HIS
« mi en contre-bas de l’aqueduc de Briand... Par « ces motifs, maintient Jacques Briand dans la « possession des eaux dont il s’agit au procès ; — « Fait défense à Anne Pécot, veuve de René Car- € couët, de le troubler à l'avenir dans la dite pos- « session, et en conséquence, la condamne à sup- € primer l'aqueduc indûment établi par elle; etc.» (7rib. civ. de Chateaubriant, 3e mars 1882; D. P. 1885, 3-104.)
D. — Droits du riverain qui jouit des eaux de pluie en vertu d’une concession de l'administration.
La situation du propriétaire riverain se trouve modifiée du tout au tout lorsqu'il jouit des eaux pluviales non plus seulement en vertu de son occupation mais en vertu d'une concession régrlière émanée du Gouvernement ou de l’autorité administrative de qui dépend le chemin:
Les auteurs s’accordent à reconnaître à l'Etat, aux départements ou aux communes le droit de céder les eaux pluviales qui coulent sur les routes ou chemins dépendant de leur domaine. Il leur est, en effet, loisible de retirer de la possession de ces routes ou chemins tous les avantages qui ne sont pas incompatibles avec leur destination. (V. en ce sens : DAVIEL, op. cit.,t. 2, n° 802; BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, ob. cit., n. 895 ; AUBRY ET RAU, op. cit., t. 3, p. 73, texte et note 5). En pareille occurrence, le riverain jouit des eaux non plus comme possesseur précaire mais en vertu d'un titre régulier et il peut défendre sa possession même contre les riverains supérieurs. En ce sens, jugement du tribunal civil de Nontron du 28 juil-