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II. — DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

Nous étudierons tout à l’heure, dans le $ IV de ce chapitre, la question du droit de fouille et nous y verrons qu’un propriétaire peut, en accomplissant des travaux sur son propre fonds, couper les veines des sources appartenant à ses voisins et amener ainsi leur dessèchement.

Mais lorsque quelqu'un a vendu une source peutil exécuter sur les terrains dont il s’est réservé la propriété des travaux de nature à tarir cette source ? et de pareils procédés ne seraient-ils pas contraires à l'obligation de garantie que lui impose la loi ?

Pour solutionner cette question, il suffit d’appliquer les principes généraux de la vente. L'art. 1628 du code civil dispose que le vendeur est

Sr toujours tenu de la garantie de son fait personnel et cela nonobstant toute convention contraire. Dans le cas qui nous occupe, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. La source at-elle été vendue seule et séparément du fonds sur lequel elle jaillit ? En ce cas, il paraît bien incontestable que le vendeur n’a plus le droit d'exécuter des travaux de nature à tarir la source ou même à diminuer son débit. Ce serait là, en effet, détruire les effets de la vente et de pareils agissements vont directement à l'encontre des prescriptions de l'art. 1628. $

Mais la question ne sera généralement pas aussi simple et presque toujours la source ne sera vendue qu'avec l’ensemble du fonds sur lequel elle jaillit Nous croyons qu'il faut alors distinguer deux hypothèses. Si la source est un accessoire indispensable ou si utile que sa disparition change complètement la nature du fonds vendu, alors nous retombons presque dans le cas envisagé plus haut et le vendeur doit à son acheteur garantie de son fait personnel. Ce sont là, il est vrai, des espèces très délicates à apprécier. Citons cependant dans le même ordre d'idée un exemple rapporté par M. Planiol, (Cours de droit civil, t.2, N° 1472) : « Le propriétaire d’un moulin ne peut pas, après, l'avoir vendu, solliciter une mesure administrative utile à des prairies qui lui appartiennent mais qui aurait pour résultat de faire réduire, au détriment de l'acheteur du moulin, la hauteur d’eau dont il jouissait lui-même au moment de la vente. (Cass., 8 janvier 1851, S. 1851, 1-106.)

Il en serait de même, dirons-nous, par analogie,

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si le moulin était alimenté par une source ; le vendeur ne pourrait alors en couper les veines. De même encore si la source arrosait des prairies qui sans elle n’auraient aucune valeur, etc.

Mais il se peut faire que la source n’ait pas pour. le fonds sur lequel elle jaillit cette utilité incontestable. S2as doute elle l'améliore, il est vraisemblable que l'acheteur l'a prise en considération pour fixer son prix, mais cependant elle ne constitue pas un élément essentiel du fords. S

Que décider en pareille hypothèse ? Même en ce cas, Daviel (7r. de la législation et de la prafique des cours d’eau, 3° éd., t. 2, n° 898) veut que le vendeur soit tenu à garantie. Il va encore plus loin puisqu'il maintient cette obligation de garantie même « si le contrat de vente est muet sur l'existence de la source, si, au moment du contrat, elle n'était pas utilisée et qu’il paraisse qu’elle n'est pas entrée en considération dans la fixation du prix... En effet, dit-il, le vendeur a garanti la chose vendue, telle quelle : il appartenait à l’acquéreur de la mettre en valeur suivant ses convenances et son industrie. On ne peut lui enlever aucun des avantages sur lesquels il a pu compter. »

Cette théorie nous paraît exagérée. Le vendeur, il est vrai, a vendu la chose telle quelle et on ne peut lui enlever aucun des avantages sur lesquels comptait l’acquéreur. Mais ces derniers mots ne contiennent-ils pas eux-mêmes la condamnation du systèm: de M. Daviel ? Par hypothèse, en effet, nous avons admis que la source n'était pas un élément essentiel du fonds vendu; dès lors la

disparition de cette source ne modifiera pas le

fonds tel qu’il a été transmis, et ne supprimera aucun des avantages escomptés par l’acheteur.

D'ailleurs à quelles conséquences pratiques terriblement gênantes pour tous les vendeurs ne nous conduirait pas la théorie que nous combattons ? C'est ainsi qu’en d’autres circonstances il faudrait décider que le vendeur d'une maison n'aurait pas le droit d'élever de constructions sur le terrain contigu bien qu’il en soit demeuré propriétaire et cela afin de ne pas modifier l’état de l'immeuble vendu en privant l’acheteur de la vue par lui sans doute escomptée. (1) -

Après avoir examiné les obligations de celui qui a vendu une source, il nous faut envisager maintenant je cas où le propriétaire de la source, se réservant celle-ci, a vendu seulement les terrains avoisinants, terrains dans lesquels se trouvent les veines de la source. L'acheteur a-t-il le droit de couper ces veines et de tarir la fontaine ?

Dans le silence de la convention, nous ne voyons aucune raison de lui refuser ce droit. De vieux auteurs le lui ‘auraient cependant contesté parce que, disent-ils, il est vraisemblable que le propriétaire de la source n’a eu nullement l'intention, en vendant les terrains voisins, de concéder le droit d’anéantir sa fontaine. « Quia non est verisimile

(x) Il est un cas cependant où tous les auteurs, même les plus rigides, accordent au vendeur le droit de couper les veines de la sourcesituée sur le terrain vendu : c’est le cas où cette source n'aurait jailli qu’à la suite de travaux postérieurs à la vente.

Mais cette solution s'impose avec une évidence telle que nous croyons suffisant de la signaler sans y insister davantage.

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dominum ita concessisse, » dit Cœpolla citant Balde.

Dans l’état actuel de notre droit, cette solution paraît inacceptable. L’interdiction de faire des fouilles susceptibles de couper les veines d’une source constituerait une véritable servitude, or les servitudes ne se présument pas et si la convention ne porte pas expressément le contraire, le vendeur doit être considéré comme ayant aliéné la propriété pleine et entière avec tous ses attributs. (V. en ce sens DAVIEL, op. cif., n° 899.)

Bien que ce paragraphe soit spécialement destiné à l’étude des conditions de la vente, il est impossible de quitter ce sujet de la garantie, sans dire un mot de la garantie en cas de partage. Si une source se trouve dans le lot de l’un des copartageants, les autres sont-ils tenus de s’abstenir d’en couper les veines ? Ici encore il nous suffira d’appliquer les principes généraux et, distinguant suivant que lasource constitue ou non une partie essentielle du lot auquel elle est rattachée, nous déciderons, comme pour la vente, que selon l'hypothèse les copartageants ont ou non le droit d’en couper les veines.

$ III. — Du DROIT D'HYPOTHÈQUE.

Les sources étant des immeubles et des immeubles succeptibles d’aliénation, il est certain qu’elles peuvent faire l’objet d’une constitution d'hypothèque.

Une source, de même qu’elle peut être vendue avec le fonds sur lequel elle jaillit ou séparé-

BAT | ea ment, peut-être hypothéquée séparément ou en même temps que le fonds dont elle dépend.

D'autre part, celui qui a acquis une source sans acheter en même temps le fonds où elle jaillit peut valablement l’hypothéquer. (FABREGUETTES, 7r. des eaux publiques et des eaux privées, t. I, p.179.)

Ces solutions, qui découlent des principes déjà exposés, s'imposent d'elles-mêmes et re sont d’ailleurs contestées par personne. Il n'y a donc pas lieu d’insister davantage sur ce point.

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