‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 10 sur 48 · LETTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

LETTRE DE CHANGE

SnppreBsion de la remise de place en place : — Du contrat de change; — s'il est indispensable comme base de la lettre de change ; — ancien droit ; — préjugé relatif à l'intérêt de l'argent ; — besoins économiques ; — circulation ;— compensations ; — principes juridiques ; — de la lettre de change sur soi-même ; — parallèle du billet de banque et de la lettre de change. — Suppression de la clause de valeur fournie . — Abus dans les réformes nouvelles ; — de la provision ; — de la lettre de change au porteur ; — de Tendoasement en blanc. — Droits du porteur ; — rigueurs excessives de la loi allemande ; — exagération et dangers des tendances révélées par le projet italien. — Résumé : Avantages et inconvénients des innovations modernes.

Le caractère et la raison d'être originaire de la lettre de change, était donc de pratiquer Topération du change, c'est-à-dire de procurer au commerce un transport fictif du numéraire, et d'éviter le déplacement aussi périlleux qu'incommode des métaux précieux. Complétée par la facuUé de la transmission par la voie de l'endossement et les règles relatives à l'acceptation et à la provision, la théorie de la lettre de change présentait, il faut le reconnaître, dans les termes de l'admirable Ordonnance de 1673, rensemble le plus harmonieux.

98 DES VALEURS PÉGUNUIRES

Aussi, le législateur français de 1807 se boma-t-il, ou peut le dire, à relever et perfectionner encore, sans eu altérer réconomie, le monument législatif légué par le XYIP siècle. Et de divers côtés, en dehors de nos frontières, la loi française étendit son empire.

Pourtant, la première moitié de XIX* siècle n'était pas écoulée, ou Tétait à peine, que rAIlemagne d'abord, puis la Belgique à qui la France avait donné ses lois, supprimaient l'élément jusque-là essentiel de la lettre de change , à savoir la remise de place en place.

C'est que, nous devons le rappeler, chez une nation voisine s'était formé et lentement complété, sous le seul empire des coutumes et de l'usage commercial, un système étranger aux traditions historiques comme aux enseignements de la pure science. La Grande-Bretagne s'était, comme toujours, laissée aller au courant inévitable, en définitive, de l'intérêt des affaires et de l'utililé pratique ; de sorte que, sans jamais se guère soucier de dégager les principes de ses opérations ni d'en formuler les règles, se fiant au bon sens et k la prudence du juge appelé à dire le droit, elle en est peu h peu venue à créer un ensemble légal parfaitement net et déterminé. Or, la coulume anglaise a tendu volontiers à laisser à l'instrument de circulation appelé lettre de change, toute son élasticité, toute sa souplesse, et son extension la plus large. C'est assez dire que la nécessité d'une remise d'un lieu sur un autre, n'a pas tardé à disparaître.

Le développement tout nouveau auquel est parvenu, au XIX* siècle, le mouvement des affaires, a naturellement porté le commerce en général, à chercher plutôt la facilité dans les relations que la sécurité dans les moyens. C'est

pour cela que la jeune Amérique n'aura jamais connu d'autre système légal, dans la matière qui nous occupe , que celui de sa mère-patrie. C'est pour cela encore que TÂllemagne, réunie à l'assemblée de Francfort, a adopté à son tour cette grande réforme. C'est pour cela, enfin, que la Belgique a secoué les vieux liens de 1673 et de 1807, et que l'Italie s'apprête à entrer hardiment dans la voie désormais toute tracée.

Déjà même en 1807, n'avait-on pas songé un instant, chez nous, à élever sur les assises du passé, un édifice nouveau ? Un certain nombre de chambres de commerce et de tribunaux avaient démandé l'abolition de la remise de place en place, considérée comme l'élément essentiel de la lettre de change. Ce vœu fut porté au Tribunat,et appuyé sur deux motifs principaux : d'abord et en principe, l'utilité du commerce ; ensuite et en fait, l'impossibilité d'assurer dans ce sens le respect des prescriptions légales. Mais, la proposition fut rejetée, sur cette observation de Cambacérès, que l'approuver ce serait détruire la lettre dechange (1).

L'affirmation de l'archi-chancelier ne présente qu'une vérité toute relative. Oui, supprimer la nécessité du transport fictif, c'est détruire la lettre de change, mais seulement en tant que celle-ci a pour unique objet de servir h l'exécution d'un contrat de change. Or, la réalité des faits, contre lesquels il ne servirait de rien de s'élever, proteste contre cette interprétation restrictive.

