II. — FONDEMENT DE CE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le nouvel article 641 du Code Civil attribue, nous venons de le voir, la propriété des eaux pluviales au propriétaire du terrain sur lequel elles
tombent. Quelle considération l’a porté à faire cette attribution et quelle est l'opération juridique qui se trouve à la base de cette propriété ? Dans son 7raité de la législation et de la pratique des cours d'eau, (t. 2, n° 196,) Daviel nous dit que « les eaux pluviales qui tombent du ciel sur un héri- « tage appartiennent, à tre d'occupation, au pro- « priétaire de cet héritage. »
Cette conception ne paraît pas absolument exacte. L’occupation suppose, en effet, un acte positif de la part de celui qui veut s'approprier un bien sans maître. Or, en ce qui concerne l’eau de pluie, aucun acte n'est nécessaire à son appropriation, point n’est besoin de s'occuper à la recueillir, la canaliser ou la diriger ; au moment même où elle touche le sol, elle devient la propriété de celui à qui appartient l'héritage. -
Dès lors, nous croyons qu'il s’agit plutôt ici d’un cas d’accession naturelle : l'accession ne supposant nul effort de la part de celui qui en bénéficie, car elle peut même s'’accomplir à son insu, ce qui est tout-à-fait notre cas. (V.en ce sens, BaupryY LAGAx- TINERIE ET CHAUVEAU, op. et loc. cit. ; FABREGUETTES, op. cit., p. 158.)
Discussion d’ailleurs purement théorique, car peu importent les considérations juridiques sur lesquelles le législateur a entendu se baser, le seul côté intéressant au point de vue pratique, c'est que l’article 641 reconnaît de façon formelle la propriété des eaux de pluie au propriétaire du sol sur lequel elles tombent.