JURISPRUDENCE
Presque tous les auteurs jugent nécessaire d’établir, au point de vue de leur propriété, une distinction entre les eaux tombant sur un terrain privé.et celles tombant sur une partie du domaine public appartenant à l'État, aux départements ou aux communes et notamment sur les voies publiques. (V. FABREGUETTES, op. cit., t. 2, p. 157 et 158.)
Si, dans le premier cas, ils admettent, ainsi que nous venons de le voir, que ces eaux appartiennent au propriétaire du sol, dans la seconde hypothèse, au contraire, ils ne veulent voir en elles que des
(1) Sur l'application de l’art, 643, v. supra, 1'° partie, p. 12.
« res nullius ». (1) (V. en ce sens : D'AVIEL, ob. cit., t. 2, n° 799 ; DEMOLOMBE, t. 11, n° 115 et 116 ; AUBRY ET Raë;- 5° éd; 1.362545 575)
De ce principe adopté par la jurisprudence découlent plusieurs conséquences.
A. — Ges eaux appartiennent au premier occupant.
Tout d’abord, les eaux pluviales coulant sur un chemin public, étant « res nullius », deviennent la propriété du premier occupant. Nimporte quel riverain peut donc faire les travaux nécessaires pour détourner ces eaux sur son fonds. Toutefois, il doit, en exécutant ces ouvrages, veiller à ce qu'il n’en résulte aucun inconvénient ni dégradation pour le chemin; s’il en était autrement, l'administration pourrait toujours l’obliger à les supprimer, quel que soit le temps pendant lequel il en aurait joui. « Attendu, dit à ce sujet la Cour de Cassation, que « l'usage, même immémorial, de se servir des eaux « qui découlent le long d’un chemin vicinal n’auto- « rise point à les y faire déverser en les détournant « de leur cours naturel, afin d’arroser les prés rive- « rains, et qu'inonder de la sorte ce chemin, c’est «le dégrader ou le détériorer, dans le sens du « deuxième des articles précités (479 C. Nap.) et « attendu que le procès-verbal rapporté dans l’es- «pèce constate que les fermiers de Verny Lamothe,
«en se servant des eaux du ruisseau qui longe le «chemin vicinal de Riom à Cunizat, pour l’irriga-
() Le caractère de res nullius appartient non seulement aux eaux de pluie qui tombent directement sur la voie publique mais encore à celles qui, tombées sur un terrain privé, coulent ensuite sur un chemin. (V. Cass., 25 juillet 1876, D. P. 1878, 1-I21.)
« tion de ses prés, les ont fait déverser sur ce che- « min et l'ont inondé et dégradé en totalité ou en « partie sur trois points différents ; que ce fait, lé- « galement puni en simple police par l'application « de la loi pénale qui le réprime, n’a été ni dénié « devant le tribunal d'appel, ni débattu sur la preuve é contraire ; d’où il suit qu’en déclarant néanmoins « qu’il n’est pas justifié et ne peut être justement « qualifié de contravention, parce que le dit Verny « Lamothe est en droit, depuis un grand nombre « d'années, d’user des eaux dont il s’agit pour arro- « ser son héritage, et que les aigages et les vannes « placées à travers ce ruisseau ne constituent pas « une innovation, le jugement dénoncé à commis « une violation expresse des dispositions ci-dessus « visées, etc. » (Cass.; 3 octobre 1835, D. P. 1835, 1-450.)
- Du moment que les eaux pluviales ont été ainsi amenées sur un terrain privé, elles cessent d’être « res nullius » pour appartenir au propriétaire du fonds et celui-ci a sur elles les mêmes droits qu'il aurait sur une source née dans son héritage. (Au- BRY ET RaAU, op. cit.; p. 75.) Mais si elles sortent du terrain privé pour recommencer à courir sur la voie publique, de nouveau elles redeviennent «res nullius » et peuvent être appropriées par un autre riverain. (V. Cass., 18 décembre 1866, D. P. 1867, 1-381, [dont le texte est rapporté zn/fra, p. 180.])
B. — Droits du premier occupant vis-à-vis des riverains supérieurs. Mais cet acte d’appropriation est-il opposable, soit aux riverains supérieurs, soit au propriétaire de la voie publique : Etat, département ou com-
LS 76 SE mune et l’auteur des travaux de dérivation peut-il acquérir de façon définitive, soit immédiatement, soit par prescription un droit exclusif sur les eaux qu'il a ainsi détournées ?
La jurisprudence répond par la négative. A ses yeux, l’auteur d'une dérivation pratiquée sur un chémin public ne pourra s'opposer à ce qu'un riverain supérieur s’approprie les eaux et les détourne avant qu'elles lui parviennent. Le riverain inférieur ne saurait invoquer en cette espèce ni uu droit de préoccupation ni même la prescription trentenaire.
