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tervenir. Déjà, il l'avait fait en: insérant dans la loi de 1845 sur les’‘irrigations un article 3 où il était dit que « la même faculté de passage sur les fonds « intermédiaires pourrait être accordée au proprié- « taire d’un terrain submergé en tout ou en partie à « l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écou- «lement. » Mais quelques années plus tard, le 10 juin 1854, est intervenue une nouvelle loi complétant et améliorant cette disposition. Aux termes de l'article premier de cette nouvelle loi, « tout pro- «priétaire qui veut assainir son fonds par le drai- «nage, ou un autre mode d'assèchement, peut « moyennant une juste et préalable indemnité, en « conduire les eaux, souterrainement ou à ciel «ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce € fonds d’un cours d'eau ou de toute autre voie d’é- « coulement.
« Sont exceptés de cette servitude : les maisons « cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habi- € tations. »
M. Fabreguettes. {op cit., t. 2, p. 280 et s.), nous explique, en ces termes, en quoi consiste le drainage. « Le drainage a pour but l'élimination des « eaux nuisibles qui, séjournant à peu de distance « de la surface du sol, abaïissent la température de « la couche arable, paralysent les effets des engrais Cet, par leur contact avec les racines des plantes « amènent le dépérissement de celles-ci. »
Le savant auteur expose ensuite, d’après les travaux préparatoires, comment s'effectue le drainage au moyen de conduits ou drains convenablement aménagés et superposés : drains d’assèchement, drains collecteurs, canaux de décharge, dans les-
quels l’eau s'écoule successivement avant d’être définitivement évacuée.
La façon dont s'effectue cette opération ne nous intéresse pas, car la loi de 1854 ne subordonne pas l'existence de la servitude au fait que l’assèchement est pratiqué au moyen du drainage proprement dit. Elle parle, au contraire, du propriétaire qui veut assainir son fonds au moyen du drainage ou de fout autre mode d’'assèchemert. Peu importe donc la façon dont sont aménagés les ouvrages et il est certain que de simples rigoles, telles qu’on a l’habitude de les faire dans les prés humides du Limousin, par exemple, remplissent toutes les con-ditions voulues, pourvu qu'elles aient en vue l’assèchement.
La seule condition exigée est que les eaux ainsi évacuées soient des eaux stagnantes s’accumulant dans le sol et devenant nuisibles. (FABREGUETTES, op. cit., p. 281.)
Toutefois, si avant d’évacuer les eaux on les réunissait en grande masse, il est certain que la servitude ainsi modifiée et aggravée ne trouverait plus son application. Ainsi jugé que notre loi ne s’appliquait pas, s’il s'agissait de lécoulement des eaux d’un étang, même créé à l’aide de drainage. (Trib. de Roanne, sous Cass.,5 août 1868, S. 1869, 1-68.)
Au reste, ce sera au juge du fait d'apprécier si oui ou non les travaux exécutés par le propriétaire supérieur constituent des travaux d’assèchement et remplissent les conditions exigées par la loi.
Ce sera là, d’ailleurs, avec la fixation du chiffre de l'indemnité, la seule mission du juge, car il ne
lui est pas loisible, au contraire de ce qui se passe en matière de servitude d’aqueduc, de refuser l'exercice de la servitude dans les cas prévus par la loi.
L'art. 1* ne dit pas, en effet, comme la loi de 1845, que le propriétaire supérieur pourra obtenir le passage mais bien gu'il peut conduire les eaux à travers les fonds inférieurs. C’est dire que le juge ne peut refuser l'établissement de la servitude. (FABREGUETTES, op. cit., t. 2, p. 282.)
Une autre différence avec la loi sur les irrigations réside dans ce fait que le juge chargé de statuer sur les différends qui s'élèvent à son sujet est le juge de paix et non le tribunal civil.
Quant aux fonds exemptés de la servitude, maïsons, cours, jardins, etc., et à l'obligation de payer l'indemnité préalablement, les termes de la loi de 1854 sont exactement les mêmes que ceux de la loi de 1845. |
Les articles 3 et 4 de notre loi traitent de la faculté pour les propriétaires de se grouper en vue d'exécuter ces travaux et de:constituer ainsi des associations syndicales. Dans ce cas, les travaux d’assèchement peuvent être déclarés d'utilité publique, ce qui permet d’avoir recours à l’expropriation. Mais ces derniers points ne rentrent pas dans le cadre de notre chapitre, qui ne s'occupe que de la servitude d'écoulement et des modifications qui y ont été apportées par les différentes lois.
