‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 37 sur 71 · Livre troisième · texte numérisé non relu

Livre troisième

Des servitudes existant au

profit des sources

—1è—= CHAPITRE I

De la servitude d'écoulement des eaux sur les terrains

inférieurs ;

L'eau, avons-nous dit dans notre introduction, est à la fois la meilleure et la pire des choses. Si, en effet, sa présence est indispensable à l'existence de la vie matérielle, industrielle ou agricole, sa surabondance n’est pas moins à craindre que son absence, et l’inondation est un fléau pire encore que la sécheresse.

Aussi, après avoir examiné l’eau à son point de vue utile, après avoir recherché comment l’on pouvait acquérir la propriété ou l'usage de ce précieux liquide, nous devons l’envisager maintenant à son point de vue nuisible et dire comment il est loisible de se débarasser du trop plein des eaux.

Le principe qui régit notre matière est posé dans le paragraphe premier de l'art. 640 C. Civ. « Les « fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui « sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en dé- « coulent naturellement, sans que la main de « l’homme y ait contribué. »

Sur ce point, la loi civile ne fait que sanctionner et confirmer une loi de la nature : l’eau s'écoule fatalement suivant la pente du terrain et, voudraiton essayer de la retenir sur le fonds où elle jaillit, il arriverait un moment où elle se ferait une issue malgré toutes les barrières et reprendrait son cours.

Ce caractère naturel et obligatoire de l’écoulement des eaux sur les fonds inférieurs a porté certains auteurs à douter qu'il s’agît là d’une véritable servitude. « Le fonds inférieur, dit à ce sujet « Demolombe, en recevant les eaux qui découlent « naturellement d’un fonds supérieur, ne subit pas « une servitude proprement dite ; les deux fonds, « au contraire, considérés dans la situation respec- «tive que la nature elle-même leur a faite, sont, de « part et d'autre, également libres ; alors il suit « que celui des deux, quel qu'il soit, inférieur ou « supérieur, qui voudrait changer cette situation «au préjudice de l’autre fonds, acquerrait une « servitude active sur ce fonds ; et cela serait vrai « du propriétaire qui ferait refluer les eaux sur le « propriétaire supérieur, aussi bien que du pro- « priétaire supérieur qui aggraverait leur écoule- « ment naturel au préjudice du fonds inférieur. » (DEMOLOMEE, t. 11, n° 48.)

« L'obligation où je suis de recevoir les eaux « s’écoulant naturellement du fonds supérieur, dit «aussi Nadault de Buffon, n’est réellement pas « plus une servitude, que celle consistant pour « mon héritage à être exposé à la gelée, à la grèle, « à la pluie. » (H. NADAULT DE BUFFON, 7r. des eaux de source et des eaux thermales, p. 100.)

La comparaison, certes, est ingénieuse ; elle ne nous paraît pas, cependant, parfaite. Il existe une différence avec notre servitude, c’est qu'on est parfaitement en droit de se préserver, dans la mesure du possible, de la gelée, de la grêle ou dela pluie, tandis que la loi vous oblige à recevoir les eaux qui s’'écoulent naturellement d’un fonds supérieur.

Sans doute, c’est là un phénomène naturel, mais ce phénomène est reconnu, garanti, la charge en est rendue obligatoire par le Code Civil, ce qui en fait bien réellement une servitude légale. Comme le dit très bien Toullier : « Entre les servitudes « naturelles et les servitudes légales, il y a une «nuance plutôt qu’une différence, car l’œuvre de « la nature ne serait qu’un fait si la loi ne lui don- « naït la valeur d’un droit. » (TouLLiErR, 7/héorie raisonnée du Code civil, t. 2, p. 358.)

Le caractère de notre disposition étant ainsi établi, nous devons étudier les obligations respectives des propriétaires des fonds domivant et servant. En ce qui concerne les devoirs du premier, nous distinguerons les dispositions du Code Civil et les modifications qui y furent apportées successivement par les lois de 1845, de 1854 et de 1898.

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