Il ne saurait invoquer la préoccupation, parce qu'il est évident qu'il n’occupe réellement les eaux qu'à partir du point où elles entrent dans son canal de dérivation et que, jusqu'à cet endroit, aucune : appropriation n’a encore eu lieu. :
Il ne saurait invoquer la prescription, car on ne conçoit pas l'application de ce mode d'acquisition aux «res nullius » ; la prescription suppose nécessairement un acte contraire à la libre et paisible jouissance d’un propriétaire, ce qui nesaurait avoir lieu dans l'espèce, puisqu'il s’agit de biens sans maître.
Cette théorie est, d’ailléurs, fort ancienne et Daviel (op. cit., p. 157,) cite, d'après Dunod, ce vieil arrêt sur notre matière : « Daison avait depuis « un temps immémorial détourné dans son verger « l’eau qui coulait au voisinage, le long de la voie « publique. Dornier, qui avait un héritage supé- « rieur, l'introduisit dans cet héritage. Daison s’é- « tant pourvu fut débouté par un arrêt rendu le € 5 avril 1690, sur ce qu'il n’était censé avoir usé « des eaux que par tolérance, et qu’on avait pu se
« prévaloir contre lui de l'avantage naturel du « lieu. »
La jurisprudence moderne a maintenu ces principes ainsi qu'en témoignent, entre autres, deux arrêts de Cassation, l’un du 22 avril 1863, l’autre du 18 décembre 1866. Ces deux arrêts ont été rendus dans une même espèce qui, si elle est assez embrouillée, a l'avantage de mettre en lumière tous les principes'admis en notre matière par la Cour suprême.
Un sieur Robert, riverain du chemin public de Cannebières à Cadouls, avait, au moyen de travaux apparents exécutés sur ce chemin, dérivé les eaux pluviales qui y coulaient, dans sa propriété dite du Clauzet. Plus tard, le sieur Alric, r1verain supérieur, détourna les eaux par une autre rigole de dérivation pour les conduire à son héritage supérieur, puis de là à une pâture située au-dessous du fonds du sieur Robert, où elles arrivaient en longeant des bâtiments situés sur l'héritage d’Alric. Le sieur Robert neutralisa alors la dérivation du sieur Alric en prenant les eaux dont il s'agit audessus de la pâture de ce dernier, sur le terrain qui bordait les bâtiments de son coriverain.
Action possessoire du sieur Alric pour se faire maintenir en possession des eaux litigieuses qu’il s'était légalement appropriées par droit de premier occupant, en les dérivant avant leur passage devant la propriété de Robert. Celui-ci répondit qu’en reprenant les eaux le long des bâtiments du sieur Alric il s'était simplement réintégré dans la posses sion plus que trentenaire résultant du travail de dérivation par lui accompli sur le chemin de Can-
nebières à Cadouls, lors du passage des eaux devant sa propriété, travail qui lui conférait le droit de s'opposer à tout acte ayant pour effet d’empêcher les dites eaux d’arriver jusqu’à l'héritage pour l'utilité duquel il avait eu lieu.
La sentence du juge de paix (du 18 juillet 1860) ayant accueilli les conclusions du défendeur et débouté le sieur Alric, sur appel de celui-ci, le tribural de Milhau rendit, le 25 janvier 1861, un jugement condamnant Robert à supprimer le travail de dérivation par lequel il avait à tort cherché à reprendre les eaux sur la propriété d’Alric, mais, déclarant sur les conclusions reconventionnelles de Robert que le détournement des eaux par Alric constituait lui-même un trouble au préjudice des travaux de dérivation que le sieur Robert avait exécutés sur le chemin de Cannebières à Cadouls, pour l'irrigation de son héritage inférieur, et prescrivant dès lors, au sieur Alric de supprimer sa rigole et de ne pas entraver l'écoulement des eaux pluviales jusqu’à la partie du chemin où le sieur Robert les dérivait dans sa propriété.
Sur pourvoi du sieur Alric, le jugement fut cassé par un arrêt en date du 22 avril 1863 (D. P. 1863, 1-294), attendu que la prise de possession d’eaux pluviales coulant sur la voie publique telles que celles du sieur Robert, ne peut être que de pure tolérance et n’est pas dès lors susceptible de créer un droit contre le riverain supérieur, pour le cas où ce dernier croirait devoir s'approprier les méêmes eaux.
