DES TOITS SUR LES FONDS VOISINS
Si la loi n’accorde pas au propriétaire d’un toit
le droit de le faire égoutter directement sur les fonds voisins, elle ne s'oppose pas du moins à ce qu’il acquière ce droit.
Nous sommes alors en présence de la servitude conventionnelle d’égout qui peut s’acquérir par les modes du droit commun, le titre, la destination du père de famille et la prescription.
Du titre nous n’avons rien de particulier à dire et les règles relatives à son interprétation sont les
mêmes qu’en tout autre cas.
Notre servitude étant continue peut également s’acquérir par la destination du père de famille et
par la prescription, mais à la condition qu’elle se
manifeste par des signes apparents. (DAVIEL, op.
(x) Il est également hors de doute que le droit de conduire sur un fonds voisin les eaux pluviales provenant des toits peut s'exercer en dehors des prescriptions des art. 640 et 641 et sans indemnité lorsqu'il a été acquis par prescription. Mais il est alors nécessaire que les travaux de canalisation soient apparents (Tribunal Civil d’Ambert, 14 juin 1887, sous Riom, 8 mars 1888 D. P. 1888, 2-215)..
cit., t. 2, n°938 bis ; BAUDRY LACANTINERIE ET CHAU- VEAU, OP. cif., n° 1042, p. 751 ; FABREGUETTES, o0p., Hit a pr107)
Dans cet ordre d'idées on considère comme signes apparents, par exemple, un tuyau de descente et l’orifice d’une fosse sur le fonds servant. (Cass. 10 décembre 1888; D. P. 1889, 1-13.) « Attendu, « dit cet arrêt, que le pourvoi se fonde sur ce que « l’arrêt attaqué aurait refusé d'admettre la pres- « cription d’une servitude d’égout des eaux pluvia- « les sous prétexte que cette servitude, bien que « manifestée par un tuyau d'écoulement et par « lorifice d’une fosse sur le fonds servant n'était pas «de celles dont le Code admet la prescription et « en ce qu'il refuse la preuve offerte ; — Attendu « que l'arrêt attaqué ne contient pas cette propo- « sition gui serait manifestement erronée ».
Est même considéré comme signe suffisant, la saillie apparente d’un toit visiblement incliné audessus du fonds voisin : {« Attendu que, par son «jugement du 7 juillet 1886, le tribunal avait ad- « mis la veuve Barus à prouver par témoins que « son toit et les chevrons existent avec l'avance- « ment de cinquante centimètres depuis plus de « trente ans et qu’elle a fait écouler les eaux de « son toit sur le fonds de Simon et Allène ; — « Attendu que l'enquête a démontré le bien fondé « de la prétention de la veuve Barus ; que l’en- « semble des témoignages recueillis, se complétant « les uns par les äutres, démontrent que, depuis « plus de trente ans, la veuve Barus faisait écou- « ler les eaux de son toit sur le fonds de ses adver- « saires à l'aide d’une saillie de cinquante centi-
LSA0E « mètres empêchant les eaux de couler surle mur «et de le détériorer ; — Attendu que la servitu- « de d’égout et le mode de son exercice sont de na- «ture à être acquis par prescription ; — Que « dans l'espèce, l’inclinaison du toit de la veuve « Barus était parfaitement visible ; qu'il en était de « même de la saillie que ses adversaires pouvaient « voir soit de leur cour, soit de leur maison, et « dont même ils pouvaient se rendre compte de l’in- « térieur de leur hangar ; — Attendu, dès lors, que « la servitude jouie par la veuve Barus et son mo- « de d'exercice ont été patents et ne se sont pas trou- « vés entachés de clandestinité ou, comme on la «dit, de promiscuité ; Attendu, dès lors, que c’est « à bon droit que la veuve Barus, par son appel « incident, demande la réformation du jugement « qui décide qu’elle n’a pas prescrit le droit de « faire avancer son toit au-delà du mur mitoyen et « qu'elle est tenue de démolir la saillie que fait ac- « tuellement ce toit sur celui de Simon et d’Allè- « ne. » (Pau, 21 mars 1888, D. P. 1889, 2-103.) Mais une fois cette servitude acquise par un mode quelconque, le propriétaire du toit ne peut en jouir que dans la mesure même de son acquisition sans la modifier ni l’aggraver. Ce principe, conforme d'ailleurs aux règles du droit commun, a été admis de tout temps. « Les lois romaines, » dit à ce sujet Daviel, (op. cit., t. 2, n° 938 ter, p. 375), « distinguaient entre l'égout per stillici- « dium quod stillat guttatim, Veau tombant du « larmier à terre par gouttes, et l'égout per flumen, « l'eau s’amassant dans les gouttières et tombant € par une gargouille. Le droit de stillicide ne com-
« prenait pas celui de jetter les eaux sur le fonds « voisin par une gargouille. La gargouille ne pou- « vait pas être changée de place ; le larmier pou- « vait être relevé, parce que c'était modérer la « chute de l’eau, mais on ne pouvait pas l’abaisser, « pour ne pas aggraver la servitude.