Il est constant que sous l'empire du Code de 1807 luimême, la lettre de change est loin de borner ses efiets à l'exécution du contrat de change qui lui a donné nais-

(1) Locré, Esprit du Code de Commei^ce, t. XVllI, p. 123.

sance. Qu'on nous permette de recourir, sur ce point, à une citation empruntée à MM. Delamarre et Le Poitvîn, excellents auteurs qui à chaque page se plaisent à appuyer leurs doctrines sur l'autorité des Scaccia et des Raphaël de Turri : «... La lettre de change, ordre de paiement, écrivent-ils, peut s'approprier à toute autre fin que la fin du contrat dont elle porte le nom. C'est une vérité dont témoignent les art. ilO, 112. Mode d'exécution du contrat, elle est douée d'une plus grande vertu que le contrat lui-même. Remplir l'office de l'argent monnayé en même temps qu'elle est elle-même un article de commerce, qui augmente la masse des valeurs en circulation; être un moyen de payer y de recouvrer^ de compenser, de virer à distance, de solder par un seul paiement une infinité de transactions successives ; tout cela, sans les frais du transport des espèces, et sans perdre de temps, tels sont en somme les avantages de la lettre de change. Ces avantages ne sont point les effets du contrat. Ils sont exclusivement dus au papier commercial, titre de l'exécution (1). »

La question maintenant est de savoir si cette condition originaire d'une remise de place en place, offre une importance telle que les applications ci-dessus indiquées de la lettre de change, laquelle devient ainsi un moyen de paiement, de recouvrement et de compensation, ne puissent être autorisées sans qu'à la base du titre se rencontre la remise, ou, pour parler juridiquement, le contrat de change : ou bien, au contraire, si les applications d'abord accessoires du titre, ont acquis une importance

(1) Traité de Droit Commercial, t. V, p. 441-2.

susceptible de les faire considérer comme principales, et pouvant subsister par elles-mêmes.

Pour arriver à la solution de cette question, il importe avant tout de dégager Tutilité intrinsèque du contrat de change en tant que base et support de la lettre de change, et de rechercher s'il est certain, au double point de vue économique et juridique, que la lettre ne puisse exister et vivre indépendamment du contrat.

Assurément, la lettre n'a pas été créée et inventée pour servir d'instrument de compensation et de virement. Et pourtant, les négociants et banquiers n'ont pas tardé à remployer dans ce but, spécialement à l'aide de l'acceptation dans les foires du moyen âge,ainsrque nousTavons vu. Mais, cette utilité demeure secondaire, parce que les relations commerciales n'eurent jamais un développement comparable à celui qu'elles ont atteint de nos jours.

Il y a plus. Alors même que l'on eût ressenti le besoin d'émettre à titre d'instrument de paiement, de virement et de circulation, des lettres de change tirées et payables sur une même place, on n'eût pu atteindre ce résultat. Pourquoi? Non pas, assurément, qa' à priori l'on ne puisse concevoir une lettre tirée par un créancier sur son débiteur de la même ville, mais à cause de l'obstacle résultant du préjugé relatif à Tin lérêt de l'argent, assimilé à l'usure. Pour que les prohibitions légales et canoniques ne vinssent pas toucher la lettre de change, il lui fallait de toute nécessité, à sa base, un contrat de change qui permît d'attribuer dans tous les cas, avec plus ou moins d'exactitude d'ailleurs, le gain du banquier au prix du change, variable suivant les places de commerce.

102 BU YAEUKS PÉCUNIAIRES

Aujourd'hui, de pareilles raisons de décider ont entièrement disparu.

Examinons donc le rôle de la lettre de change en luimfime. Etd'abord, plaçons-nous au point de vue économique.

Eh bien, s'il est un fait certain, c'est bien celui-ci, à savoir, que les difficultés et les dangers qu'offre le transport des monnaies ont diminué dans une proportion inverse et égale à celle où croissait le besoin d'un instrument de compensation et de circulation. En effet, les progrès du comm erce s'étant montrés incomparables à notre époque, il en résulte une double conséquence : c'est que les instruments de paiement et de crédit employés jusqu'alors sont devenus absolument insuffisants, et que, spécialement, le numéraire est resté tout à fait impuissant à remplir le rôle auquel il est destiné.

Il a donc fallu recourir à la monnaie fiduciaire. On a créé les billets de banque : ce n'était pas assez. La lettre de change s'offrait t oute prête à remplir un rôle non pas identique assurément, mais analogue.

Et en effet, sur quoi repose la faveur accordée par le public au billet de banque? Sur la confiance qu'inspire l'établissement qui l'a émis. De même, ici, plus sera grand le crédit dont jouira le tireur,plus la lettre de change créée par lui circulera aisément, et jusqu'au remboursement, saura tenir lieu de numéraire, en même temps que de moyen de virement.

