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Des obligations imposées au propriétaire du fonds dominant
$ IL. — RÉGIME DU CODE civiL
L'art. 640 du Code Civil est ainsi conçu : « Les « fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui
«sont plus élevés à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
« Le propriétaire inférieur ne peut point élever « de digue qui empêche cet écoulement.
« Le propriétaire supérieur ne peut rien faire « qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Cet article n’a jamais été modifié depuis la rédaction primitive du Code Civil, mais sa portée a été singulièrement atténuée par le texte de la loi de 1898.
Nous étudierons, toutefois, dans ce premier paragraphe, le régime imposé par le Code Civil, sans nous occuper des modifications apportées par les lois postérieures. |
Une remarque préliminaire s'impose, c'est que l’art. 640 s'applique à toutes les eaux qui découlent naturellement d’un fonds supérieur, qu'il s'agisse d'eaux d'infiltration, d'eaux pluviales, de fonte de neige ou de source. (FABREGUETTES, 7r. des eaux publiques et privées, t. 2, p. 257.) | |
Mais pour que notre servitude s'exerce, une double condition est exigée : que les eaux s'écoulent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué, et que le propriétaire supérieur n'ait rien fait pour l’aggraver. |
Au juste, ces deux conditions n’en forment en réalité qu’une seule, et nous verrons que l’aggravation est le criterium auquel les tribunaux se réfèrent toujours pour savoir si l'écoulement naturel a été modifié.
Ces dispositions n’ont pas besoin d’être justifiées ; il est évident, en effet, que le législateur ayant entendu seulement sanctionner l’œuvre de la na-
ture, les règles posées par lui cessent nécessairement de s'appliquer lorsque cette œuvre a été détruite ou déformée, lorsque, par exemple, un propriétaire a, par des travaux appropriés, dirigé vers le Nord, des eaux qui s’écoulaient normalement vers le Sud. Mais dans quels cas devra-t-on considérer que l'écoulement n’est pas naturel ? Disons-le tout de suite, c’est là une question de fait et c’est au juge du fond à apprécier les modifications qui auraient pu être apportées par les propriétaires dans l’état du sol. Toutefois, de l’ensemble des décisions rendues sur ces espèces, se dégagent certaines règles précises que nous allons essayer d'exposer.
A. — Modifications apportées à la direction ou au volume des eaux.
Si l'on s’en tient aux termes de l’art. 640 du Code Civil, toute modification dans l'écoulement des eaux est interdite au propriétaire supérieur. Tel est le principe indiscutable et reconnu, d’ailleurs, par la jurisprudence et par la doctrine. C'est ce principe qui est posé dans un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 26 avril 1839 (D. P. 1839, 2-177), rapporté par Daviel {7r. de la législation et de la pratique des cours d'eau, 3° éd., t. 2, n° 755). € La Cour. attendu que l’art. 640 du Code Civil « relatif aux servitudes qui dérivent de la situation « des lieux s'applique aux eaux pluviales qui s’é- « coulent rapidement sans être constamment renou- « velées, de même qu'aux eaux formant un cours « régulier et continuel ; — qu'en effet, le même €article, parlant des eaux qui coulent rzaturelle- «ment, veut qu'un propriétaire supérieur ne puisse
€ rien faire qui aggrave la servitude du fonds infé- « rieur — qu'il y a aggravation lorsqu'un travail « de main d'homme donne aux eaux une direction « différente de celle que sans cela elles auraient « suivie; attendu qu'il a été vérifié qu'un exhaus- « sement du terrain successivement pratiqué par « Constant père et fils, a eu un résultat tel que les «€ eaux qui s'amassent dans les vallons de la Lizonne « ont, suivant le langage des témoins, plus forte- « ment dérivé sur les propriétés de Delmas et con- «sorts ; qu'il y avait, dès lors, lieu d’ordonner le « rétablissement des localités dans l'état naturel, «et de manière à faire disparaître les inconvénients « de la position que les appelants par leurs ouvra- « ges ont faite aux intimés, » etc. (V. également, sur le même principe : DAvIEL, op. ef loc. cit. ; H. NADAULT DE BUFFON, Op. cit., n° 18 ; AUBRY ET RAU, 5° éd., t. 3, p. 14; BAUDRY LACANTINERIE ET CHAU- VEAU, Des biens, n° 823; FABREGUETTES, op. cit., D 297)
En vertu de ce même principe, le propriétaire inférieur ne sera jamais tenu de recevoir sur son fonds les eaux ménagères ou les eaux industrielles provenant du fonds supérieur. (V. sur ce point les auteurs cités ci-dessus, aux passages visés.) Il y a là une incontestable aggravation provenant du fait du propriétaire du fonds dominant.