« La loi française n’est pas entrée dans tous ces « détails ; mais l’article 702 du Code Civil pose la « règle générale qui doit servir à décider toutes les difficultés, c’est que celui à qui la servitude est « due ne peut en user que suivant son titre, et « qu'il ne peut rien faire qui aggrave la condition « du fonds servant ».
L'auteur énumère ensuiteun certain nombre de ces aggravations prohibées : le droit concédé pour les eaux d'un héritage ne saurait être étendu à un héritage voisin que l’on réunirait au premier, le droit concédé pour les eaux pluviales ne saurait être entendu aux eaux ménagères (1); alors même que la servitude acquise porterait sur toutes les eaux, même ménagères, on ne saurait modifier et aggraver la nature de celle-ci. Et ici Daviel cite un vieil auteur commentant la coutume de Paris : « Lorsque la servitude de part d'eau a « été établie au profit d'une maison alors occupée « par un bourgeois, marchand, artisan, praticien
(x) Bien que les eaux ménagères he rentrent pas dans le cadre de notre étude, rappelons que leur écoulement ne peut se prescrire. Il constitue, en effet, aux yeux de presque tous les auteurs (Demolombe excepté) et de la jurisprudence, une servitude discontinue : « Attendu que la servitude d’évier ou des eaux ménagères, ayant besoin du fait de l’homme pour s'exercer, constitue une servitude discontinue, qui, apparente ou non apparente, ne peut, suivant les termes de l’art. 691 C. Civ., s'acquérir par la prescription même avec une possession immémoriale » (Trib. Civ. d'Ambert;ax juin 1887, sous Riom, $ mars 1888, D. P. 1888, 2-215.)
« ou autre de condition analogue, un charcutier, « boucher, tanneur, corroyeur, faiseur de savon et «autres de tel métier pourraient-ils s'y établir et « transmettre les eaux provenant de leurs travaux? « Jetiens que non, dit Ferrière (Sur Paris, act. 189, « n° 29,) à cause de la puanteur. » (Citation faite par DAvIEL, op. cit., n° 939, p. 376.)
Mais au cas même où les eaux de pluie n’ont pas été modifiées dans leur nature ni polluées par l'addition d’eaux étrangères, il n’en reste pas moins interdit de modifier leur écoulement de façon à aggraver la servitude d’égout. (V. en ce sens Pau, 21 mars 1888, précité.) Cet arrêt, après avoir, dans la première partie que nous avons rapportée (supra, p. 203), décidé que la veuve Barus avait acquis par prescription une servitude d’égout sur le fonds voisin, continue en ces termes : « Attendu, cepen- « dant, qu’elle a surélevé son mur et par suite « son toit avec la saillie ; que l’on soutient qu'il y « aurait là une aggravation de la servitude d'eaux « tombant de plus haut sur le toit de Simon et « Allène et pouvant, par suite, le détériorer plus « que dans l'ancien état des lieux ; que l'expert « constate que cette chûte des eaux est nuisible au « toit sur lequel elles tombent et que ce toit s’en « trouvera déterioré insensiblement ; qu’il propo- « se d’y obvier en faisant placer une dalle en zinc « sur toute la longueur de la partie inférieure dela « toiture au-dessus de l’exhaussement afin de re- « cevoir les eaux pluviales et d’y adapter un tuyau « de descente pour les conduire jusqu’au sol du « hangar et basse-cour de Simon et Allène ; — « Attendu que les appréciations de l'expert sont
Es
« partagées par la Cour ; que ce sera donc le cas « de dire que la veuve Barus devra prendre les « mesures nécessaires pour que les eaux gagnent « le sol de la propriété Simon et Allène, sans dé- « tériorer, même insensiblement, le toit de ceux- « ci plus qu'elles ne faisaient avant la suréléva- « tion (1) etc. »
Au surplus, les juges chargés de rechercher si la servitude a été ou non aggravée devront s’inspirer des règles que nous avons déjà exposées au sujet de l'application des articles 640 et 641 à l’étude desquels nous renvoyons pour plus amples détails en cette matière (V. supra, p.102 et s.). De même que nous nous référons à ce qui a déjà été dit aux mêmes chapitres pour le mode d'extinction de la servitude d'écoulement. (V. supra, p.143 ets.)
