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CHAPITRE II

Conséquences du droit absolu des propriétaires sur les sources qui jaillissent sur leur fonds

Dans le précédent chapitre nous avons étudié la nature du droit appartenant au propriétaire du fonds sur lequel jaillit une source. Nous avons établi, d’après les textes législatifs et à la lumière des travaux préparatoires de la loi de 1898, qu'il s’agissait bien là d’un droit de propriété absolue avec tous les attributs qu’il comporte. Il nous faut maintenant étudier brièvement quelques-uns de ces attributs.

$ I. — Du DROIT DE VENTE

Le propriétaire d’une source a-t-il le droit de l'aliéner séparément du fonds sur lequel elle jaillit ? Assurément ; et l’on ne voit aucune raison de décider le contraire. Toutefois cette aliénation peutelle avoir lieu sans entraîner celle d'aucune partie du terrain ? Cela paraît impossible. S'il est en effet loisible au vendeur de se réserver tout le sol environnant et les bords mêmes de la source, il n'en est plus de même lorsqu'il s’agit de Ia portion de terrain recouverte par l’eau au moment où elle jaillit. Cette espèce de cuvette que se forme l’eau à sa sortie des couches inférieures constitue en effet la source elle même. (V. la définition placée au début du chapitre 1*.) Aussi dirons-nous que le propriétaire qui se bornerait à céder l’eau de

sa source ne ferait pas une véritable vente mais se contenterait de créer à sa charge une servitude. Toutefois c'est là plutôt une question d'espèces et en cas de désaccord entre les parties, il appartiendrait aux juges auxquels le litige serait soumis d'interpréter les termes de l’acte au mieux de l'intention probable des parties.

C’est ainsi qu’il a pu être jugé que «lorsque l’acquéreur d'une source n’a d’après son titre le droit ni de conduire les eaux sur un autre fonds que celui-en vue duquel la cession a été effectuée, ni d'en changer l'affectation, ni d’en faire aliénation au profit d'un tiers, il s’agit non d’une cession de propriété mais d’une simple constitution de servitude. » (7rib. civ. de Remiremont, 6 août 1903, La Loi, 2 septembre 1903. )

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