Ce rapprochement du billet de banque et de la lettre de change est évidemment exact au point de vue économique (1). Il convient seulement de ne point exa-

(I) Voy. M. Michel Chevalier, La Monnaie^ sect. Il et XV.

gérer, et surtout de ne pas prétendre assimiler deux titres d'une origine différente. L'un, en effet, est émis exclusivement par un ou plusieurs établissements, devant offrir des garanties certaines de notoriété, en même temps que de surveillance de la part de tout gouvernement assez sage pour ne pas tolérer les désastreux expédients du papier-monnaie. L'autre, au contraire, peut être créé par toute personne, et nous verrons plus loin quelles garanties spéciales doivent, à cet égard, entourer l'émission et la circulation de la lettre de change. Mais, nous ne nous sommes placé ici qu'au point de vue du rôle économique affecté soit au billet de banque, soit à la lettre de change, et nous croyons avoir suffisamment indiqué comment la lettre de change peut et doit être désormais Gonû" dérée essentiellement comme un instrument de compensation et de paiement.

Abordons maintenant le côté juridique de cette grave question. La lettre de change n'est, dit-on, que le mode d'exécution du contrat de change ; et l'on ajoute que la remise de place en place est la base du contrat, par lequel une personne s'oblige à remettre une somme d'argent dans un lieu déterminé, en échange d'une valeur fournie ou à fournir dans un autre lieu.

C'était là, en effet, dans la doctrine anciennement adoptée partons les jurisconsultes, un contrat suigeneris: Le droit commun était réputé rester étranger à l'opération qui fut l'objet de la convention ; il importait surtout d'établir, de cette manière, que la soulte ou prix du change ne se pouvait confondre avec l'intérêt de l'argent, d'où cette conséquence, notamment, qu'il ne pouvait être question d'usure en matière de lettre de change.

Des auteurs modernes, demeurés les défenseurs de ridée du contrat de change, essaient de donner à ce contrat un caractère précis et juridiquement défini, en le faisant entrer dans cette branche des contrats innommés que les Romains désignaient par une expression résumant lopération consacrée par ces contrats, do ut fadas (1 ). Cette opinion paraît reposer sur cet unique motif que la somme à payer n'est pas remise directement par le souscripteur de la lettre, le tireur, mais par le tiré son mandataire. A la source de cette doctrine on reconnaît une double erreur : Premièrement, tout contrat innommé est un contrat re, tandis qu'ici la valeur peut être promise seulement; en second lieu, Texpression faircy en droit, s'entend d'une manifestation de l'activité humaine, tandis que remettre ou faire remettre, payer ou faire payer une somme, ne signifie rien autre chose que la translation de la propriété de cette somme.

Aussi, en est-on venu à nier entièrement l'existence du contrat lui-même, qui n'est plus dès lors qu'un vain fantôme, une pure invention des légistes, imaginée dans le but d'échapper aux règles sur l'usure.

Telle est la doctrine enseignée, notamment, en France par M, Dufour (2), en Italie par M. Vidari (3). . Aux yeux de M. Dufour, la lettre de change est une ynleur absolue. L'obligation est prise en faveur du papier,

(1) M. Nouguier, De la lettre de change. T. I, p. 67.

(2) Professeur de droit commercial à la Faculté de Toulouse, à son cours,

(3) Professeur de droit commercial à l'Université de Pavie, La lettera di cambio.

non d'une personne ; et la lettre de change, ajoute le savant professeur, joue en quelque sorte le rôle inverse de l'obligation hypothécaire.

Cette idée saisit tout d'abord l'esprit, mais à vrai dire elle le surprend un peu (1).

M. Vidari, au contraire, propose son système dans les conditions les plus simples : Pour l'éminent professeur italien, « la lettre de change est essentiellement comme le billet de banque une obligation {sic) formelle, une obligation littérale, dont la substance réside dans l'écrit [una obligazione formalcy — obligazione letterale, — si sustanzi nello scritto). Personne ne songe à demander à la banque, quand elle émet ses billets, quel contrat elle fait ; ne demandons pas davantage au banquier quel contrat il fait, en émettant des lettres de change : Dans Tun et l'autre cas une obligatio7i est contractée, voilà tout (ecce tiitto) (2).

