, le propriétaire de la source verra s'éteindre son droit à détourner les eaux. C’est pourquoi nous disons que notre prescription est une prescription extinctive.

Dans quelle mesure sera éteint le droit du propriétaire de la source à détourner où absorber les eaux ? Cela dépendra des circonstances et il faut appliquer ici la maxime « {antum prescriptum quantum possessum. » Si les travaux exécutés par le propriétaire inférieur lui assurent la totalité des eaux, le droit du propriétaire supérieur sera entièrement éteint ; sinon, il ne le sera que pour la portion des eaux dont son voisin se sera attribué la possession. :

Mais quelle que soit la quantité d’eau sur laquelle le propriétaire de la source a perdu son droit de disposition, il n’en reste pas moins que le propriétaire inférieur doit en jouir en pleine propriété et

a avec tous les attributs qui en résultent. C’est ainsi qu'il pourra vendre cette eau, la concéder, etc. Nous croyons que c'est en ce sens qu'a entendu se prononcer la Cour suprême, dans un arrêt du 25 mars 1867. « Attendu que l'arrêt attaqué a dé- « cidé, en fait, que Joanny et consorts avaient « dépuis un temps immémorial recueilli, en entier, « les eaux de la source de l’Espissard, jaillissant « sur la propriété du nommé Cornut ; qu’ils en «avaient joui exclusivement au moyen d’une béa- « lière construite et entretenue par eux seuls, la- « quelle béalière, d’après le jugement de première ‘instance, en cela non contredit par l'arrêt, se pro- « longeait jusque sur le terrain de Cornut ; que « l'arrêt a encore constaté que Joanny et consorts «s'étaient réparti les eaux de la source de manière «à en absorber l’entier usage, tandis que Cornut, « sur le sol duquel la source jaillissait, n’en aurait « jamais retenu aucune partie; — Que l'arrêt a « tiré de ces faits qu'il a fait résulter des enquêtes «et des actes du procès, cette conséquence que « Joanny et consorts avaient sur les eaux de l’Es- € pissard, non pas seulement un droit de servitude « d'arrosage, mais un véritable droit de propriété « qui leur avait permis de disposer d’une partie de «ces eaux au profit de la ville d’Aubenas, etc. » (Cass., 25 mars 1867, S. 1867. 1-384. D. P. 1867, 1- 220. Comp. Baupry LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., p. 546 ; AuBry ET Rau, 5° éd., t. 3, p. 64.) Il est bien évident que dans notre théorie nous ne reéconnaissons au propriétaire inférieur aucun droit ni de propriété ni d'usage sur les eaux, tant qu'elles ne sont pas sorties du fonds où elles jaillis-

= — sent. [Il ne possède sur ces eaux que le droit d’empêcher le propriétaire supérieur de les arrêter ou de les détourner.

Il existe, cependant, un arrêt de Cassation qui semble donner complètement tort à notre théorie. Nous avons cité in extenso (supra, p. 52), cette décision en date du 10 novembre 1908. Nous ne la reproduirons donc pas de nouveau et nous nous contenterons de rappeler ses conclusions. Se basant sur ce que les habitants d’une commune avaient exécuté autour d’une source des travaux de nature à consolider le sol et à faciliter le puisage, la Cour de Cassation déclare qu'il s’agit là de travaux apparents et permanents établis sur le fonds où jaillit la source, que les habitants ont donc acquis par prescription la servitude de puisage et, comme conséquence de cette servitude, le droit de passage.

On peut se demander sur quoi la Cour de Cassation s’est basée pour appliquer ainsi la prescription de l’art. 642 à des servitudes de puisage et de passage, servitudes discontinues et, par conséquent, non susceptibles d’être acquises même par la prescription ordinaire. Nous supposons qu'elle s’est basée sur les mots « ouvrages destinés à utiliser les eaux ». Nous l’avons déjà fait remarquer, ces mots n’existaient pas dans l’ancien texte, qui parlait seulement « des ouvrages destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans la propriété inférieure ». Avec cette rédaction, il eût été impossible de considérer comme remplissant les conditions de la loi les travaux exécutés autour d’une source pour en consolider le sol. Avec le nouveau

tre texte, au contraire, on peut dire que de pareils travaux ont pour but d'utiliser les eaux de la source.

Est-ce à dire que nous admettions sans réserve la décision de la Cour de Cassation ? Non; car il nous semble que, malgré l'adjonction des mots « destinés à utiliser les eaux », rien ne doit être modifié à l'étendue de notre prescription ; comme par le passé, elle continue à ne s’appliquer.aux eaux qu'après leur passage sur le fonds inférieur et surtout, elle ne permet pas d'acquérir par prescription des servitudes discontinues, innovation qui bouleverserait un des principes de notre droit

La modification introduite dans le texte de l’article 642 constitue, croyons-nous, une simple redondance et ne doit pas être prise en considération pour permettre d'acquérir par prescription des droits d'usage ou de propriété sur les eaux avant qu'elles soient sorties du fonds où elles jaillissent. Il est certain, en effet, et les quelques passages des débats parlementaires que nous avons rapportés au début de ce chapitre l’établissent clairement, il est certain que le législateur n’a poursuivi qu’un but : régler les conditions dans lesquelles le propriétaire inférieur pourrait s'assurer que l’eau qui s’'écoulait sur son terrain ne lui serait pas enlevée.

Au reste, notre article dit expressément qu'il s’agit là d'une prescription ouverte aux propriétaires inférieurs. Il n’eût pas employé cette expression, s’il avait entendu permettre à tout le monde, aux habitants d’une commune, par exemple, d'ac-

quérir par prescription des droits sur les eaux dans le fonds même où elles jaillissent.

Citons, dans le même sens que notre théorie, un jugement du tribunal de Chambéry, en date du 13 décembre 1904, décidant qu’en permettant de prescrire l’usage d’une source par des travaux apparents, l’art. 642 du Code Civil ne vise que des travaux destinés à amener l’eau du fonds supérieur sur le fonds inférieur, et non. pas des faits qui révéleraient un passage, dont l’existence juridique ne peut être établie que par un titre et non par la prescription. {Moniteur judiciaire de Lyon cité par FABREGUETTES, ob. cit., t. 2, p. 191, à la note.)

$ VIII. — LA PRESCRIPTION DE L’ART. 642 PEUT-ELLE ÊTRE INVOQUÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE D'UN FONDS NON CONTIGU A CELUI OU

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