La cause ayant été renvoyée devant le tribunal de Rodez, le sieur Robert changea son système de
défense. Renonçant à soutenir qu’en prenant les eaux pluviales en litige sur le chemin de Cannebières à Cadouls il avait enlevé au sieur Alric le droit de les détourner à titre de riverain supérieur, il concluait à ce que le tribunal de Rodez maintint la prise d’eau faite par lui après ce détournement. Il se fondait, d'une part, sur ce que cette prise d'eau avait été faite dans l'intérêt d’un héritage supérieur à la pâture du sieur Alric et, d'autre part, sur ce que le terrain où elle avait été pratiquée était, aux termes d’un arrêt de la Cour de Montpellier, du 22 juillet 1862, rendu entre le sieur Alric et la commune de Salles-Curan, non pas la propriété du sieur Alric mais une dépendance du chemin vicinal. Il en tirait la conséquence qu’il devait être maintenu dans la possession des eaux pluviales litigieuses, par application de la doctrine même de la Cour suprême, puisque relativement à la pâture du sieur Alric, son héritage était le fonds supérieur dans l'intérêt duquel il avait fait acte de premier occupant, et que son occupation s'était exercée sur un terrain dépendant du domaine public communal.
Le 24 janvier, jugement du tribunal civil de Rodez où nous relevons ce cnnsidérant :« Attendu. « que les eaux pluviales coulant sur un chemin « public sont légalement considérées comme n’appartenant à personne ; que tous les actes, quels « qu'ils soient, exercés à l’occasion de ces eaux « par les propriétaires riverains, ne sont, suivant « les expressions de l’arrêt précité de la Cour de « Cassation, que des actes de pure tolérance ou « de pure faculté, lesquels ne peuvent fonder ni
« possession, ni prescription, ni donner lieu, par « conséquent, à une action possessoire ». Le jugement établissait ensuite que le terrain longeant les bâtiments d’Alric, terrain où Robert avait repris les eaux, était une dépendance du domaine public communal. Par suite, il adoptait les conclusions de Robert et confirmait la décision du juge de paix déboutant purement et simplement Alric de son action possessoire. S
Sur pourvoi du sieur Alric, la Cour de Cassation a statué en ces termes :
« La Cour : Sur le premier moyen : Attendu en « fait que dans le litige tel qu’il s'est produit de- « vant le tribunal de Rodez, lors du jugement atta- « qué, il s'agissait uniquement de savoir si Robert « défendeur éventuel, avait pu, pour l'irrigation de « son pré du Clauzet, dériver les eaux pluviales « coulant sur le terrain qui sépare ce pré des bâtis- «ses d’Alric; — Attendu qu'il résulte du dit juge-. « ment et du plan des lieux, joint à la requête « du démandeur, que le pré du Clauzet, apparte- « nant à Robert, est supérieur au pré en pâture « d’Alric ; que c’est en raison de cette position re- « lative des deux fonds qu'Alric avait intérêt à fai- « re supprimer la prise d'eau du défendeur éven- « tuel ; — Attendu que, pour décider si ce dernier « avait pu légitimement dévier les eaux pluviales « qui coulent le long de sa prairie, il faut consta- «ter avant tout quelle est la nature du ter- «rain sur lequel la déviation a été opérée ; — « Attendu qu'Alric a soutenu que les eaux en litige « coulaient sur un terrain qui lui appartenait exclusivement ; qu'en présence d’une telle excep-
tion le tribunal de Rodez avait incontestablement
«le droit, et qu'il était même de son devoir d’exa-
miner la question de propriété à l'effet de décider quelle était la nature des eaux et par suite le caractère de la possession invoquée par le demandeur ; — Attendu que le jugement constate en fait, que par un arrèt de la Cour impériale de Montpellier, du 22 juillet 1862, intervenu entre Alric et la commune de Salles-Curan, il a été décidé que ce terrain formait une dépendance d'une voie vicinale appartenant à la commune ; D'où le tribunal de Rodez à pu induire, sans violer la règle prohibitive du cumul du-possessoire et du pétitoire, que les eaux dont il s’agit n'étaient pas susceptibles d'une possession utile ; — Que vainement Alric soutient que les eaux en litige, avant de parvenir sur le terrain qui longe son bâtiment et le sépare du pré du Clauzet, étaient déjà devenues sa propriété par l'effet de la dérivation qu'il en avait effectuée sur son aire-sol, à l’aide de travaux exécutés sur le chemin de Cadouls à Cannebières, en amont du pré de Robert ; — Attendu que les eaux pluviales qui coulent sur un chemin public étant « res nullius » leur possession momentanée est empreinte de précarité et ne peut créer aucun droit; — Que les travaux exécutés sur la voie publique pour en opérer la dérivation et les introduire dans un fonds contigu au chemin ne constituent pas des actes contradictoires aux droits des autres riverains et ne présentent, à l'égard d'aucun d'eux, les caractères déterminés par l’article 642 C. Nap.; — Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la Cour
« de Montpellier du 22 juillet 1862, qui avait cons- « taté la publicité du chemin dont il s’agit, pou- « vait être invoquée par Robert, en sa qualité d’ha- « bitant de Salles-Curan, bien qu’il n’ait pas figuré « personnellement dans l'instance ;
« Sur le deuxième moyen :— Attendu que le « tribunal de Rodez s’est borné, dans le dispositif « de son jugement, à rejeter l’action possessoire « d’Alric, que cette décision n’a point eu pour effet « nécessaire d'attribuer au sieur Robert la proprié- « té des eaux en litige ; — Que la seule consé- « quence qui puisse en résulter en faveur de ce « dernier, c’est qu'il aura la faculté d'utiliser les « eaux pluviales coulant sur la voie vicinale, le « long de son pré, lorsqu'elles n'auront pas été « absorbées par des riverains supérieurs ; — Que « par suite, le jugement attaqué n’a nullement violé « les dispositions de l’art. 641 C. Nap. invoqué sur le
« deuxième moyen de pourvoi; — Par ces motifs « rejette, etc ». (Cass., 18 décembre 1866, D. P. 1867, 1-183.)
