‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 9 sur 71 · I. — SOURCES D'EAUX MINÉRALES ET THERMALES · texte numérisé non relu

I. — SOURCES D'EAUX MINÉRALES ET THERMALES

. Il existe en France, à côté des sources ordinaires, un nombre assez considérable de sources d'eaux minérales et thermales. Par leur nature, : par les lois qui les régissent, ces sources diffèrent notablement des autres. Aussi, comme malgré leur nombre elles ne constituent qu'une exception, nous n'avons pas cru devoir les faire entrer dans : le cadre de notre étude, ce qui nous eût entraîné dans des développements considérables et tout à fait étrangers au but que nous poursuivons.-

Nous nous contenterons donc dans ce très bref appendice d’indiquer, d’un seul mot, les principales règles s'appliquant à ces sources et, pour le surplus, nous renvoyons nos lecteurs au très remarquable 7raité des eaux publiques et privées de M. Fabreguettes, qui étudie cette matière dans son tome deuxième, aux pages 197 et suivantes.

À. — Sources minérales et thermales ordinaires. — En principe, les sources d’eaux minérales et thermales appartiennent aux propriétaires des fonds sur lesquels elles jaillissent.

Elles sont donc soumises aux mêmes règles que les sources ordinaires ; spécialement elles peuvent être assujetties à la servitude légale établie au profit des habitants des communes, villages ou

hameaux par l’art. 642 $ 3, servitude dont nous parlerons en détail au chapitre premier de notre livre second.

L'exploitation de ces sources est soumise, en vue de l'intérêt de la santé et de la salubrité publique, à une autorisation préalable (Ordonnance du 18 juin 1823, art. 1*) et peut donner lieu à une surveillance et à des arrêtés administratifs, à la double condition qu'il ne s'agisse que de la qualité des eaux et que les arrêtés soient pris conformément aux attributions légales. (FABREGUETTES, op. cit., n° 323.) res

8. — Sources minérales ou thermales déclarées d'utilité publique. — Une source minérale ou thermale peut, sur la demande de son propriétaire, être déclarée d’utilité publique. (FABREGUETTES, op. cit., n° 324.)

En pareil cas, un périmètre de protection peut être assigné à la source, par décret délibéré en Conseil d’Etat. (Décrets du 8 mars 1848 et du & septembre 1856. — Loi du 14 juillet 1856.) La fixation de ce périmètre a une double conséquence :

1° Elle interdit aux propriétaires des fonds qui y sont compris de faire aucuns travaux de nature à diminuer le débit de la source ou à l’altérer, sans une autorisation administrative préalable ;

2° Elle oblige ces propriétaires à laisser accomplir sur leurs fonds les travaux nécessaires pour la conservation ou l'aménagement de la source déclarée d'utilité publique. (FABREGUETTES, 0b. cit., 14929)

Signalons enfin que la fabrication, la vente et le dépôt des eaux minérales sont soumis à toute

une réglementation administrative. (FABREGUETTES, op. cit., n° 328.)

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