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veut ou ne peut déverser l’eau de ses toitures sur la voie publique, se voit obligé de les faire égoutter sur son propre terrain.
En pareil cas, il lui faut donc laisser entre le fonds du voisin et le pied du mur de ses bâtiments une bande de terrain lui appartenant. Cet espace doit être calculé de telle façon que non seulement l'eau découlant des toitures ne tombe pas directement sur les propriétés voisines mais aussi qu’elle n’y rejaillisse pas de façon gênante ou nuisible. Le propriétaire des bâtiments doit de même prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'eau de ses égouts ne puisse causer aucun préjudice à ses voisins par voie d'infiltration ou autrement. (Bau- DRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, ob. cit., p. 751, texte et note 4.)
La loi n’a pas déterminé la largeur de l’espace qui doit ainsi exister entre le pied du mur et les propriétés voisines ; « l’usage, disent MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau, (ob. cif., p. 751, note 2,) l'avait autrefois fixée, dans le Nord, au double de la saillie du toit, et, dans le Midi, à trois pieds. » Aujourd’hui, nous devrons dire qu’en l’absence de règle précise, c'est une question de fait et d’appréciation. Les tribunaux verront d’après les circonstances de la cause si l’espace laissé est suffisant pour mettre les propriétés voisines à l’abri de tout dommage. C'est ainsi que la largeur devra être certainement moindre si les eaux, au lieu de tomber directement du larmier et de rejaillir dans toutes les directions, sont conduites jusqu’au sol par un tuyau de descente et recueillies dans un caniveau.
Si le terrain attenant aux bâtiments est commun à leur propriétaire et à une autre personne, les eaux d’égout pourront-elles s’y déverser ? Ici encore, ce sera une question de fait. Le principe est que chacun des communistes peut retirer de la propriété tous les avantages qu’il veut sous la seule réserve de ne pas nuire aux droits égaux de l’autre. Les tribunaux devront donc rechercher si l'égout des toits nuit à la destination donnée au terrain commun. (BAUDRY LACANTINERIE ET CHAU- VEAU, op. et loc. cit.) S'il n'en est rien, si ce terrain est, par exemple, utilisé comme chemin, ils autoriseront le propriétaire du bâtiment à y faire égoutter ses toits. (FABREGUETTES, ob. cif., t. 2, p. 169.) La Cour de Cassation s’est, d’ailleurs ,prononcée en ce sens: « Attendu, dit un de ses arrêts, « que le jugement attaqué fonde la condamnation « qu'il prononce sur le seul motif que, sans qu'il « soit besoin de rechercher si l'établissement de « l’échenet était une mesure utile ou nuisible à « l'usage de la chose commune, Saule ne devait « pas se permettre cette entreprise sans s’être assu- « ré au préalable de l'agrément de son communis- « te; — Attendu que le nouvel œuvre dont se plaint « Gay n’a pas été accompli par le demandeur en « vertu d’un droit de servitude qu'il prétendrait sur « la chose d’autrui mais en vertu de son droit de ‘€ propriété sur la cour qui est commune entre eux ; « — Qu'à cette copropriété sont attachés les attri- « buts ordinaires de la propriété sous la seule ré- « serve des droits communs et égaux qui appartiennent à l’autre copropriétaire. Que le droit pour chacun de jouir et d’user de la chose commune