FONDS DOMINANT
A. — Droits. — La loi de 1845 n’énumère pas les droits qui résultent pour le propriétaire du fonds dominant de l'établissement de notre servitude, mais cette omission est volontaire, car il suffit pour y suppléer de se reporter au droit commun. L’article 697 conférant à celui à qui est dûe une servitude le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, l'établissement de la servitude d’aqueduc conférera à son bénéficiaire le droit non seulement d'établir un canal pour conduire les eaux mais encore le droit de passage sur le fonds servant pour le curage et les réparations à faire à l’aqueduc. (V. Baupry LAcaAN- TINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., n° 876 ; FABREGUET- TES, Op. cif., p. 581.)
B. — Obligations. — Nous n'avons pas à insister sur l'obligation qui incombe au bénéficiaire de la servitude de n’en user que pour l’objet auquel elle est destinée et de ne rien faire soit pour en modifier la nature soit pour la rendre plus onéreuse au fonds servant. Ce sont là règles de droit commun.
De même celle qui l’oblige à établir son aqueduc de telle façon que les infiltrations ne puissent nuire à autrui et notamment au concessionnaire d'une mine située au-dessous. (FABREGUETTES, 0p. et loc. cit.)
Une autre obligation incombe au propriétaire de l’'aqueduc, aux termes de la loi de 1845 : c’est celle de payer au propriétaire du fonds servant une juste et préalable indemnité. « Cette indemnité, » disent MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau, (op. cit., n° 877,) « se règle non seulement sur la « valeur du terrain occupé par l’aqueduc mais aus- « si sur le préjudice qu’entraîne le fractionnement « de la propriété. » C’est dire que les juges du tribunal civil, seuls conpétents en la matière aux termes de l’article 4 de notre loi, doivent prendre en considération pour la fixation de l'indemnité tous les éléments du préjudice subi par le propriétaire du fonds servant.
Cette indemnité devant être, ainsi que l'indique le mot « préalable », entièrement soldée avant le début des travaux, consistera non en une rente annuelle mais en un capital. (BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. et loc. cit.)
Bien entendu, le paiement de cette indemnité ne ferait nullement obstacle à celui de dommages et intérêts si, par suite de la négligence du bénéficiaire de la servitude, les eaux venaient à faireirruption sur le fonds servant età y causer quelque dégât. (BAuDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. et loc. cit.)
$ III. — Drorrs ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE