SAUVE
faciliter le passage de l’eau sur celui de Paul. La prescription commencera-t-elle à courir ? Assurément non, ni en faveur de Paul qui n’a pas exécuté les travaux lui-même, ni en ma faveur, car je ne suis pas le propriétaire inférieur dont parle l’art. 642. Comme le font très bien remarquer, en effet, MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau :
«L'art. 641 parle du droit que la prescription peut « faire acquérir au propriétaire du fonds iñférieur « et non au propriétaire d’un fonds inférieur, com- « me il aurait fallu dire dans le système que nous « combattons. » Fe
Supposons maintenant que j'exécute sur le fonds de Paul, le fonds intermédiaire, des travaux remplissant les conditions de l’art. 642. La prescription ne courra certainement pas contre Pierre, mais nous croyons qu'elle courra contre Paul et qu’au bout de trente ans celui-ci ne pourra plus me priver de l’eau que lui-même reçoit de Pierre. Mais ce dernier pourra toujours user du droit de détourner ses eaux et d’en priver, du même ceup, Paul et moi-même.
Mais qu’adviendra-t-il si j’'exécute des travaux, à la fois, sur le fonds où jaillit la source et sur le fonds intermédiaire ? Ici encore, la prescription ne courra, croyons-nous, que contre le fonds intermédiaire, car je n’ai aucunement qualité pour faire acquérir par mes travaux un droit quelconque au fonds intermédiaire sur le fonds supérieur.
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$ IX. — ConcLusioN
Nous avons essayé, dans ce chapitre, d'exposer les règles de la prescription édictée par le $ 2 de l’art. 642.
Dans ce paragraphe, le législateur a pris soin d'énumérer à quelles conditions le propriétaire d’un terrain situé au-dessous d’une source pourrait s’assurer l'usage de l’eau, et en jouir en toute tranquillité, sans crainte d’une dépossession. Mais de ce que le législateur a prévu ce cas en détail, il ne faudrait pas conclure qu'il a supprimé la prescription ordinaire en matière de sources. Ilest certain, au contraire, qu’en suivant les règles générales de la prescription et en se livrant sur une source à des actes de possession publique et non équivoque, on peut arriver à en prescrire la propriété ellemême. Si nous ne parlons pas de cette prescription, c'est uniquement parce qu'elle n'offre aucun trait particulier à notre matière.
Notons enfin, en terminant, que la jurisprudence ne restreint pas le champ d'application de notre article aux seules eaux de source. Ainsi jugé que la prescription, dans les conditions prévues par cet article, pourrait permettre d'acquérir une servitude de prise d’eau sur un canal privé. (Cass., 26 janvier 1880, S. 1880, 1-261, D. P. 1880, 1-152; Bau- DRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, ob. cit., n° 836.)