A faire si peu de cas des principes juridiques, on risque fort de les méconnaître. Nous ne nous arrêterions pas à faire une querelle de mots, au sujet de ce langage impropre qui consiste à dire qu'un écrit est une obligation, si à la confusion dans les termes n'était jointe la confusion dans les idées. Non, dans le droit moderne, il n'existe plus de contrat htteris ou littéral. Le contrat est formé en dehors de toute causa civilis^ par le consentement réciproque des parties sur un objet de droit, pourvu d'ailleurs que l'engagement ait une cause certaine et

(1) Nous sommes placé ici exciusivement au point de vue juridique : mais nous ne devons pas méconniiîlre ce que les développements de l'enseignement ural jettent de lumière sur les formules trop rigoureuses de la pure théorie.

(2)0/). ci7.,p. 34-35.

licite. M. Yidari commet rerreur où tomba Justinien lorsqu'il crut ressusciter les contrats Ittteris de Tépoque classique : Aux termes des Institutes (1), « celui qui a déclaré par écrit devoir une somme qui ne lui a pas été comptée, » serait « obligé scripturâ », alors que, pour parler exactement, il faut dire que le souscripteur du billet est obligé en vertu d'un prêt légalement présumé (2).

Il n'était pas inutile d'insister sur la doctrine de H. Vi* dari, puisque c'est sur elle que se fonde cet auteur pour demander des réformes essentielles dans la législation franco-italienne.

Nous sommes disposé, du reste, h, accepter le point de départ des savants auteurs qui voient dans le contrat de change une création factice de l'ancienne jurisprudence, destinée à défendre le commerce contre les préjugés du passé au sujet de l'intérêt de l'argent.

Non seulement, en effet, ce prétendu contrat ne suffit pas à provoquer, à expliquer et à soutenir tous les usages pour lesquels la lettre de change est dès longtemps si utilement employée, mais encore il est dans le droit cambiste des principes spéciaux qui ne se rattachent

(1) InstituL Liv. III, Titre XXI, pr.

(2) Voy. M. DemaDgeat, Droit Romain, T. II, p. 295. — MM. Delamarre et Le Poitvin, après B*ètre plaints avec vivacité de la confusion que Ton faisait, trop souvent, du contrat de change et de la lettre de change (T. Y, p. 435) n'ont pas su éviter entièrement le même reproche. Ils constatent, en effet, que la lettre de change est un instrument élastique susceptible de se prêter encore à des opérations étrangères au contrat de change, «vérité qu'enseignent les art. ilO, 111 du code de commerce (T. V, p. 44i) : Puis ils concluent de là qu'on « s'oblige par la lettre de change I »

Répétons-le : Il n'y a plus de causa civiiis dans le droit modemei et il n'existe point d'obligation valable en Tabsenoe d'une cause licite.

aucunement à Tidée de contrat, et qui, pour mieux dire, en sont la contradiction formelle. « Lors même, dit excellement M. Démangeât, qu'un contrat de change a véritablement précédé la lettre, celle-ci présente toujours des caractères que la théorie générale des contrats est impuissante à expliquer : Ainsi, on admet habituellement, et il faut Tadmeltre, en efTet, que le tireur est obligé envers le porteur comme s'il avait traité directement avec lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lui opposer les moyens de défense qu'il aurait pu opposer au preneur ; or, cela s'écarte manifestement de la théorie générale des contrats, d'après laquelle, d'une part, le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs ayants cause, et, d'autre part, un ayant cause ne peut pas avoir plus de droits que son auteur (1). »

Au lieu d'imaginer un prétendu contrat sut generis^ ne serait-il pas plus simple et en même temps plus juridique d'admettre qu'& la base de la lettre de change, comme partout, nous rencontrons les engagements du droit commun, soumis dans leur exécution seulement, à des conditions, à des rigueurs spéciales ?

C'est ici que nous nous séparons des savants jurisconsultes dont nous avons adopté les prémisses. Pour justifier notre solution, qu'on nous permette de rappeler ce qui a été dit ci-dessus, au point de vue économique : Nous y gagnerons, du reste, de choisir un point de départ unique dans une même question.

Reprenons donc le billet de banque, comme terme de comparaison.

(1) Note sur Bravard. T. m, p. 9.

Le billet de banque est un acte écrit et signé, constatant l'engagement par lequel un établissement financier s'oblige à payer, à vue et au porteur, une somme déterminée : Cet engagement, dont la cause est certaine et licite, est assurément régulier et valable. Pourquoi en serait-il autrement de la lettre de change, dont le rôle est en réalité identique ? Ou'est-il besoin de rechercher si la cause de l'obligation du tireur consiste dans une valeur reçue en un lieu différent, ou non, de celui où le paiement doit être fait? Qu'importe, disons-nous, que cet échange de deux valeurs pécuniaires soit , ou non , accompagné d'un transport fictif de ces valeurs d'un lieu dans un autre ? Pourvu que l'engagement du tireur soit fondé sur une cause licite, conformément au droit commun !

