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« commune peuvent concéder à des particuliers « l'usage exclusif des eaux tombées sur leurs di- « vers chemins, ces concessions expresses met- « traient obstacle 77 parte quä à l'exercice du « droit d'occupation. Il semble tout-à-fait inutile « de prendre ce détour pour justifier cette solu- « tion et il est beaucoup plus simple d'admettre « le principe général et d'en poursuivre l’applica- « tion. Les eaux tombées sur la voie publique de- « viennent par voie d’accession la propriété de « l'Etat, du département ou de la commune; mais « comme ces eaux, loin de participer à la destina- « tion de la route, seraient plutôt de nature à la « contrarier, elles ne sont pas hors du commerce « et leur abandon ou leur concession restent par- « faitement licites. »(BAUDRY LACANTINERIE ET CHAU- VEAU, op. et loc. cit.)
Nous admettons donc, en principe, que les eaux pluviales tombant sur une dépendance du domaine public appartiennent par voie d'accession à l'État, au département ou à la commune propriétaire du terrain et que par suite, l'administration a le droit de concéder ces eaux à titre gratuit ou onéreux, comme elle à d’ailleurs le droit d’en disposer pour tel usage qu’elle jugera bon.
De ce principe, nous tirerons également cette conséquence que le propriétaire riverain qui a dérivé ces eaux n’en devient pas propriétaire immédiatement et par occupation mais seulement et si ses travaux sont exécutés sur le fonds supérieur, conformément aux dispositions de l’art 642 $ 2 (1) au bout de trente ans et par prescription.
(1) V. infra, p. 193 ets.
$ III — ConcLusioN
Nous avons divisé le présent chapitre en deux sections consacrées l’une aux eaux de pluie tombant sur un terrain privé, l’autre aux eaux tombant sur une dépendance du domaine public.
Dans cette division, nous avons eu uniquement pour but de nous conformer à la méthode suivie par tous les auteurs dont nous tenions, d’ailleurs, à éxposer le système. Mais à nos yeux, les eaux pluviales ne doivent pas être sectionnées en deux parties distinctes. Qu’elles tombent sur un terrain privé ou sur une dépendance du domaine public, elles ont, au point de vue du droit civil, le seul qui nousintéresse ici, même nature et elles sont soumises aux mêmes règles. Les unes comme les autres appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel elles tombent, qu’il s’agisse d’une personne morale comme l'Etat aussi bien que d’une personne ordinaire comme un particulier. Au reste, ainsi que nous avons essayé de le démontrer, ce système n'est pas le nôtre, il est avant tout celui du Code Civil qui, dans son article 641 nouveau, vise les eaux pluviales en général, sans faire entre elles de distinction d’aucune sorte.