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CRITIQUE DE CE SYSTÈME

Le système d’après lequel les eaux pluviales tombant sur la voie publique sont «res nullius » et susceptibles comme telles de devenir la propriété du premier occupant est, avons-nous dit, adopté par la jurisprudence et par la grande majorité des auteurs ; c’est pourquoi nous avons tenu à en exposer toutes les conséquences.

Mais quelle que soit l'autorité de ceux qui le soutiennent, ce système ne nous paraît pas néammoins à l'abri de toute critique, et il nous semble

plus logique et plus simple de dire que les eaux de pluie tombant sur une voie publique, aussi bien que celles qui tombent sur un terrain. privé, deviennent immédiatement et par accession la propriété de celui à qui appartient le fonds, c’est-à-dire, en la circonstance, de l'Etat, des départements ou des communes. Cette thèse est soutenue par MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau, (op. cit., n° 895, p. 603,) et cet exemple nous. encourage à suivre une opinion que nous n’aurions peut-être pas Osé défendre contre l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence.

Le Code Civil, avons-nous dit, décide dans un article 641 nouveau que tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, ce qui revient à dire qu'il a la propriété pleine et entière de ces eaux.

Bien avant que le Code eût enregistré ce principe, auteurs et jurisprudence l’admettaient sans difficulté. Comment donc, en présence d’une disposition d’une portée aussi claire et aussi générale, peut-on faire une distinction entre les eaux tombant sur un terrain privé et celles tombant sur une portion du domaine de l'Etat, des communes ou des départements ? Comment décider que dans ce second cas les eaux sont «res nullius » ? L'Etat, les départements, les communes sont des propriétaires comme les autres, pourquoi et comment peut-on les priver d’une portion de leurs droits ? Sur ce point, personne ne s’est expliqué. Les eaux pluviales tombant sur un chemin public sont «res nullius », nous dit-on, mais de cela on ne donne nulle raison ; il semble que ce soit un-de ces. axio-

mes qui ne peuvent ni ne doivent se démontrer:et s'imposent d'eux-mêmes. Il nous semble, au contraire, que pour apporter une pareille exception au droit commun, il faudrait des raisons graves sinon un texte formel.

Les auteurs qui admettent que les eaux pluviales tombées sur un chemin public sont «res nullius » ne tardent pas, d’ailleurs, à se mettre en contradiction avec eux-mêmes. Nous avons vu, en effet, ($ 1, alinéa D de la présente section,) que ces auteurs décidaient que lorsque l’administration avait concédé les eaux de pluie à l’un des rivérains, cette concession faisait échec au droit des autres riverains de s'approprier ces eaux et constituait un véritable titre pour le concessionnaire. Comment peuvent-ils mettre cette décision d'accord avec le principe posé par eux ? Siles eaux! dont s’agit sont «res nullius » tout le monde a le droit de s'en emparer, et nul ne peut concéder une eau qui en réalité ne lui appartient pas. Voici comment Daviel, (op. cit., t. 2, n° 802,) essaie de légitimer son opinion en réfutant Duranton qui, plus logique, refuse toute valeur à la concession faite par l'administration : « Si une commune, dit-il, « avait concédé ses eaux à certains propriétaires, « les autres seraient alors obligés de respecter cet- « te possession. M. Duranton combat cette déci- : « sion, en vertu du principe que les eaux pluviales « sont au premier occupant. Mais, si l’on reconnaît « que celui qui reçoit ces eaux sur son fonds a « droit d'en disposer à son gré, pourquoi refuserait-on d'admettre qu'une commune a pareillement droit de disposer des eaux qui tombent sur

« des terrains qui sont sa propriété ? N'’est-il pas « équitable d'ailleurs que les frais d'entretien des « chemins étant à sa charge, elle puisse profiter « des avantages qu'il est possible d'en retirer ? »

Nous sommes absolument d'accord avec M. Daviel sur ce point, que l’on ne saurait empêcher une commune de disposer des eaux qui tombent sur son fonds, mais alors nous lui demanderons pourquoi, deux pages plus haut, (n° 799,) il a affirmé que ces eaux étaient « res nullius », et nous poserons ce dilemne : où les eaux sont « res nullius » et alors la commune n’a aucun droit sur elles, ou elle a le droit de les concéder parce qu’elles lui appartiennent et alors elles ne sont pas «res nullius ».

- Essaiera-t-on, pour échapper au dilemne, de nous dire : les eaux sont « res nullius » mais, par le fait même qu'elle les concède, la commune s’en empare en faisant sur elles acte de propriétaire ? La réponse serait spécieuse mais peu convaincante, car le fait de concéder les eaux ne constitue pas à proprement parler la prise de possession que nécessite l’appropriatoin des biens sans maître.

Combien il est plus simple et plus logique de dire avec nous : la commune à le droit de concéder les eaux qui tombent sur le chemin lui appartenant parce que ces eaux sont devenues sa propriété à titre d’accession. MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau exposent cette théorie en ces termes : « On admet que les eaux tombées sur la « voie publique sont encore « res nullius » et de- « viennent comme telles la propriété du premier « occupant, toutefois l’Etat, le département ou la

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