I. — SERVITUDES LÉGALES
Dans son article 642 $ 3, le Code Civil grève les eaux de source d’une servitude légale au profit des habitants des communes, villages où hameaux.
Cette disposition doit-elle être également appliquée aux eaux pluviales ? 5
Il nous semble hors de doute que la réponse doit être négative et cela pour deux raisons, l’une de texte, l’autre de simple bon sens.
L'article 642 qui, dans son paragraphe 3, institue notre servitude, traite uniquement des eaux de source ; l'appliquer aux eaux pluviales serait donc incontestablement lui donner une interprétation extensible. Or la servitude ainsi créée par l’art. 642 constitue une exception certaine au droit commun, une véritable expropriation. Cette disposition doit donc recevoir une interprétation restrictive et elle
Te ne saurait être appliquée aux eaux pluviales en l'absence d’un texte formel visant ces dernières.
D'autre part les motifs qui ont porté le législateur à créer cette servitude en matière d'eaux de source n'existent plus dès lors qu'il s’agit d'eaux pluviales. Si, en effet, il peut arriver et il arrive fréquemment que dans une agglomération il n’existe qu'une seule source sans qu'il soit facile ou même possible d'en faire jaillir une autre, la:situation change du tout au tout du moment qu'il s’agit d'eaux pluviales. La pluie tombe partout, tout le monde peut la recueillir et si un propriétaire a su la retenir et constituer une citerne, un réservoir, une mare, les habitants n'ont nul besoin qu’on les autorise à s’en servir, car il leur est facile d’en faire autant. Dès lors, la raison d'intérêt général n’existant plus, on conçoit parfaitement que le légisiateur ait entendu restreindre la portée de l’art. 542 $ 3 aux seules eaux de source.
Aussi conclurons-nous que cette disposition ne s'applique aucunement aux eaux pluviales. (V. en ce sens : FABREGUETTES, 7r. des eaux publiques et des eaux privées, t. 7, n° 305 quater, p. 161,) et que nulle servitude légale ne grève les eaux pluvia-
es.
$ IT. — SERVITUDES CONVENTIONNELLES De même que celles qui peuvent grever les eaux
de source, les servitudes conventionnelles susceptibles de peser sur les eaux pluviales sont innom-
brables, et ne connaissent d’autres limites que le.
gré des parties en cause. Les servitudes les plus usitées sont, d’ailleurs, les mêmes dans l’un et l’autre cas. Aussi nous contenterons-nous pour leur
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énumération de renvoyer au passage correspondant dans la première partie (szpra, p. 59).
Quant à leur mode d'établissement nous n'insisterons pas non plus sur le titre et la destination du père de famille, nous en rapportant encore aux quelques lignes que nous y avons précédemment consacrées (supra, p-:63). Mais en ce qui concerne la prescription, quelques mots sont nécessaires pour débattre la question de savoir si la prescription de l’article 642 $ 2 est applicable aux eaux pluviales.
Tout d'abord, les eaux pluviales sont-elles prescriptibles ? Ce point a été contesté par quelques auteurs et notamment par Duranton. Aux yeux de ce juriste éminent, la prescription ne saurait s'appliquer aux eaux pluviales pour trois raisons : 1° parce qu'aucune disposition du Code ne l'indique et qu'on ne saurait invoquer ici l’article 642 (1) qui ne vise que les eaux de source ; 2° parce que la possession de ces eaux est le résultat d’une simple tolérance ; 3° parce que leur possession ne peut être continue en raison de l’intermittence de leur cours. (V. DURANTON, t. 5, n° 158.)
Malgré l'autorité qui s'attache au nom de Duranton, il paraît difficile d'admettre une théorie aussi absolue.