Nous avons tenu à rapporter en entier, d’après le Recueil Périodique Dalloz, cette longue espèce, parce que les deux arrêts de Cassation qu’elle a provoqués mettent admirablement en lumière les principes que nous avons essayé d'expliquer au début de ce paragraphe. Ils peuvent se résumer ainsi : 1° Les eaux pluviales coulant sur un terrain dépendant du domaine public sont « res nullius » et, comme telles, deviennent la propriété du premier occupant ; 2° introduites sur un terrain privé elles sont elles-mêmes propriété privée, mais du moment qu’elles sortent de ce fonds et recom-
mencent à couler sur la voie publique, elles redeviennent « res nullius » et sont susceptibles d'une nouvelle appropriation ; 3° cette appropriation ne constitue qu’une possession précaire et ne permet pas de s'opposer à ce qu'un riverain supérieur, profitant de l'avantage naturel du lieu, arrête les eaux au passage et les détourne à son profit. (V. dans ce sens : DAViIEL, op. ef loc. cit. ; AUBRY ET RAU, ob. cit., p. 74.)
CG. — Droits du premier occupant vis-à-vis des riverains inférieurs.
Si le premier occupant se trouve désarmé envers les riverains supérieurs et ne peut revendiquer contre eux l'usage de l’eau qu'il s’est appropriée, il n’en est plus de même à l'endroit des riverains inférieurs. Les rôles sont alors renversés, le premier occupant jouit à son tour de l'avantage naturel des lieux et il est fondé à se prévaloir non de la prescription trentenaire mais bien de son droit de préoccupation. Lorsque l’eau est arrivée à sa hauteur, elle n’était à personne, mais du moment qu’elle parvient au niveau de son canal de dérivation, il s’en empare et désormais elle est sa propriété privée. Aussi a-t-il le droit de défendre les ouvrages faits par lui en vue de détourner l’eau contre les empiètements des riverains inférieurs. Cette proposition, qui est, d’ailleurs, le corollaire indispensable de celle que nous venons d'exposer dans l'alinéa B est formellement consacrée par la jurisprudence. « Considérant, dit une décision, « en droit qu'il est de doctrine et de jurispruden:- « ce que les eaux pluviales tombant ou descen- « dant sur un chemin public sont res nullius, non « susceptibles d’une possession exclusive, peuvent
être prises à leur passage par les proprétaires riverains dudit chemin, appartiennent au premier occupant, et que par le premier occupant il faut entendre, comme suffirait à le démontrer la donnée de fait invariable rélevée dans tous les monuments judiciaires connus, le propriétaire du fonds supérieur ; — Que son droit d’utiliser les dites eaux prime celui qu'aurait pu avoir le propriétaire du fonds inférieur, sauf à être primé lui-même par l'exercice que ferait de son droit le propriétaire d'un fonds encore supérieur au sien ; — D’où suit, que comme tout droit veut nécessairement une sanction, le premier occupant doit pouvoir faire respecter par le propriétaire inférieur la possession qu'il a prise des eaux dont s’agit, et que si cette possession réunit le caractère et la durée exigés par l’article 23 c. proc. civ., il a manifestement, par la nature même des choses, le droit, en cas de trouble apporté à sa jouissance, d’intenter une action en complainte ;
« Considérant, en fait, que... Jacques Briand est propriétaire d’un fonds supérieur (la prairie n° 1078) au regard de la veuve Carcouët, propriétaire de la prairie n° 1077 ; — Que depuis plus de dix ans Briand avait établi au point C un aqueduc dérivant ‘es dites eaux sur sa prairie précitée ; — aqueduc coté C D au plan et
reconstruit par lui en 1879 en vertu d’une au-
torisation régulière de l’Administration, lorsqu’en mai de la dite année, la veuve Carcouët est venue détourner cette prise d’eau, en captant celles-ci au point C à un centimètre et de-