Ainsi donc, à son tour, le droit, interrogé sans parti pris et au seul point de vue des principes généraux, justifie pleinement et encourage même les exigences de Tintérêl économique.

Si, descendant des sommets delà théorie, nous jetons les yeux sur les faits de la pratique quotidienne, nous y trouverons des arguments nouveaux, décisifs, et en quelque sorte la preuve matérielle de la justesse des observations qui précèdent. La doctrine et la jurisprudence, sous la pression croissante des besoins du commerce, en sont venues à donner au principe une interprétation tellement large, qu'elle le ruine en môme temps qu'elle en démontre l'odieux. Les défenseurs les plus ardents du système de 1673 et de 1807, sont obligés d'admettre qu'il y a remise de place en place lorsque la lettre est payable dans une commune limitrophe de celle où

EXAMEN CRITIQUE. — LETTRE DE CHANGE i09

elle est tirée, et il leur faut à leur tour motiver leur décision en des termes tels que ceux-ci :

« Dans l'origine, il est vrai, dit M. Nouguier, la cause première de l'invention des lettres de change fut les difficultés et risques du transport d'argent ; mais, depuis^ cette cause fut complétée par de nouveaux besoins : tavantage du commerce, le désir de lui épargner des embarras nom,br€ux^ de faciliter la rapidité des paiements, de restreindre les frais, firent développer ce moyen de circulation (1). »

Et d'ailleurs, le législateurfrançais ne s'est-il pas vu luimême obligé de prévoir le cas où les créateurs des lettres de change, pour satisfaire au texte de la loi, indiqueront mensongèrement « les lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables » (Art. 112). C'est donc, apparemment, que la remise de place en place n'est pas aussi essejitielle à l'existence de la lettre de change qu'on a bien voulu le prétendre. Or, puisqu'il est constant que la lettre peut exister indépendamment de cette condition rigoureuse, et que les praticiens maladroits seront seuls à en souffrir l'application, tandis que de plus habiles se joueront des prescriptions de la loi, ne serait-il pas infiniment plus sage au législateur d'y renoncer?

Non , en dehors de traditions historiques qui n'ont que faire ici, il n'existe aucun motif susceptible de justifier l'exigence d'une remise de place en place à la base de la lettre de change : l'intérêt économique en demande au contraire la suppression. L'heure est venue d'écouter ces

(i) Du la lettre de ehangt. T. I, p. 109.

justes réclamations et de faire droit au vœu du commerce (1).

Par les mômes raisons, il convient de renoncer à la clause relative à la valeur fournie.

Cette disposition de la loi est aussi exorbitante qu'injustifiable.

Elle est exorbitante, puisque le droit commercial, ordinairement libre dans son allure, dégagé des formes protectrices sans doute mais gênantes du droit civil, se trouve au contraire, à cet égard, chargé de liens que le droit civil lui-même ne connaît pas.

Injustifiable aussi est cette prescription légale. On ne conçoit guère, en effet, pourquoi l'on prétend ainsi admettre qu'à la base de la lettre de change doive nécessairement se rencontrer le contrat synallagmatique à titre onéreux que suppose la clause de valeur fournie. Pourquoi donc, au contraire, une personne, après s'être obligée à titre gratuit dans les formes prescrites par Tart. 931 du Gode civil, à donner une certaine somme à autrui, ne pourrait-elle exécuter cette promesse à l'aide d'une lettre de change ? Il n'y a pas ici valeur fournie, sans doute, mais il y a une cause licite, qui n'est autre que la promesse antérieure (2).

La seule explication possible du système contraire se puise évidemment dans l'idée préconçue d'un contrat de change, ou, en d'autres termes, d'un échange de numé-

(1) Nous croyons superflu de déterminer Tutilité des lettres tirées et payables dans une môme ville : Un créancier, avant Téchéanoe, pourra so procurer une râleur négociable, en tirant une lettre de change sur son débiteur qui sera obligé de Taccepter.

(2) Voy. M. Démangeât sur Bravard-Veyrières, p. i% à la note.

raire de place en place, & Faîde d'un transport fictif. Telle est Topération originaire, et telle est l'opération unique que le législateur de 1807 s'est plu à envisager, au souvenir du passé.

