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de l’art. 640. (Sur ce dernier point, V. FABREGUET- TES, op. et loc. cit.)
Mais que faut-il décider lorsque le propriétaire supérieur a édifié sur son fonds des ouvrages et des bâtiments dont la présence augmente l’écoulement des eaux sur le terrain inférieur ? MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau (op. et loc. cit.) estiment qu’en pareil cas le propriétaire supérieur a outrepassé ses droits et n’a plus droit à la. servitude de l’art. 640. Toutefois, la jurisprudence ne se montre pas aussi rigoureuse ; ici encore elle prend comme criterium l’aggravation de la charge imposée au fonds servant et si cette charge est nulle ou même minime, elle maintient l’exercice de notre servitude. (V. en ce sens Cass., 22 janvier 1866, D. P. 1866, 1-271.) Dans cette espèce, le propriétaire du fonds inférieur se plaignait de ce que le fonds dominant, consistant autrefois en exploitation agricole, avait été complètement bouleversé et comportait désormais des établissements industriels, maisons, casernes, voies publiques ouvertes au moyen de coupements, de remblais et de déblais qui avaient modifié et augmenté l’écoulement des eaux sur son fonds. Il avait donc élevé à l'entrée de son terrain un remblai percé, il est vrai, d’une ouverture pour le passage des eaux. Mais cette ouverture étant insuffisante, les terrains supérieurs s'étaient trouvés inondés, d'où action de leurs propriétaires. Le 27 mai 1864, jugement du tribunal civil de Marseille accueillant cette action. Sur arrêt confirmatif de la Cour d'Aix, du 18 août 1864, et pourvoi du sieur Jullien, propriétaire des terrains inférieurs, arrêt de la Cour de Cassa-
tion ainsi conçu : « Attendu que l’art. 640 C. Nap.
n'interdit pas au propriétaire du fonds supérieur tout changement, toute transformation dans son héritage ; — Que, suivant une saine interprétation de la loi, il peut modifier son exploitation, élever des constructions, alors même que ces travaux auraient pour résultat d'accroître le volume des eaux coulant naturellement vers les fonds inférieurs, pourvu qu'il n’en résulte pas un sérieux préjudice pour ces derniers ; — Attendu que ce que le législateur a voulu interdire, c’est la déviation des eaux et leur immixtion dans un fonds qui, sans les travaux exécutés, ne les aurait jamais reçues ; — Que ces principes s'appliquent aux eaux pluviales comme à toutes les eaux courantes ; — Attendu que vainement le sieur Jullien soutient que le sieur Argème, en transformant le fonds supérieur, avait créé des pentes artificielles qui ont amené, dans l'héritage inférieur, des eaux pluviales coulant autrefois dans une autre direction, et que la violence de leur chute en avait été augmentée ; — Attendu que les constatations de l'arrêt sont en opposition manifeste avec les allégations du pourvoi ; — Qu'il résulte, en effet, de la décision attaquée, que si le volume des eaux pluviales qui parvenaient au fonds du sieur Jullien, en suivant la pente naturelle du terrain, s’est accrue, dans une certaine mesure, par suite des ouvrages exécutés par le sieur Argème, il est constant que les inondations qui ont donné lieu au litige ne sont pas la conséquence de cet accroissement ; — Quelles proviennent unique-
ment des pluies exceptionnelles qui eurent lieu
«à Marseille à l'époque de ces inondations et de « limprudence du sieur Jullien qui, en élevant sur « son fonds des remblais considérables, ne ména- « gea pas aux eaux venant des fonds supérieurs « une issue suffisante pour leur libre écoulement ; « — Attendu que ces appréciations sont souve- « raines et échappent au contrôle de la Cour de « Cassation ; — Attendu, d’ailleurs, que l’édifica- « tion des ouvrages et constructions du sieur Ar- « gème s’est accomplie sous les yeux du deman- . « deur qui n’y a formé aucune opposition ; — Qu'il «n’est justifié, ni même allégué qu'il en ait éprou- « vé aucun préjudice; — Que dans ces circons- « tances l'arrêt attaqué, en déclarant le sieur Jul- «lien responsable des dommages éprouvés par «les défendeurs éventuels, n’a ni violé l’art. 640, « ni faussement appliqué l’art. 1382 C. Nap. ; — Rejette.. »
Cet arrêt résume admirablement tous les principes sur lesquels se base la jurisprudence pour apprécier si les modifications apportées à l’écoulement naturel des eaux sont ou non de nature à violer les prescriptions de l’art. 640. Ces principes doivent être appliqués à toutes les hypothèsés où le propriétaire inférieur se plaint d’une aggravation de la servitude, hypothèses innombrables et que nous ne pouvons avoir la prétention d'indiquer toutes ici.
