‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 53 sur 71 · OS · texte numérisé non relu

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« triels ou de simple agrément, soit personnelle- « ment, soit par une cession consentie à un tiers.» (Baupry LACANTINERIE ET CHAUvVAU, Des biens, n°892. V. aussi, dans le même sens, AUBRY ET RAU, tiéd,, 62-5213, D. 4.)

Aussi la nouvelle loi n’a-t-elle rien innové sur ce point, se bornant à consacrer ce qui était universellement admis. « Le Code Civil, disait M. Cuvi- « not dans son rapport au Sénat, ne renferme aucu- « ne disposition explicite concernant la propriété « des eaux pluviales ; c’est seulement dans l’arti- « cle 552 : « la propriété du sol emporte ceile du « dessus et du dessous», que l’on peut trouver l'ori- « gine du droit pour le propriétaire d’user des eaux « qui tombent sur son fonds. On ne conçoit pas « que le droit de propriété puisse être limité à cet « égard. Il y a lieu d'en conclure que Le propriétai- « re peut capter dans un réservoir les eaux pluvia- « les tombées sur son fonds, les utiliser à sa con- « venance, les absorber ou les vendre. »

Le texte voté en 1898 et qui forme actuellement

Je $ 1 de l’art. 641, est ainsi conçu : « Tout proprié-

« taire a le droit d’user et de disposer des eaux « pluviales qui tombent sur son fonds. »

On le voit, le libellé de cet article indique clairement que la propriété ainsi reconnue est une

propriété pleine, entière et absolue. Au reste, notre texte a provoqué au Sénat une courte discussion qui ne fait que mieux en préciser la portée.

La rédaction contenue dans le projet du Gouvernement était conforme au texte finalement adopté et que nous venons de reproduire. La Commission du Sénat y introduisit une légère modification en proposant de substituer aux mots « d’user ef de disposer » les mots « d'user à sa volonté ». Au dire du rapporteur, M. Cuvinot, les deux rédactions avaient la même signification et le seul objet de la modification proposée était de reprendre pour les eaux pluviales les expressions mêmes employées pour les eaux de source. ÿ

Ce changement fut critiqué et non sans raison. Nous nous rappelons, en effet, que les mots «user à sa volonté et pour les besoins de son héritage » prêtent à une certaine ambiguité. Nous nous sommes efforcés, dès le premier chapitre de notre première partie, de dissiper le doute qui pouvait planer sur les intentions du législateur et d'établir que celui-ci avait bien entendu conférer au propriétaire du fonds sur lequel jaillit une source un droit de propriété absolu sur cette source. Il est donc certain que, même si la modification proposée par la Commission du Sénat avait été votée, nous aurions adopté pour les eaux pluviales la même solution que pour les eaux de source.

Toutefois, il était certainement préférable que ‘le texte ne prêtât à aucune ambiguité ni discussion. C’est ce qu'a fort bien exposé M. de Gavardie répliquant à M. Cuvinot. Ce sénateur s’exprimait ainsi : (€ La raison donnée par notre honorable

rapporteur serait excellente, si on n'avait pas changé la langue du Code Civil. Dans le cours du projet, on a donné au mot « usage » lé sens qu’il doit réellement avoir et dont, il faut bien le reconnaître, le législateur s'était écarté dans la disposition que rappelait tout à l'heure notre collègue (disposition visant la propriété des eaux de source). Dans la langue juridique exacte, le mot usage » ne comporte pas un droit privatif et absolu. C’est purement et simplement un usufruit restreint, et restreint aux besoins de l’usager, soit personnellement soit de sa famille, suivant les circonstances. Voilà pourquoi la rédaction du projet du Gouvernement est préférable ; elle fait cesser l’équivoque qui résultait de ce simple mot d'usage » employé jusqu’à présent à légard des eaux pluviales. Si, en présence surtout de la rédaction du projet primitif, il y avait un changement, il pourrait en résulter, dans la pratique, des difficultés ; on pourrait dire que dans certains cas un propriétaire n’a pas la pleine disposition des eaux pluviales qui tombent sur son fonds ; et si, par exemple, ces eaux pluviales étaient utiles à un propriétaire inférieur, des difficultés pourraient naître à cet égard. Ces difficultés ne peuvent pas surgir en présence de la formule adoptée dans le projet du Gouvernement, où il est question non seulement d’un simple usage mais encore de la « disposition », c'est-à-dire du droit privatif et absolu de la propriété. » (J. off. äu

26 janvier 1883, déb. parl., p. 30.)

A la suite de ces observations, le texte proposé

" ° d n #T par le Gouvernement et repris sous formé d'amen-

dement par M. de Gavardie a été adopté. C’est lui qui constitue maintenant le paragraphe premier de l’art. 641, que nous avons reproduit ci-dessus.

En présence de ce texte formel et des explications qui en ont précédé le vote, aucun doute n’est permis. La propriété qu’il confère sur Jes eaux pluviales est une propriété pleine et entière, c'est le « Jus utendi, fruendi ef abutendi » des Romains. Sur les conséquences de cette propriété, notis ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit au sujet des sources (1° partie, chapitre 1‘.) Rappelons cependant quelques-unes des plus importantes. Le propriétaire du terrain sur lequel tombent les eaux de pluie peut les retenir sur son fonds, alors même que, depuis un temps immémorial, il les eût laissé couler sur les terrains inférieurs. Il peut les utiliser au gré de ses besoins ou de ses caprices, les employer à tel usage agricole ou industriel qui lui plaira, les rassembler dans des citernes, des réservoirs ou des mares.

Toutefois, en ce qui concerne ces amas d’eau de pluie, il peut se voir forcé par l'autorité administrative à les supprimer, dans le cas où ces eaux polluées par des corps étrangers constituent un danger pour la salubrité publique. (FABREGUETTES, Tr. des eaux publiques et privées,t.2, p.159 et s.) L'administration agit alors en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 21 juin 1898.

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