‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 65 sur 71 · MOI · texte numérisé non relu

MOI

si l'usage ou la direction des eaux tombées sur le fonds supérieur cause une aggravation de servitude pour le fonds servant, le propriétaire de ce terrain pourra, non plus comme autrefois refuser de recevoir les eaux, mais simplement obtenir une indemnité. Il semble donc que le législateur de 1898 aurait pu abroger l’article 681, au moins en ce qui concernait l'interdiction de déverser l’eau des toits sur les fonds voisins, dont les propriétaires se seraient alors contentés de réclamer une indemnité. Il ne l’a pas fait, il a maintenu l’article 681 dans son intégrité ; aussi pouvons-nous dire que cette disposition vise actuellement le seul cas où la servitude d'écoulement ne peut être aggravée, même contre paiement d’une indemnité.

Mais si, aux termes de notre article, le propriétaire d'un toit n’a pas le droit de le faire déverser directement sur le fonds du voisin, il conserve la faculté, après que les eaux sont tombées sur son propre terrain, de les laisser couler sur le fonds inférieur conformément à l'art. 640 « si la pente naturelle du terrain les y conduit » et à la condition toutefois «qu’elles ne causent pas plus de pré- « judice au voisin que les eaux qui découleraient « naturellement du terrain supérieur, s'il était nu « de constructions. » (BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, Des biens, n° 1042, p. 751 ; FABREGUETTES, Traité des eaux publiques et des eaux privées, t.2, n° 307, p. 168, texte et note 2.)

Nous pouvons même, depuis la loi de 1898, et en vertu de l’article 641 nouveau, aller jusqu’à dire qu’un propriétaire peut, lorsque les eaux de ses toits se sont déversées sur son propre terrain,

les diriger ensuite sur les fonds voisins, même si la pente ne les y conduisait pas et si elles causaient plus de préjudice que les eaux découlant naturellement, sauf à payer une indemnité aux propriétaires voisins dont la servitude serait ainsi aggravée:

Nous pouvons d’autant moins refuser ce droit au propriétaire du toit que l’article 681 constitue désormais, ainsi que nous avons essayé de l’établir, une véritable exception. (1) à

Page 1