Nous n'avons rien à ajouter & ce qui a été exposé plus haut à ce sujet. Il faut définitivement renoncer à voir dans la lettre de change l'instrument d'exécution exclusif d'un contrat de change. Cette idée qui ne répond plus aux faits, doit disparaître avec son cortège de prescrip* tiens restrictives: Remise de place en place et valeur fournie.

La suppression de ces deux conditions, que l'ancienne jurisprudence tenait pour essentielles et qui ne sont^ aujourd'hui du moins, justifiées ni en fait ni en droit, a pour conséquence d'augmenter le nombre des lettres de change.

Ce résultat, à vrai dire, ne saurait être obtenu qu'autant que le législateur aura pris garde de ne point diminuer les garanties destinées à assurer l'exécution du titre.

Pour avoir renoncé à l'idée du contrat de change pris pour base et soutien de la lettre, on est trop aisément porté à la considérer elle-même comme ayant une existence et une valeur propre. Telle est bien, apparemment, la pensée des auteurs dont nous avons combattu la doctrine, à nos yeux peu juridique, ou tout au moins exagérée et périlleuse. Si la lettre de change n'est plus l'instrument d'exécution d'un prétendu contrat spécial du même nom, il demeure certain qu'une obligation originaire est constatée dans cet acte et exécutée par son aide, et qu'en un mot cette obligation constitue le principe et la raison d'être du titre lui-même.

Au contraire, le système de rinnovation à outrance, étant incorrect en lui-même, conduit à des résultats que leurs auteurs n'accepteraient sans doute pas jusqu'au bout, mais qui se présentent comme inévitables. C'est à savoir, que la lettre de change se trouve assimilée au numéraire lui-même. Certes, nous ne voulons pas dire que personne ait pu jamais confondre du papier avec des métaux précieux : Mais on admet facilement que des signatures équivalent à des écus, et c'est fort bien, si Ton se préoccupe aussitôt de la valeur de ces signatures, des engagements qu'elles attestent, et surtout des garanties d'exécution qui doivent les accompagner. Or, dès l'instant où l'on envisage exclusivement et à titre absolu, les avantages, d'&illeurs incontestables, de ces papiers de circulation, de ces signatures faisant l'équivalent du numéraire, on tombe sans y prendre garde dans une erreur économique devenue malheureusement trop peu rare ; on se trouve en présence du papier-moiinaie proprement dit. L'histoire de la Banque de Law; les débuts réguliers qui jusiifièrent un éclatant succès ; puis, les abus d'où sortit la catastrophe finale : ces trop fameuses vicissitudes ne furent qu'un premier enseignement, appelé à éclairer par les faits la route où s'engageait la science économique (1).

^1) Au début, en 17! 6, les billets étalent ainsi libellés : « La Banqoe promet de payer au porteur à vue n. livres en monnaie de même poids et au mémee titre que la monnaie de ce jour ... w — C'est en 1719 que ces billets se transformèrent en papier-monnaie : â ce moment, le Gouvernement prit la direclion de rétablissement, et modifia la formule des billets comme suit: « La Banque royale promet de payer au porteur à vue n, liv ces en espèces d'argent *.»f v ce qui permit d'appliquer aux monnaies de remboursement toutes les variations jugées

Et de fait, la seule différence qui subsisterait entre la lettre de change comprise dans le sens des tendances nouvelles et le papier-monnaie, serait que la preiaiëre ne se heurterait évidemment jamais au cours forcé : c'està-dire qu'à l'inverse elle serait bientôt rejetée et périrait.

Voilà donc où l'on arriverait, après avoir, quoique indirectement mais par une progression aussi inconsciente qu'inévitable, assimilé du papier à des écus : erreur énorme sans doute, mais fréquente dans le passé et môme encore aujourd'hui.

Pour échapper à de tels écueils, il faut avant tout envisager le papier de commerce lel qu'il est, savoir : le moyen d'exécution d'un engagement, d'ailleurs issu du droit commun. C'est en se plaçant à ce point de vue, qu'ensuite on se préoccupera d'une manière profitable, d'entourer le titre de toutes les garanties d'exécution. Dès lors, en effet, on ne sera plus tenté de rechercher la réalisation en espèces d'une prétendue valeur en papier, mais bien l'acquittement d'une obligation ; et toutes rigueurs corrélatives à la rapidité des transactions, se trouveront justifiées.

Telle était, aussi bien, la sage conception de l'ancien droit : Sa seule erreur, à vrai dire imposée par les préjugés du temps, fut de placer exclusivement à la base de la lettre de change, le seul et inévitable contrat de change. Or, cette préoccupation, une fois mise de côté

utiles. I.aw s^était vainement opposé à cette modification fondamen' taie, qui compromit et finalement fit périr son système de crédit. Voy, J. B. Say, ch. XXVI.

