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« ment, aux hoirs Tixier de déverser leurs eaux « industrielles dans le sus-dit ruisseau et de faire « ainsi cesser l’aggravation de servitude, et qu'il « n’y a pas lieu, comme a fait le jugement dont est «appel, de leur imposer une indemnité de dix « francs par mois, au profit des hoirs Ancey, jus- « qu’à ce qu'ils aient déversé leurs eaux ailleurs, « ce qui leur permettrait de maintenir l’aggravation « de la servitude moyennant une indemnité de dix « francs par mois, et serait contraire à l'art. 640 « C. Nap. »
La solution consacrée par cet arrêt semble bien indiscutable. La servitude de l’art. 640 est une servitude essentiellement gratuite (FABREGUETTES, op. cit., p. 257), que le législateur a entendu instituer pour un cas déterminé. Dès lors, étendre, moyennant indemnité, notre disposition à des cas qu’elle ne prévoit pas, serait donner au texte une extension abusive et créer véritablement de nouvelles servitudes légales, ce qui est inadmissible.
Bien entendu, tout ce raisonnement se rapporte uniquement au régime institué par l'art. 640 du Code Civil, sous réserve des modifications qui y ont été apportées par des lois ultérieures et spécialement par celles de 1898, lois dont nous allons
maintenant dire quelques mots.
$ IL. — MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DU CODE CIVIL PAR LES LOIS DES 29 AVRIL 1845