Parmi les nombreuses décisions statuant en ce sens, citons seulement un jugement du tribunal civil de Marseille, en date du 1° mars 1869, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du 5 juillet 1870 (D. P. 1872, 2-146) : « Attendu quant au « sieur Tixier, qu'il est constant et avéré qu'il dé-
« verse dans le ruisseau les eaux provenant d'un « établissement de bains et d’un lavoir par lui « exploités et qui sont en contre-bas de la route; « — Attendu qu'en vain représenté-t-il que c’est « dans le parcours du ruisseau à travers sa pro- « priété qu'il déverse ses eaux, et que c’est, par « conséquent, dans une partie du ruisseau qui lui « appartient : il n’en est pas moins vrai que ces « eaux vont couler dans la portion du ruisseau qui « longe ou traverse la propriété Ancey; qu'il ÿ a « dans ce fait aggravation de servitude puisqu’aux « termes de l’art. 640, les fonds inférieurs ne sont « assujettis envers les supérieurs qu’à recevoir les «eaux qui en découlent naturellement, sans que « la main de l’homme y ait contribué, que les eaux « qui ont été amenées dans l'établissement pour « servir à l’industrie ne sont donc point des eaux « que les propriétés inférieures soient assujetties à « recevoir, comme découlant naturellement du « fonds supérieur, etc. »
Il en est de même dans le cas où, sans que la quantité d’eau déversée sur le fonds inférieur se trouve accrue, cette eau est viciée et corrompue, soit par l'usage qui en a été fait, soit par le dépôt sur son parcours de matières étrangères qui la souillent. En pareil cas, en effet, il résulte de la nature de ces eaux une gêne et des désagréments que l’art. 640 n’a pas enterdu imposer au propriétaire inférieur. V. en ce sens, arrêt de la Cour de Montpellier maintenu par la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 décembre 1887 (D. P. 1888, 1-205). « Attendu, dit cette décision, que la Société « appelante, excipant des art. 544 et 640 C. Civ.,
« prétend que les eaux dont s’agit s'écoulent natu- « rellement de la mine et qu’il n’en peut résulter aucun droit à indemnité au profit des proprié- « taires inférieurs ; mais attendu que les facultés inhérentes à la propriété ne peuvent être exercées qu’à la condition de ne point porter atteinte à la propriété d'autrui ; — Attendu que les fonds inférieurs ne sont assujettis qu’à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés, sans que la main de l’homme y ait contribué, et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude ; que les eaux « d’une mine, artificiellement ramenées par une pompe à la surface du sol, employées à des usages industriels qui les altèrent, et déversées ensuite dans un cours d’eau qu’elles corrompent, ne sauraient être assimilées à des eaux découlant naturellement de la mine, et que l’art. 1382 C. Civ. « rend les concessionnaires responsables du dom- « mage qu'elles occasionnent aux riverains du dit « cours d’eau ; gu'ils encourent la méme responsa- « bilité à raison des eaux pluviales ou autres, « découlant naturellement de la mine, qui s’im- « prègnent d'éléments nuisibles en traversant les « matières minérales déposées à la surface ; que « le propriétaire inférieur n'est, en effet, obligé de recevoir les eaux découlant naturellement du « fonds plus élevé que dans leur état de pureté « naturelle ; que les administrateurs de la Société « nouvelle ne sauraient donc exciper, à l'encontre « des réclamants, de l'exercice du droit de propriété consacré par l’art. 640 au profit äu fonds supérieur... etc. »