114 DES VALEURS PÉCUmAIRES

et avec 'elle la condition d'une remise de place en place et la clause de valeur fournie, qui toutes deux émanent de ridée absolue du contrat synallagmatique à titre onéreux destiné à parer aux reproches d'usure, il convient de se rattacher plus étroitement ({ue jamais à la théorie traditionnelle du droit cambiste.

C'est ainsi que, tout d'abord, nous blâmerons le législateur allemand d'avoir dédaigné les règles sur la provision : Méconnaître le bienfait de ces règles, c'est se préoccuper aveuglément du titre, qui n'est rien par lui-même, et laisser de côté l'engagement dont l'exécution est tout. Blieux inspiré fut le législateur belge, lorsqu'il ne craignit pas de sanctionner les décisions interprétatives du code de 1807 émanées de notre cour suprême, alors qu'en Belgique même la cour de cassation s'était prononcé dans un sens opposé. C'est en présence de la facilité avec laquelle les lettres de change sont acceptées et circulent chez nous, grâce au principe constamment admis sur la propriété de la provision ; c'est en la comparant aux difficultés qui s'opposaient à l'acceptation sous l'influence d'une jurisprudence opposée, que le rapporteur de la loi belge proposa d'adopter le système français. La jurisprudence anglaise, de son côté, tend à fortifier et & étendre le même principe.

Sur ce premier point, en conséquence, l'expérience est d'accord avec une saine doctrine pour rejeter des innovations dangereuses, qui procèdent d'une tendance immodérée & simplifier toutes choses, au risque de tout détruire.

Ce n'est pas avec moins d'énergie que nous demanderons le maintien dans l'acte, du nom du tiré : Périlleuse est la

lettre de change au porteur^ qui n'est d'ailleurs admise que par le seul droit anglo-américain.

Hais, avant d'examiner cette grande question, faisons justice de Tinnovation singulière introduite dans la loi allemande et dans le Code italien de 186S, qui consiste à permettre au tireur de se désigner lui-môme comme tiré.

Le législateur allemand de 1848^ craignant de justes reproches pour avoir confondu ainsi deux choses qui doivent être distinctes, la lettre de change et le billet à ordre, a cru se mettre & l'abri en ressuscitant pour les besoins de la cause, le change de place en place à titre d'élément essentiel. Mais il n'a évité le billet à ordre commun que pour tomber dans le Billet à domicile^ ainsi que nous l'avons montré ci*dessus.

Laissons donc cette malheureuse réforme de côté. L'acte en forme de lettre de change, où le tireur jouera en même temps le rôle de tiré, n'offrant point au bénéficiaire la double garantie solidaire à laquelle il a droit, sera tenu pour ce qu'il est en réalité, un billet à domicile. Nous n'aurons donc pas à regretter cette double confusion des principes, où l'on voit une prétendue lettre de change soumise d'une part, à l'ancienne règle du change de place en place, et,de l'autre, dispensée de la garantie de l'acceptation, qui par le fait devient impossible.

Envisageons maintenant la question de la lettre de change au porteur. L'éminent professeur de droit commercial à l'Université de Pavie, M. Yidari, n'hésite pas à préconiser le système anglais (1). En dehors de Targu-

0) La Lettera di Camino, p, 28, 93, 187,

ment de fait tiré de Texemple môme de la Grande-Bre* tagne, H. Yidari s*en réfère encore à ce qui se passe au sujet des billets de banque, dont l'application économique se rencontre sur tant de points avec les effets de la lettre de change. N'est-ce pas le rôle économique du titre qui doit préoccuper avant tout le législateur ? Et s'il en est ainsi, n'est-il pas naturel que plus la transmission en sera rapide et facile, mieux le titre remplira son rôle et plus il procurera d'avantages. Or, il n'est pas douteux qu'à ce double point de vue, la lettre de change gagnerait à être transmissible de la main à la main, c'est-à-dire à devenir un titre au porteur.

Telle est largumentation du savant professeur. Nous avons déjà indiqué la différence capitale qui existe, au point de vue de l'émission et des garanties qui en sont la suite, entre le billet de banque et la lettre de change.

