‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 39 sur 71 · A\: AIR · texte numérisé non relu

A\: AIR

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Tel est le principe résultant des dispositions de l'art. 640 du Code Civil. Mais, on le voit, son application rigoureuse entrave singulièrement la liberté du propriétaire supérieur, puisqu’au moindre changement apporté dans l’état des lieux, il perd tous ses droits au bénétice de notre servitude. Aussi, de tout temps, la doctrine et la jurisprudence lui ort-elles apporté des tempéraments, tempéraments très légitimes, car ils ne font que s'inspirer de l'esprit de la loi. En édictant que les eaux devaient s'écouler naturellement et que nulle aggravation ne pouvait être apportée par le propriétaire du fonds dominant, le législateur a eu en vue uniquement le double intérêt des deux propriétaires voisins, et il n’a entendu apporter, bien au contraire, aucune entrave au libre exercice de leur propriété. Aussi la jurisprudence et la doctrine ont-elles très sagement décidé que le propriétaire supérieur pourrait faire sur son fonds toutes modifications utiles pour la mise en valeur de ses terres, pourvu que l’aggravation de servitude en résultant pour le fonds assujetti soit minime. « C’est ainsi notam- « ment, disent MM. Baudry Lacantinerie et Chau- « veau (op. cit, n° 828), que le propriétaire du « fonds supérieur aurait le droit de faire des sil- « lons sur son fonds, et même des rigoles, pour « favoriser l'écoulement des eaux, fossas agri « colendi causa, sans que le propriétaire inférieur « pût se plaindre, sous prétexte qu’il en résulte « pour lui une petite aggravation de la servitude. « Les fonds sont naturellement destinés à la culture et, par suite, les eaux qui découlent d’un « fonds cultivé peuvent être considérées comme

« des eaux qui en découlent naturellement, bien « que la culture ait quelque peu modifié la direc- « tion que la nature avait imprimée aux eaux. » (V. dans le même sens : DAVIEL, op. cif., n° 757; H. NADAULT DE BUFFON, ob. cif., p. 107.)

C'est ainsi qu'il a pu être jugé qu'il n’y a pas aggravation de servitude dans le fait d'agrandir l'orifice des égouts destinés à conduire les eaux d’une route nationale au fossé d’un particulier dans le but d'en rendre l'écoulement plus rapide, mais sans en augmenter le volume {7r1b. de Marseille, 1* mars 1869, précité) ou que la servitude en vertu de laquelle les propriétaires inférieurs sont tenus de recevoir les eaux découlant naturellement des fonds supérieurs ne change pas de nature lorsque le fossé, par lequel ces eaux s’écoulent, a été canalisé pour en rendre l'écoulement plus facile et plus commode. {7r1b. civ. d’Amberf, 14 juin 1887, sous Riom, 8 mars 1888, D. P. 1888, 2-215.)

Jugé de même que ne constitue, ni une modification de la nature de la servitude ni une aggravation de cette servitude, le fait pour les eaux s’écoulant d’une cour de ferme sur un terrain inférieur, d’en- : traîner avec elles quelques débris de paille. (7rrb. civ. de Nontron, 10 février 1914). En décider autrement serait, en effet, rendre impossible l'exercice de notre servitude dans une exploitation agricole, la cour d’une ferme ne pouvant être complètement nettoyée des détritus variés qui y tombent; ces déchets sont alors assimilés aux vases et graviers qu’entraînent les eaux et dont l'évacuation sur le fonds inférieur rentre dans le champ d'application

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