‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 42 sur 71 · PILES · texte numérisé non relu

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dispose dans son article premier que tout propriétaire désirant se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires moyennant une juste et préalable indemnité. C’est la servitude légale d’aqueduc dont nous parlerons tout à l'heure (infra, p. 149).

Mais cette disposition isolée eût risqué de rester lettre morte, car une fois les eaux amenées sur le fonds qu'il voulait irriguer, le propriétaire se serait trouvé fort embarassé si, après avoir utilisé son eau au mieux de ses intérêts, il n'avait pu les évacuëer sur un fonds inférieur. Or, ce droit d’évacuation, l’art. 640 ne le lui concédait pas, puisqu'il ne s'agissait pas [à d'eaux s’écoulant naturellement.

L'article 1° de la loi de 1845 a donc trouvé son complément indispensable dans un article second ainsi conçu : « Les propriétrires des fonds infé- « rieurs devront recevoir les eaux qui s’écouleront « des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui « pourra leur être due. Seront également excep- « tés de cette servitude, les maisons, cours, jar- « dins, parcs et enclos attenant aux habitations. »

Les dispositions de notre article sont assez claires par elles-mêmes pour dispenser de longs commentaires.

Remarquons, cependant, qu'il s'agit bien là d’une véritable servitude légale, puisque le propriétaire inférieur ne pourra s’y soustraire d'aucune façon, servitude qui rappelle beaucoup celle de Part. 640, mais qui en diffère, cependant, par plusieurs points.

1° Par la nature des eaux. — Ici, il n’est pas

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nécessaire qu'il s'agisse d'eaux naturelles ; une seule condition est exigée, c’est que le propriétaire supérieur en ait la libre disposition. Elles pourraient donc avoir été amenées à la surface du sol par tous les moyens, puits artésiens, pompes, etc. La loi de 1845 crée cette bizarrerie que les fonds sur lesquels les eaux ne jaillissent pas directement, mais sont amenées par aqueduc, sont plus favorisés que ceux-là même où l'eau jaillit. Nous avons vu, en effet, que le propriétaire inférieur ne pouvait, sous le régime du Code Civil, être astreint en aucune façon, même par le paiement d'une indemnité, à recevoir les eaux issues du puits artésien créé sur le fonds supérieur. Mais, grâce à la loi de 1845, si le propriétaire de ce puits en conduit, par aqueduc, les eaux sur un fonds séparé, il pourra contraindre les propriétaires situés audessous de ce fonds à recevoir les eaux ainsi amenées, à la condition, toutefois, qu’il s’en serve pour l'irrigation à l'exclusion de tout autre usage. Nous verrons tout à l'heure que cette situation anormale a pris fin depuis la loi de 1898.

2° Par la nécessité du paiement d’une indemnité. — Nous avons vu que la servitude de l’article 640 était essentiellement gratuite. Il n'en est pas de même de celle établie par la loi de 1845. Cette indemnité devra être payée d'avance, cela n'est pas dit dans l’art. 2, mais nous devons en décider ainsi par analogie avec l'indemnité dont parle l’art. 1* de la même loi pour la servitude d'aqueduc. Cet article dit, en effet : «à la charge d'une juste et préalable indemnité. »

Cette indemnité sera, aux termes de l’art. 4 de

notre loi, fixée par les tribunaux de droit commun, lesquels procéderont alors comme en matière sommaire et pourront, s’il y a lieu à Cxpertise, ne nom-

mer qu’un seul expert.

3° Par la nature des fonds asservis. — La servitude de l’art. 640 porte sur tous les fonds, urbains ou ruraux, bâtis ou non bâtis. La servitude de la loi de 1845, au contraire, ne peut jamais être imposée aux « maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. »

B. — Loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage.

La servitude d'écoulement de l’art. 640 n’était ap plicable qu'aux eaux s'écoulant naturellement et sans que la main de l’homme y ait contribué. Dès lors, elle ne pouvait être invoquée par le propriétaire d’un terrain où l’eau séjournait et qui voulait exécuter des travaux pour dessécher et assainir ses terres. Une pareille situation était préjudiciable à la fois à la salubrité publique et aux intérêts agricoles ; nul moyen n’était à la disposition du propriétaire désireux de dessécher un marais et se heurtant à la mauvaise volonté des voisins qui refusaient de laisser passage à ses eaux ou exploitant la situation par un véritable chantage cherchaient à obtenir de lui une indemnité considérable. (1) Le législateur se voyait donc forcé d'in-

(1) Quand nous disons que le propriétaire d’un marais n’avait à sa disposition aucun moyen pour en opérer le dessèchement, nous voulons dire pour lui-même et sans contrôle. Il existait et il existe toujours, en effet, une loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, mais soumettant cette opération à une procédure compliquée et au contrôle de l'Etat. Pour l'étude de cette loi, qui ne rentre pas dans notre cadre, nous renvoyons à l’ouvrage précité de M. Fabreguet-

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