$ LIL. — MopiFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE 1898
Malgré la large interprétation donnée par la jurisprudence au texte de l’art. 640, malgré les
22 127 — lois de 1845 et de 1854, le propriétaire du fonds supérieur se voyait encore interdire, sous peine de perdre tout droit à la servitude d’écoulement, la plupart des modifications qu'il eût voulu apporter à son fonds. Le législateur de 1898, toujours soucieux d'augmenter les facilités pour l’agriculture et l’industrie, a inséré dans la loi nouvelle une disposition qui modifie du tout au tout les règles posées par le texte primitif.
Le nouveau texte constitue maintenant l’art. 641 du Code Civil et-il est ainsi conçu : « Tout proprié- « taire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
« Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur « est donnée aggrave la servitude naturelle d'écou- « lement établie par l’art. 640, une indemnité est « due au propriétaire du fonds inférieur.
« La même disposition est applicable aux eaux « de sources nées sur un fonds.
« Lorsque par des sondages ou des travaux sou- « terrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans « son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs « doivent les recevoir; mais ils ont droit à une « indemnité en cas de dommages résultant de leur « écoulement.
« Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos «€ attenant aux habitations ne peuvent être assu- « jettis à aucune aggravation de la servitude d’é- « coulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents. »
On le voit, le nouvel article 641 apporte à l’ancien système du Code Civil, par nous exposé ci” dessus, des modifications profondes. Ces modifi-
cations portent sur deux points principaux : l'augmentation ou la modification de l'écoulement des eaux naturelles et la création de sources artificielles. Nous examinerons donc successivement ces deux questions.
A — Aggravation résultant de l'augmentation ou de la modification de l'écoulement des eaux naturelles.
Point n'est besoin d'insister sur les innovations apportées en pareille matière. Jadis, sous le régime du Code Civil et sauf les modifications résultant pour des cas spéciaux des lois de 1845 et de 1854, le propriétaire inférieur pouvait toüjours refuser de recevoir des eaux dont la direction avait été modifiée, le volume augmenté ou la nature altérée par les usages auxquels on les avait employées. Désormais, il n’en est plus ainsi etle propriétaire du fonds servant sera toujours obligé de recevoir ces eaux, moyennant indemnité, il est vrai, mais sans aucun moyen de sesoustraire à la servitude.
Une pareille innovation doit-elle être considérée comme utile ? Pour en juger rappelons d’abord quelques-uns des arguments qui ont été invoqués au Sénat pour ou contre la nouvelle législation.
Le projet soumis à la Haute Assemblée portait suppression du paragraphe 3 de l’article 640 ainsi conçu : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur » pour le remplacer par une disposition analogue à celle qui est devenue le paragraphe 2 de l’article 641. Pour justifier cette modification, le rapporteur M. Cuvinot s’exprimait en ces termes : « Si l’on
« appliquait à la lettre le dernier paragraphe de
l'article 640 du Code Civil, le propriétaire supé- « rieur se trouverait fréquemment dans l’impossi- « bilité de changer la forme de son terrain, d’exé- « cuter des travaux susceptibles de modifier l’écou- « lement, parfois même d'utiliser les eaux dont il « doit avoir la pleine jouissance. Par son caractè- « re absolu, l'interdiction prononcée constitue une « véritable entrave à l'exercice du droit de pro- « priété. Il semble plus rationnel de laisser toute « liberté au propriétaire, à charge par lui d’indem- « niser le propriétaire inférieur, en cas d’aggrava- « tion de la servitude. Une disposition analogue a « déjà été introduite dans la loi du 29 avril 1845 « sur les irrigations et dans la loi du 19 juin 1854 « sur le libre écoulement des eaux provenant du « drainage ; on peut sans inconvénient appliquer « le même principe aux eaux pluviales. (1)
Le raisonnement de M. Cuvinot ne nous paraît pas inattaquable. Nous avons vu comment la jurisprudence s'était efforcée, dans l'application de l’article 640, de concilier les intérêts du propriétaire supérieur avec les droits du propriétaire inférieur. Les droits de ce dernier ne sont pas, en effet, moins respectables que ceux de son voisin, or, le nouveau texte les sacrifie entièrement. Sans doute on
(x) On remarquera que dans cette discussion on ne parle que des eaux pluviales. C’est, en effet, pour elles que sont rédigés les deux premiers paragraphes de l'art. 641 nouvean. Mais le S 3 du même article stipule que la même disposition est applicable aux eaux de source, c’est pourquoi nous traitons la question ici sans faire de distinction entre les eaux pluviales et les eaux de source.
accorde une indemnité au propriétaire inférieur, mais on ne lui en impose pas moins une véritable expropriation pour intérêt privé, ce qui constitue une grave atteinte à son droit de propriété. D'autre part, les lois de 1845 et de 1854 ne constituent pas, comme semble l'indiquer le savant rapporteur, de véritables précédents. Ces lois statuent pour des cas spéciaux et bien déterminés ; la nouvelle loi, au contraire, statue d’une façon générale sans Ss’inquiéter de savoir si les travaux exécutés par le propriétaire supérieur le sont dans un intérêt agricole, industriel ou même de pur agrément..Il y a donc là un véritable renversement des principes antérieurement admis.