$ III. — EGouT DES TOITS SUR LES CHEMINS PUBLICS
L'art. 681 autorise les propriétaires à faire tomber l’égout de leurs toits sur la voie publique.
Notre article ne vise que les eaux des toits, toutefois il est admis sans conteste, tant par les tribunaux de l’ordre judiciaire que par ceux de l’ordre administratif, que cette disposition doit être étendue aux eaux ménagères. (FABREGUETTES, op. cit. t. 1, n° 164, p. 553.) Nous n'insistons pas sur ce. point, d’ailleurs non controversé, car les eaux ménagères ne rentrent pas dans notre cadre, mais
(x) En ordonnant la suppression pure et simple de la eause de l’aggravation, l'arrêt rapportè a fait une très juste application des principes généraux et des dispositions de l’article 640 (V. supra, p. 113). Mais aujourd’hui, il aurait pu, conformément à l’art. 641 nouveau, maintenir la servitude aggravée et ordonner simplement le paiement d’une indemnité,
nous ne pouvions pas passer sous silence une règle aussi importante au point de vue pratique.
L'art. 681 n'indique point quel doit être le mode d'écoulement des eaux sur la voie pulbique ; aussi devons-nous dire qu’en principe le propriétaire peut déverser ces eaux de la manière qu'il juge la plus convenable. Toutefois, certaines règles peuvent être édictées par l'Administration dans l’intérêt de la salubrité et du bon entretien des voies publiques. C’est ainsi qu’à Paris l’art. 7 du décret du 16 mars 1852 a disposé que « toute construction « nouvelle dans une rue pourvue d’égout devra « être disposée de manière à y conduire les eaux « pluviales et ménagères. » (V. sur ce point, FaA- BREGUETTES, 0. cit., n° 163.) __ Mais souf application de ces règles administratives, le droit des propriétaires de faire tomber l’égout de leurs toits sur la voie publique est absolu et sans réserve. =
Une fois les eaux, soit pluviales soit ménagères, déversées sur la voie publique, le propriétaire n’a plus à s’en occuper, l'Administration en prend la charge et est seule responsable de la direction qu'elle leur donne. (FABREGUETTES, 0h. cit., t. 1, n° 164, p. 155.) Par suite un propriétaire ne saurait se voir reprocher le fait que les eaux tombées de ses toits se dirigent, après avoir coulé sur la voie publique, vers un fonds inférieur, alors même qu’elles y causent un préjudice. « Attendu, dit, en « cette matière, un arrêt de la Cour de Cassation, « qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « que les eaux ménagères de Bouche et de Renaud « et les eaux pluviales de l'habitation d’Arnaut
tombent sur la voie publique et de là daus l’aqueduc construit par l'Administration sous cette voie publique avant de se déverser dans l'étang de Barrilly alimenté par les eaux du ruisseau de Pourra-St-Rémy. Attendu que les demandeurs au pourvoi exercent ainsi le droit d’écoulement d’eaux sur la voie publique qui, aux termes de l’art. 681 du Code Civil, appartient à chacun et qui comprend tant les eaux pluviales tombant des toits que les eaux ménagères sous les conditions déterminées par les règlements de police ; qu'ils n’ont pas à répondre de la direction donnée par l'Administration publique à son égout collecteur ; — Attendu que si les demandeurs ont dû établir sous le chemin riverain de leurs habitations des canaux de raccordement pour accéder à l’aquedue public, ce travail artificiel n’a pu ni changer le caractère ni compromettre l'exercice du droit qu’ils tirent de l’art. 681 pré-
cité ; D'où il suit qu’en considérant ie droit ré-
clamé par les demandeurs au pourvoi comme constituant une servitude d’égout de toiture et d’évier sur une propriété privée l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l’art. 640 C. Civ. et violé les dispositions de l’art. 681 du même
Code, etc. » (Cass., 2 février 1876, D. P. 1876,