CHAPITRE III
Servitudes établies au profit du propriétaire des eaux pluviales ;
SECTION l De l'écoulement des eaux pluviales en général
L'article 640 du Code Civil qui dispose que « les «€ fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui « sont plus élevés à recevoir les eaux qui en dé- « coulent naturellement sans que la main de l’hom- « me y ait contribué, » concerne les eaux pluviales aussi bien que les eaux de source, puisqu'il vise toutes les eaux s’écoulant naturellement.
Quand à l’article 641 nouveau, qui règle l’exercice de la servitude légale d'écoulement, lorsqu’el-
le a été aggravée par le fait du propriétaire supé-
rieur, il vise expressément les eaux pluviales, il a
même été rédigé pour elles et les eaux de source ne sont soumises à ses dispositions que grâce à un paragraphe qui les assimile sur ce point aux eaux de pluie.
Nous ne pouvons donc, en ce qui concerne l’étude des conditions générales de la servitude légale d'écoulement, telle qu’elle résulte de ces deux articles, que renvoyer à ce qui en a été dit à la première partie, (supra, p. 102).
Mais il est un mode d'écoulement particulier aux eaux de pluie et soumis à une règlementation spéciale ; nous voulons parler de l'égout des toits, que
nous allons étudier, maintenant.
SECTION ll De l'égout des toits