Ces objections ont été fort bien développées au cours de la discussion par M. Clément, sénateur. « Je crois, dit-il, que le dernier paragraphe de l’art. « 640 du Code Civil doit être maintenu. Il ne peut « pas, dans tous les cas, selon uroi, être supprimé, « comme la commission propose de le faire, sans « un inconvénient considérable. Quel est ce der- « nier paragraphe ? Il est ainsi conçu : « Le pro- « priétaire supérieur ne peut rien faire qui aggra- « ve les servitudes des fonds inférieurs. » On vous « propose de remplacer cette disposition par une « autre absolument contraire et qui d’une manière « générale permet au propriétaire du terrain supé- « rieur de rejeter sur le fonds inférieur toutes les «eaux qui peuvent le gêner : « Si, dit le projet, « l’usage des eaux ou la direction qui leur est don- « née aggrave la servitude naturelle d'écoulement, « une indemnité est due au propriétaire du fonds « inférieur. » Ainsi le propriétaire du fonds supé
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« rieur a le droit de rejeter toutes les eaux qui « l'embarassent sur le fonds inférieur et il n’a « qu'une indemnité à payer. »
L'’honorable sénateur montre ensuite la lourde charge créée ainsi pour les fonds inférieurs et soutient un amendement ayant pour but de limiter la portée de la nouvelle disposition aux eaux d'irrigation et ne faisant, par conséquent, que confirmer les dispositions des lois de 1845 et de 1854. Puis il conclut en ces termes « Ce que je combats dans « la proposition de la commiss'on, c’est l'extension «inutile, nuisible, absolument exagérée de la ser- « vitude d'écoulement des eaux ; c’est le droit qu’el- « le accorde au propriétaire supérieur d’envoyer « les eaux nuisibles sur les propriétés inférieures. « Le texte n’atteint pas seulement le fonds qui se « trouve assujetti à la servitude par la situation des « lieux ; il va plus loin, il donne la faculté au pro- « priétaire supérieur de changer la direction des « eaux et de les envoyer sur un fonds qui, par la « configuration naturelle du sol, échapperait com- « plètement à la servitude d'écoulement. M. le rap- « porteur, dans son travail, disait que l'art. 640 de- « vait être modifié nécessairement parce qu'il était « une grande gêne pour la propriété ; que si on ap- « pliquait à la lettre cet article, il en résulterait un « obstacle à la transformation de la propriété, à « certainés cultures et à certaines améliorations du « sol. C’est tout-à-fait inexact. M.le rapporteur — je « peux lui en donner communication s’il le désire « — pourrait se rapporter à la jurisprudence cons- « tante en cette matière. J'ai ici, notamment, un
arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 1848 (1) qui déclare, de la manière la plus formelle, que le propriétaire supérieur peut faire chez lui les améliorations que comporte l'exploitation de son sol, et que le propriétaire inférieur n’en reste pas moins obligé de recevoir les eaux qui en découlent. Par conséquent, l’objection qui est faite n’est pas fondée. L'art. 640, $ 3, n'apporte aucune espèce d'obstacle ou de difficulté aux améliorations de la culture ; complété comme il l’est, par la loi de 1845 et par la disposition nouvelle qui est proposée dans l’art. 4, il suffit à tous les besoins. Du reste, la Commission ne s’est pas dissimulé qu'elle établissait là une servitude nouvelle qui pourrait avoir quelques inconvénients ; aussi, quel correctif propose-t-elle ? Le frein du propriétaire supérieur, dit le rapport, est dans l'indemnité qu'il doit payer au propriétaire inférieur. Le juge pourra, d’ailleurs, apprécier, pour la fixation de l’indemnité, dans tous les cas, le mobile des modifications projetées ou exécutées. Eh bien ! j'avoue que je ne puis pas admettre ce système ; vous reconnaissez qu'il pourra créer des abus, mais vous dites : Il y a un frein ; le juge pourra condamner à des indemnités tellement fortes qu'on ne s’avisera pas d’avoir recours à cette nouvelle forme de la servitude d’écoulement. Vous oubliez que vous organisez, entre voisins, des difficultés que l’on ne pourra pas prévenir ; en effet, armé de votre loi, le proprié-
() V. cetarret S. 1848, 1-716 ; P. 1848, 294. V. également les espèces par
nous rappelées dans le S 1°* de ce chapitre.
