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« l'obligation de laisser le voisin jouir aussi de sa « propriété; que le pouvoir d’abuser de sa chose «ne peut servir à colorer un acte qui, inspiré «exclusivement par l'envie de nuire, prend, à rai- « son d’une communication souterraine entre deux « fonds, le caractère d'une entreprise portée sur le. «fonds voisin, pour toucher à sa substance et
«anéantir ouamoindrir un bien naturel, qui en fait
« la principale valeur ; qu’un pareil acte sainement. « apprécié à la lumière de la règle r1alifiis non est. Cindulgendum, Tr. un des cas de quasi délits « prévus par l’art. 1382... 3
« En pareil cas, a encore MM. Baudry La- .
« cantinerie et Chauveau (ob. et loc. cit.), il ne s’a- | « git plus, à la vérité, de savoir si le propriétaire a «ou non franchi les limites de son droit ; il s'agit, « toute question de propriété mise à part, de répri- « mer un acte illicite, de réparer le délit ou le quasi « délit civil inhérent à tout acte malicieux et dom- « mageable. »
Ainsi donc, aux yeux de ces auteurs, il s’agit non point d'apporter une restriction au droit de propriété mais bien au contraire de faire respecter l'intégrité de ce droit.
Le principe ainsi formulé est certainement conforme à l'équité, il l'est également aux intentions du législateur de. 1898. Nous avons vu en effet (supra, chap. 1*), combien longuement il avait recherché les moyens d'empêcher les propriétaires de source de gaspiller une eau susceptible de rendreà l'industrie ou à l’agriculture les services les pie, considérables. Il est dès lors bien certain qu'en empêchant la destruction ou la diminution
oh d'une source on ne fait que correspondre à ses désirs.
Le principe est donc excellent ; mais si nous en venons à l'application pratique, à quelles difficultés ne nous heurtons-nous pas ! Ils sont rares les cas où la volonté de nuire à autrui apparaît bien arrêtée ; et dans quelle voie dangereuse ne s’engagerait-on pas si l’on voulait entreprendre de peser les intentions de tous ceux qui prétendent excrcer des fouilles sur leur terrain !
De telles difficultés pratiques ne peuvent cependant nous faire condamner un principe dont nous venons de reconnaître la justesse et l'utilité, mais nous devrons en conclure que les juges du fait, souverains appréciateurs en pareille matière, doivent user de la plus grande prudence. Ils ne peuvent pas perdre de vue qu'il s’agit d'apporter une limitation à ce droit de propriété dont l'intangibilité forme la base de notre code civil et ils ne déclareront des fouilles illicites que s’il est .clairement démontré d’une part qu’elles ont été entreprises dans le but de nuire à un autre propriétaire et d'autre part que le préjudice. subi par ce: dernier est appréciable.