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let 1875 où l’on relève cet attendu : « Attendu que
si les eaux pluviales appartiennent au premier occupant, il n’est pas moins vrai qu’elles peuvent faire l’objet d’une action possessoire, lorsquelles ont été cédées, et coulent dans une propriété au moyen de travaux apparents, tels qu’une rigole ou un aqueduc. » Sur pourvoi, arrêt de la Cour
de Cassation confirmant ce principe : « Attendu
que si tant qu’elles sont abandonnées à ellesmêmes, les eaux pluviales qui tombent ou coulent sur la voie publique ne sont à personne et appartiennent au premier occupant, elles cessent d’être à la libre disposition des riverains et des habitants du moment qu'elles sont soumises à une appropriation particulière, soit par suite d'une convention privée entre un voisin inférieur et le propriétaire du fonds supérieur (1) d’où elles proviennent, soit au moyen d'un aqueduc construit sur la voie publique avec l'autorisation de l’autorité compétente ; que dès lors, celui à qui elles sont attribuées privativement, et qui les utilise de la sorte, n’en jouit plus à titre de riverain ou d’habitant, mais en vertu du contrat ou de lactée de concession qui les lui a exclusivement révervées ; — Attendu, en fait, qu’il résulte des déclarations du jugement que c’est à leur sortie de la terre des Chaumes que Tallet recueille dans l’aqueduc construit sur l’un des côtés du
(x) H'est bien certain, en effet, que le drcit du riverain supérieur d’arréter les
eaux au passage n'existe plus, s’il a fait avec le riverain inférieur une convention
abandonnant l’eau à ce dernier. Ce point est tellement évident que nous ne l'avons pas signalé dans notre alinéa B.
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« chemin vicinal de Saint-Paul à Lapeysie, les « eaux litigieuses, pour les conduire aussi sur sa « prairie du Marguiller ; que, sous le rapport de « leur point d’origine, il en a l’usage exclusif aux « droits de sa mère qui l’avait acquis d'Eymery, « suivant l'acte du 22 novembre 1863, et que « Eymery se l’était réservé par l'acte de vente du € 12 juillet précédent ; — Que si on les considère « comme eaux de pluie coulant sur la voie publi- « que, ce n’est qu'avec l’autorisation de l’adminis- «€ tration municipale, aux termes d’un arrêté du « maire approuvé par le sous-préfet, qu’elles re- « çoivent l'emploi auquel elles sont affectées ; — « Que néammoins Joubert à troublé Tallet dans « leur possession en exhaussant le sol du chemin au- « dessus de l’orifice de l’aqueduc et en les empè- « chant d’y pénétrer ; — D'où il suit que le juge- « ment, en maintenant Tallet dans sa possession, « s’est conformé aux principes et ne s’est mis en « opposition avec aucune loi. » (Cass., 21 mars 1876, DE /4970, 1-12);