# D ir dre et
taire du fonds supérieur fera fles aménagements
« que vous lui permettez, et puis, lorsqu'ils seront « faits, une difficulté s’élèvera, on ira devant le « juge, et il y aura une condamnation à de gros « dommages-intérêts. Je n’admets pas cette solu- «tion. Je n’admets pas non plus que le propriétai- « re du terrain inférieur, quelle que soit l’indem- « nité qu'on soit prêt à lui payer, puisse être con- « traint à recevoir des eaux ma'saines, des eaux « qui stériliseront son sol, ou qui l’inonderont ; et « je me demande dans quel intérêt vous créez cet- « te servitude ? Dans ces conditions, j'estime qu'il « y aurait des inconvénients extrêmement graves « à abroger purement et simplement, comme la « Commission le propose, le dernier paragraphe « de l’art. 640. Il n’est pas possible d'accorder au « propriétaire du fonds supérieur le droit de déver- « ser sur ses voisins toutes les eaux, malsaines ou « non, qui peuvent le gêner. (Sénat, séance du 21 « juin 1883. J. Off. du 22, déb. parl., p. 725.)
Le dernier paragraphe de l’art. 640 ne fut pas supprimé et cet article subsiste dans son intégrité, mais on n’en vota pas moins la disposition formant le paragraphe 3 de l’art. 641 nouveau, disposition qui justifie toutes les critiques que lui adressait M. Clément. Toutefois, il fut donné satisfaction à ce dernier, dans une certaine mesure. Le projet de la Commission portait : « Sr l'usage des eaux, etc. » Le texte voté porte : « Si l'usage de ces eaux », indiquant par là qu'il s’agit uniquement des eaux pluviales visées au paragraphe précédent et écartant les eaux ménagères auxquelles M. Clément redoutait de voir appliquer la nouvelle législation.
Quant aux eaux de source, le paragraphe 4 du même article dispose expressément qu’elles sont, sur ce point, assimilées aux eaux pluviales.
Telle qu’elle est, la disposition introduite dans notre Code par la loi de 1898 doit-elle être considérée comme bonne ? Nous avons exposé les raisons invoquées par ses partisans comme par ses détracteurs. Le législateur a estimé que les premières l'emportaient; nous ne nous permettrons pas de le critiquer en une matière aussi délicate. Toutefois, on peut exprimer le regret que l’art. 641 s'exprime de façon aussi absolue. Peut-être eût-il mieux valu laisser, comme l'avait fait la loi de 1845, le juge du fait libre d'apprécier si la servitude devait ou non être établie. Avec notre article, cette liberté n'existe pas, le juge ne peut refuser l’établissement de la servitude quelle que soit l’aggravation qui en résulte pour le fonds inférieur. Le seul moyen qu'il ait à sa disposition pour s’opposer à une servitude qu'il jugerait nuisible consiste à imposer au propriétaire supérieur le paiement d’une indemnité tellement élevée qu'elle révête un caractère prohibitif. Mais il faut reconnaître que c'est là un moyen singulièrement précaire et diflicile à employer.