Signalons-en une, cependant, qui diffère complètement de celles envisagées jusqu'ici. Supposons que l’eau jaillissant en assez grande quantité sur le fonds de Primus se dirige naturellement sur un fonds inférieur. Le propriétaire de ce terrain, d’a-
bord gêné par cette eau, arrive cependant, grâce à son ingéniosité, à en tirer parti et s’en sert, par exemple, pour actionner un moteur quelconque. Evidemment, nous l'avons amplement exposé dans les chapitres précédents, Primus a toujours le droit de supprimer l’eau à son voisin qui, par hypothèse, n’a exécuté sur le fonds supérieur aucun ouvrage lui permettant de prescrire l'usage de l’eau. Si donc, usant de cette faculté, Primus retient ou absorbe sur son fonds une partie de l’eau et n’en laisse plus arriver sur le fonds inférieur qu’une quantité insuffisante pour être utilisée industriellement, le propriétaire du fonds servant ne pourrat-il se plaindre ? Ne pourra-til dire à Primus : « Lorsque l’eau s'écoulait naturellement sur mon « fonds, la servitude qui m'était imposée par l’ar- « ticle 640 se trouvait compensée pour moi par « l'utilité que je retirais de cette eau. Aujourd’hui « que vous avez modifié l'écoulement en le rédui- « sant, il ne me reste plus que la gène sans aucun « bénéfice. Rétablissez les choses dans leur état « naturel ou retenez la totalité de l’eau et délivrez- € moi d’une servitude qui se trouve ainsi aggravée. » Un pareil raisonnement ne nous paraît pas fondé. D'une part, en effet, Primus a le droit de garder l'eau ; d'autre part, il a le droit de la laisser couler sur le fonds inférieur; or, il n’a fait qu’user de cette double faculté. Les avantages retirés de l’eau par son voisin Secundus étaient dûs à sa seule tolérance ; il a parfaitement le droit de les lui supprimer et il ne fait ainsi qu’aggraver la servitude d’une façon tout-à-fait indirecte. Aucune faute n'est donc imputable à Primus et rien ne saurait lui être
reproché. (V. en ce sens, BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, ob. cit., p. 332.)
Nous n'insisterons pas davantage sur cette hypothèse qne nous n'avons. indiquée que pour montrer l’infinie variété d'aspect que peuvent revêtir ces questions de servitude.
B. — Création de sources artificielles.
Jusqu'à présent, nous n’avons parlé que de l’aggravation de servitude pouvant résulter d’une modification dans la quantité ou la direction de l’eau évacuée sur le fonds inférieur.
Mais que faut-il décider lorsque le propriétaire supérieur fait jaillir sur son fonds une source nouvelle ? La servitude de l'art. 640 s’appliquera-t-elle à ces eaux ainsi artificiellement amenées à la surface du sol ?
Certains auteurs, tel Delvincourt (Cours de code civil, p. 535), distinguent suivant que la source a été volontairement créée ou qu'elle a, au contraire, jailli fortuitement au cours de travaux quelconques. Dans le "premier cas, disent-ils, la source a été créée . artificiellement et la servitude de l’art. 640 ne saurait être invoquée. Dans le second cas, au contraire, le propriétaire, en exécutant des travaux sur son fonds, ne faisait qu’en jouir normalement, naturellement ; dès lors, la source qui jaillit fortuitement au cours de ces travaux doit être considérée comme source naturelle et les dispositions de l’art. 640 lui sont applicables.
