‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 55 sur 71 · PROPRIÉTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE

Nous avons vu, dans le premier chapitre de la première partie, que l’article 643 limitait les droits du propriétaire de la source à un simple droit de premier usage lorsque cette source constituait dès sa naissance un véritable cours d’eau.

Cet article est ainsi conçu: « Si dès la sortie du « fonds où elles surgissent les eaux de source for- « ment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux « publiques et courantes, le propriétaire ne peut « les détourner de leur cours naturel.» .

Ce texte doit-il être appliqué aux eaux pluviales ? Pour répondre affirmativement, on s'appuie sur un passage du rapport de M. Cuvinot au Sénat. « Lorsque, dit-il, les eaux de pluie ou de source, « par leur abondance et leur continuité, ont nette- « ment marqué l'emplacement que leur écoulement « normal comporte, lorsqu'elles ont creusé leur lit « à travers divers héritages, elles doivent être con- « sidérées à un nouveau point de vue, elles sont « devenues eaux courantes. « Ces paroles, dit-on, « semblent impliquer que les eaux de pluie comme « les eaux de source peuvent revêtir ce caractère « d'eaux publiques qui les frappe d'indisponibilité. » (S. et P., Lois annotées de 1898, p. 664, note 3, 3° colonne.) Malgré cette constatation, l’annotateur de Sirey, dont nous venons de citer une phrase, “est d'avis que l’art. 643 ne doit pas s'appliquer aux eaux pluviales. (S. et P., Lois annotées de 1898, loc. cit.)

Nous devons reconnaître que si l’article 643 est

LS

considéré comme constituant une disposition exceptionnelle, les paroles du rapporteur au Sénat ne sont pas concluantes. D'une part, en effet, elles n'envisagent pas les eaux pluviales au moment de leur sortie du fonds où elles sont tombées mais bien lorsqu'elles ont accompli un certain parcours à travers divers héritages, ét, d'autre part, les paroles d’un rapporteur, quelle que soit son’ autorité personnelle, ne peuvent permettre d'interpréter une exception de façon extensive.

Mais nous soutenons précisément que l'art. 643 ne constitue pas une exception au droit commun ; il ne fait que préciser un des cas d’application de l’art. 644 sur les eaux courantes. Au cours de la discussion au Sénat, M. Méline, ministre de l’agriculture, a parfaitement dégagé ce caractère de l’art. 643. « Si une source, dit-il, une vraie source « jaillit du fonds supérieur sur un fonds inférieur, « l’article 644 ne sera pas applicable, et le proprié- «taire du fonds inférieur pourra, s’il le veut, absor- « ber l’eau qui lui vient de la source, sans la ren- « dre à son cours naturel, parce qu'il est riverain « d’une source et non d'un cours d’eau : son droit « de pro priété va jusque là. Mais s’ils’agit d’un véri- « table cours d’eau, d’une eau publique et courante, « comme le dit la Cour de Cassation, le riverain «inférieur ne peut pas la garder et il est obligé de « la rendre à son cours naturel. De là, pourles tri- « buna ux, la nécessité d'établir en fait, par tous les « éléments d'appréciation qu'ils peuvent recueillir, « la différence de la source et du cours d'eau. Main- « tenant, quand du fonds supérieur jaillit non pas

‘« une source, mais un vrai cours d'eau, est-ce que

« la situation du propriétaire de ce fonds peut être « la même ? est-ce que ses droits peuvent avoir la « même étendue ? est-ce qu'il n’y a pas à faire pour « lui la même distinction que ÿour le propriétaire « du fonds inférieur ? Je demande pourquoi vous « n’appliqueriez pas à ce genre de propriété les «règles des cours d’eau, pourquoi vous ne traite- « riez pas le propriétaire du fonds comme un sim- « ple riverain. Peu importe, en effet, que le cours « d’eau se rencontre sur le terrain supérieur ou sur « le terrain inférieur. C’est la nature de l’eau qui « détermine la nature de la propriété, et non le sol « d'où elle émerge. Voilà ce que le Code Civil à « décidé implicitement par l’article 644. Voilà ce « qui est, en substance, dans sa rédaction, ce que « vous avez reconnu tous et ce que l’article 643 de « la Commission se borne à proclamer... Je ne vous « demande pas de sortir des limites du droit com- « mun. Ce n’est donc pas une loi interprétative que « vous allez faire, c'est une simple loi déclarative « de droits existants et consacrés par notre Code. » (J. off. du 11 juillet 1883, déb. parl., p. 862.)

Ainsi donc, le propriétaire d’un fonds sur lequel tombent des eaux pluviales où surgit une source assez abondante pour constituer dès l’abord un véritable cuurs d’eau, n'est en réalité que le premier riverain de ce cours d’eau, et comme tel il est soumis aux obligations imposées à tous les riverains par l’art. 644. C’est uniquement ce qu'a entendu dire le légistateur en vetant l’article 643 nouveau. Cette disposition, loin de constituer une exception, n’est donc qu'une application du droit commun et nous ne pouvons hésiter à dire qu’elle

s'applique aux eaux de pluie aussi bien qu'aux eaux de source (1). (V. en ce sens, FABREGUETTES, Op:Tit,t. 2-p. 161:)

Il importe d’ailleurs de faire observer que l’hypothèse par nous envisagée est excessivement rare et que, à moins de circonstances exceptionnelles, les eaux de pluie ne forment jamais dès la sortie du fonds où elles sont tombées un véritable cours d’eau continu offrant le caractère d'eaux publiques et courantes.

DECTION:|I]

Propriété des eaux pluviales tombant sur un terrain dépendant du domaine public

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