B.— Création de sources artificielles. |
Nous avons vu dans le $ 1 de ce chapitre que, sous le régime de l’art. 640, la doctrine comme la jurisprudence refusait au propriétaire le droit de faire écouler sur le fonds inférieur les eaux qu'il avait amenées artificiellement à la surface du sol soit volontairement soit fortuitement. Dans l’im-
possibilité où il se trouvait d’évacuer l'excédent de ces eaux, le propriétaire de ces sources artificielles n'avait donc d’autre moyen que de les supprimer. Ni la loi de 1845 ni la loi de 1854 n'avaient rien innové en cette matière. MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau semblent bien indiquer, cependant, que l’art. 3 de la loi de 1845 eût permis au propriétaire supérieur de faire écouler, moyennant indemnité, sur les fonds inférieurs. (BauDry LACANTINERIE ET CHEVEAU, op. cit., n° 823.) Mais est-il bien certain que cet article, qui est ainsi conçu: « La même faculté de passage sur les fonds « intermédiaires pourra être accordée au proprié- « taire d’un terrain submergé en tout ou en par- « tie à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur « écoulement, » pouvait être invoqué par celui qui avait submergé son fonds lui-même ? (V. en ce sens, FABREGUETTES, op. cit, t. 2, n° 348.) Ce qui est bien le cas du propriétaire d’un puits artésien. Une pareille situation devait forcément appeler, l'attention du législateur de 1898. Dans un rapport au Sénat, M. Cuvinot s'exprime à ce sujet en ces termes :
«Il y a un intérêt industriel et agricole évi- « dent à favoriser les recherches d’eau, l’améliora- « tion du captage des sources, la création de puits « artésiens. Qu'il s'agisse d'augmenter le débit d’u- « ne source ou d'en créer une nouvelle, la situa- « tion du propriétaire supérieur par rapport aux « propriétaires inférieurs est la même ; il y a pour « ces derniers aggravation ou création de servi- « tude. On se trouve dans des conditions analo- « gues lorque l'exploitation des mines ou l’ouver-
« ture de carrières donnent lieu à des écoule- « ments d’eau dont il faut assurer l'évacuation. « L'article en question a pour but de définir une « faculté nécessaire et qu'il convient d'inscrire « dans la loi, si l'on ne veut pas limiter le droit « du propriétaire supérieur, et si l’on veut encou- « rager des entreprises d’une incontestable utilité. »
Les raisons données par M. Cuvinot sont excellentes et ne soulèvent aucune des critiques qui ont été élevées contre la rédaction du paragraphe concernant la modification ou l'augmentation de l'écoulement des sources naturelles. Ici, en effet, la jurisprudence n'avait pas cru devoir atténuer la rigueur du principe posé par l'art. 640 et le propriétaire désireux de faire jaillir une source pouvait toujours se heurter à la mauvaise volonté irréductible des propriétaires inférieurs. Il n’en est plus de même depuis le vote du $ 4 de l’art. 641 nouveau. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Lors- « que, par des sondages ou des travaux souterrains, «un propriétaire fait surgir des eaux dans son « fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doi- « vent les recevoir ; mais ils ont droit à une indem- « nité en cas de dommages résultant de leur écou- « lement. » (1)
On le voit, notre texte ne fait aucune différence entre les sources créées volontairement, tels les puits artésiens et les eaux surgies fortuitement,
(1) Les propriétaires i.férieurs ont droit à une indemnité, dit notre articie, en cas de dommages résu:tant de l’écou.ement. Or bien souvent, les propriétaires inférieurs recevant les eaux nouvellement jaillies sur un fonds supérieur, loin d’en êtré génés, en tireront profit ; en pareil cas, ils n’auront donc droit à aucune indemhité, même de principe.
telles les eaux des mines ou carrières. Au reste, le rapport de M. Cuvinot s’exprimait fort clairement à ce sujet et envisageait expressément les deux hypothèses.
G. — Fonds exemptés de l’aggravation de servitude prévue dans l’article 641. È
Le paragraphe 5 de l’art. 641 dispose que « les « maisons, cours, jardins. parcs et enclos attenant « aux habitations ne peuvent être assujettis à au- « cune aggravation de la servitude d'écoulement « dans les cas prévus dans les paragraphes précé- « dents. »
Les fonds visés dans ce paragraphe restent donc soumis aux seules règles de l’art. 640. Cette exception, semblable à celles prévues dans les lois de 1845 et de 1854, se justifie d'elle-même. Il est évident, en effet, que l'aggravation de la servitude d'écoulement à travers des terrains attenant à une maison habitée cause au propriétaire qui la subit un préjudice que nulle indemnité ne peut réparer.
D. — Compétence.
Les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice de ces servitudes ainsi qu'au règlement de l'indemnité doivent, aux termes de l’article 641, être portées devant le juge de paix, qui doit concilier les intérêts de l’agriculture et ceux de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu’un seul expert.
Cette attribution de compétence a pour premier motif le désir de rendre aussi peu onéreuse que
possible des contestations qui souvent roulent sur un intérêt minime.
Mais une autre considération a dicté le choix du juge de paix pour statuer en pareïlle matière. Ce magistrat, qui est avant tout un juge conciliateur, est tout indiqué pour régler l'exercice de la servitude suivant les usages locaux et au mieux des intérêts des parties en présence, car il faut bien remarquer que, si la loi ne permet pas au juge de s'opposer à l'établissement de la servitude, elle ne lui en laisse pas moins une certaine latitude pour en déterminer le mode d’exercice.
SECTION II Des obligations imposées au propriétaire du fonds servant