La plus grande partie des auteurs repoussent avec raison cette distinction, pour des motifs de pratique et de doctrine. En pratique, la théorie
soutenue par M. Delvincourt ouvre la porte à toutes les difficultés et les chicanes. « Rien, en effet, «de plus diflicile à connaître que les intentions, » dit à ce sujet H. Nadault de Buffon (op. cif., p.122). « Comment savoir d’une manière certaine à quelle « fin et dans quel but j'ai pratiqué chez moi des « fouilles ou des sondages ? Je pourrai toujours «nier que ce fût afin d'y chercher de l’eau, pré- « tendre que c'était pour y découvrir un gisement « minéral, une mine de houille ou de cuivre. » Mais la thèse que nous combattons n’est pas moins vulnérable au point de vue théorique. L’article 640 dispose que la servitude établie par lui ne s'applique qu'aux eaux s’écoulant naturellement et sans que la main de l’homme y ait contribué. Que ce soit volontairement ou non que le propriétaire d'un fonds y fasse jaillir une source, ce n’en est pas moins lui qui en détermine l’apparition et, dans l’un comme dans l’autre cas, la main de l’homme aura contribué à l'écoulement des eaux. Aussi doit-on conclure que, dès lors qu’une source a été créée artificiellement, il n’y a pas lieu de s'occuper des circonstances qui ont amené son apparition ni des intentions de son propriétaire. Quelles que soient ces circonstances, quelles que soient ces intentions, l’art. 640 ne trouvera jamais ici son application. Dès lors, un propriétaire n’a pas le droit de faire écouler, en vertu de notre article, sur les fonds inférieurs, les eaux provenant de puits artésiens, les eaux amenées à la surface par des pompes ou celles surgies au ccurs de travaux tels que des tranchées, des fondations, etc. (V. en ce sens : DAVIEL, op. cit., p. 901 ; H. NaDAULT
DE BUFFON, op. et loc. cit. ; BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., n° 824. ; FABREQUETTES, op. cit., p. 268.) Cette solution est parfaitement conforme aux principes de l'art. 640 et ne saurait être critiquée. Toutefois on peutse demander pourquoi les auteurs n’admettaient pas ici le même tempérament que dans le cas de modifications apportées à l’état du sol ? Pourquoi n’aurait-on pas pris ici encore comme seul criterium l’aggravation de serviture ? N’était-il pas injuste de voir un propriétaire refuser de recevoir des eaux artificiellement amenées à la surface du sol, uniquement pour déplaire à son voisin et alors qu'il n’en eût éprouvé nul inconvénient ? Cette solution n'était-elle pas contraire à l'intérêt général et à l'équité ?
. Malgré ces considérations on n’a pas, sans doute, osé l’écarter parce que le texte du Code semble bien l’imposer. Au reste, ce point n'offre plus qu’un intérêt rétrospectif, car nous verrons plus loin comment la loi de 1898 à su concilier ici les intérêts en présence.
6. — Comment le propriétaire inférieur peut-il se défendre contre les aggravations de la servitude ?
Lorsque le propriétaire du fonds servant se croit en droit de se plaindre d'une aggravation de la servitude provenant du fait du propriétaire supérieur, quels moyens a-t-il de mettre fin à cet état de choses ? Ex
Disons-le tout de suite, quelle que soit l’aggravation dont il se plaint, il n’a jamais le droit de se faire justice à lui-même en entravant l'exercice de la servitude. (V. en ce sens le jugement du
Tribunal civil de Marseille du 27 mai 1864, précité.) « Attendu, dit cette décision, que quels que « puissent être les droits des propriétaires infé- « rieurs, ils ne peuvent faire aucun ouvrage qui « empêche l'écoulement des eaux provenant des « fonds supérieurs, sous prétexte qu'il y a aggrava- « tion de la servitude à laquelle la loi les soumet ; « — Attendu que sanctionner une pareille doctrine, « ce serait autoriser les citoyens à se faire justice «et à violer eux-mêmes les prescriptions de la « loi. »
En pareil cas, le propriétaire inférieur n’aura d’autres ressources que de s'adresser aux tribunaux. Ceux-ci, s’ils estiment qu'il-y a eu réellement modification de l'écoulement des eaux et aggravation de la servitude, devront ordonner le rétablissement des lieux en leur état primitif et accorder des dommages-intérêts au propriétaire lésé. Mais ils ne pourraient jamais laisser subsister le nouvel état de choses en attribuant à titre de compensation une indemnité au propriétaire inférieur, sauf bien entendu, si ce dernier y consentait. (V. notamment en ce sens, Aix, 5 juillet 1870, précité). Cet arrêt est ainsi motivé sur le point qui nous occupe: Attendu que les hoirs Tixier ont établi sur leur « propriété un lavoir et des bains publics, à l’aide « des eaux du canal de Marseille, et qu'ils déver- « sent ces eaux dans le ruisseau dit la Goujonne « qui traverse leur propriété ; — Attendu qu'il en « résulte une aggravation de servitude pour la pro- « priété inférieure des hoirs Ancey, qui reçoit les « eaux de ce ruisseau, et qu'il y a lieu, en consé- « quence, de faire défense, purement et simple-