DÉVERSER SUR LE FONDS VOISIN
En étudiant les dispositions de l’article 640 relatif à la servitude légale d'écoulement sur les fonds inférieurs, nous avons vu que cette servitude cessait d'exister lorsque l'écoulemant naturel des eaux se trouvait modifié et aggravé. Or il est un cas fréquent où l'écoulement est ainsi modifié et aggravé, c’est le cas de l’égout des toits. Il est certain, en effet, que l'écoulement est alors modifié, car la pente donnée aux toits ne peut être la même que celle du sol, et qu’il est aggravé, car la chûte de l’eau tombant d’une hauteur souvent considérable dégrade et mine le sol.
Ces seules considérations auraient donc pu décider les interprêtes à refuser en pareil cas l’exercice de la servitude-légale de l’article 640, mais la . question ne s’est même pas posée devant eux, le Code l'ayant lui-même tranchée dans son article 681 ainsi conçu : « Tout propriétaire doit établir « des toits de manière que les eaux pluviales s'é- « coulent sur son terrain ou sur la voie publique ; «il ne peut les faire verser sur le fonds de son € voisin. » E s
Avant la loi du 8 avril 1898, l'article 681 ne faisait donc que développer et appliquer l’une des règles de la servitude légale d'écoulement ; depuis la promulgation de cette loi, il n’en est plus de même. L'article 641 nouveau dispose, en effet, que