Sans doute, le Code ne s'occupe pas spécialement de la prescription pour les eaux pluviales, mais il ne faut pas inférer de ce silence qu'il y est opposé. Il semble plutôt que s’il ne s'est pas arrèté sur ce point, c’est parce qu'il l’a jugé inutile
(1) Duranton cite les articles 641-642-643. Ces trois articles étant aujourd’hui et depuis la loi de 1898 condensés dans le seul article 642, nous ne nommons que
celui-ci.
et superflu ; l’article 690 suffit, en effet, à justifier l'existence de la prescription en notre matière car il s’agit bien d’une servitude continue et par hypothèse apparente. Sans doute les eaux de pluie ont ün cours intermittent mais cela n’entraîne pas la discontinuité de la servitude qui s'exerce sur elles puisqu'une servitude continue se définit: « celle qui n’a pas besoin pour s'exercer de l'intervention de l’homme », ce qui est le cas pour l’éèoulement des eaux de pluie plus que pour aucune autre. Au reste, Duranton n’a pas entendu dire que
la servitude dont s’agit est discontinue mais bien
que le caractère irrégulier et intermittent des eaux de pluie empêche toute prise de possession sérieuse. Cette objection a été parfaitement réfutée par Daviel (7r. de la législatior et de la pratique des cours d'eau, 3° éd. t. 2, p. 154) après Troplong : «On « objecterait en vain, dit-il, que les eaux pluvia- « les n’ont qu’un cours accidentel et guod non ha- « bent perpetuam causam. M. Troplong a très « bien démontré que cette objection, recueillie «€ dans un arrêt de la Cour de Cassation du 21 € juillet 1825, et dans un arrêt de Colmar du 26 « mai 1831, est une réminiscence irréiléchie des « lois romaines qui exigeaient, comme caractère « essentiel de toute servitude, quelles eussent une « cause perpétuelle. Mais ce principe subtil n’est « pas reçu en France. »
Quant à: la deuxième objection qui consiste à dire que la possession de ces eaux est le résultat d'une simple tolérance, elle constitue une simple
supposition. Sans doute, il peut y avoir des cas où
nous serons en présence d'une simple tolérance,mais
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alors nous ne songeons pas à appliquer la prescription et celle-ci n'aura lieu que lorsque les entreprises du propriétaire inférieur constitueront un véritable empiètement sur les droits de son voisin et une contradiction à ces droits.
Au reste, la jurisprudence admet parfaitement que les règles de la prescription s'appliquent aux eaux pluviales. Entre autres décisions, citons un arrêt de la Cour de Cassation, du 26 mars 1867, (D. P. 1867, 1-384,) reudu sur le pourvoi formé par un sieur Fournier contre un arrêt de la Cour
de Dijon, du 19 juin 1864. (D. P. 1865, 1-597.) La
décision dé la Cour suprême contient ce motif :
« Attendu que pour rejeter l'exception de pres- « cription proposée par Fournier, l'arrêt attaqué « ne s’est pas fondé sur l’imprescriptibilité abso-
« lue des eaux pluviales, mais ‘qu'il est motivé
« en fait, sur ce que Fournier n'avait joui des « eavx dont s’agit que par la tolérance de Janot, « lorsqu'elles devenaient inutiles aux irrigations « des propriétés de celui-ci, et qu’ainsi la posses. « sion invoquée par Fournier n'avait pas les con- « ditions de non interruption et de jouissance non « équivoque exigées par l’art. 2229 C. Nap., etc. »
Ainsi donc, cet arrêt reconnaît que les eaux de pluie sont prescriptibles dans la mesure d’application des règles du droit commun.
Etant ainsi établi que les eaux pluviales sont susceptibles de prescription, où pourrions-nous mieux trouver que dans le paragraphe 2 de l’article 642 les règles de cette prescription ? Nous pouvons d'autant mieux appliquer les principes qui s'y trouvent posés qu'ils ne constituent pas des ex-
ceptions mais ne font que préciser les règles du droit commun et en faire l’application à la matière spéciale des eaux.
Nous concluerons donc que ces dispositions sont applicables aux eaux pluviales. (V. en ce sens, FABREGUETTES, op. cif., n° 325 quater, p. 161, in fine); et nous renverrons pour l’étude plus détaillée des règles qu’elles contiennent au chapitre 3 du titre nu, livre n de notre première partie (szpra,