Dans tout pays sagement organisé, ne doit être accordé le droit d*émettre des billets qu'à des établissements offrant des garanties certaines, de telle sorte que le remboursement des billets ne puisse faire de doute pour personne : Telle est, du moins, la doctrine que nous avons présentée au début de cette étude (1). La lettre de change, au contraire, peut être créée par toute personne. Si l'on n'assure dans la mesure possible, l'acquittement d un tel titre, spécialement par l'obligation solidaire d'un tiré accepteur, on aboutira fatalement à l'un de ces résultats : ou bien le commerce passera outre et s'exposera aux sur-

(1) Rappeloos aa sujet de cette importante question économique, les nombreuses et si instructives dépositions recueillies dansTenquête déjà citée, sur la circulation monétaire et fiduciaire^ 1865.

EXAMEN CRinQUE. — LETTRE DE CHANGE 117

prises et aux cataclysmes ; ou bien, au contraire, il n'usera qu avec réserve de cetle faculté, et alors pourquoi la lui accorder, si ce n*est pour encourager les négociations véreuses et les manœuvres de la fraude.

Aussi bien, sans compromettre les intérêts qu'il importe à un si haut degré de sauvegarder, une transaction sage, commode et pratique, a été trouvée par Tusage commercial lui-même et sanctionnée par la jurisprudence : Nous voulons parler de V endossement en blanc.

M. Yidari voit dans l'admission de ce moyen terme, une concession de nature à détruire le principe, et il en tire même un argument décisif à ses yeux, en faveur de la lettre de change au porteur.

Il est au contraire aisé d'établir que loin de sacrifier le principe, on le maintient dans ce qu'il a d'essentiel. De quoi s'agit-il, pour nous? d'assurer la circulation de la lettre de change, grâce au crédit dont jouira, concurremment avec le tireur, le tiré, et même s'il est nécessaire, un endosseur d'une responsabilité certaine : Une fois ce résultat atteint, la lettre circule avec facilité et sécurité pour tous. Voilà notre principe. La faculté d'endosser en blanc n'est donc pas une concession inquiétante ; elle renferme, au contraire, le juste tempérament qu'il était désirable d'apporter à la rigueur d'une règle, d'ailleurs sage, utile, nécessaire même à la sécurité des affaires.

Venons-en aux droits du porteur et aux exceptions qui peuvent lui être opposées.

Que tous les signataires soient engagés solidairement à l'acquittement de l'effet, c'est un point qui demeure constant, même dans les termes de la loi allemande. On

peut et on doit reprocher à cette loi de n'avoir pas expressément consacré le principe de Tobligation solidaire : Mais nous avons démontré que le doute ne résiste pas à Texamen de ce texte. C'est au point de vue de l'étendue de cette obligation, que le droit nouveau donne ouverture à des critiques de fond.

Le législateur allemand déclare la valeur bien et valablement transmise par les endossements successifs, fussent-ils demeurés en blanc^ sans restrictions ni réserves ; et tout engagement souscrit, tout paiement effectué demeure définitif, sans même que le tiré puisse opposer la fausseté de la signature du tireur, pour revenir sur son acceptation.

Tel est le caractère absolu, draconien, de la législation allemande, à rencontre du défendeur dont les intérêts les plus légitimes se trouvent sacrifiés sans merci.

Que si nous voulons déterminer avec précision le véritable esprit du droit nouveau, et mesurer exactement la portée des principes qui se sont fixés déjà dans certaines lois positives, et tendent à transformer à leur image les Codes en vigueur dans d'autres pays, nous ne saurions mieux faire que d'examiner le projet de loi actuellement soumis aux délibérations des chambres italiennes : Nous nous rendrons compte, de cette manière, avec la certitude qui s'emprunte aux faits, du mouvement en avant qui s'est produit depuis 1848 sous l'impulsion des idées nouvelles et des périls vers lesquels les législateurs se h&tent en quelque sorte aveuglément.

Et d'abord l'article 318 du projet ne se borne plus à édicter que : « Le défendeur poursuivi ne peut opposer que les exceptions tirées de la forme du titre ou du dé-

faut des eonditions nécessaires à l'exercice de Faction, et les excep tions personnelles h celui qui agit. » Le texte ajoute : « Cependant ces exceptions personnelles ne peuvent retarder Texécution ou la condamnation, si elles ne sont pas liquides ou de prompte solution, et, en tout cas, justifiées par une preuve écrite; si les exceptions réclament un plus long examen, la discussion en est renvoyée à la suite du procès (m prosecuzione del giudizio), et, en attendant, a lieu l'exécution ou la condamnation au paiement, avec ou sans caution, suivant ce que la prudence du juge trouve convenable. » Quelle disposition excessive, qui, par la seule ambition d'aller vite, nous ramène aux preuves écrites du droit civil I

Et maintenant, quelle loi d'airain, en ce qui touche l'obligation de personnes qui ont apposé leur signature sur des valeurs émanant d'mcajoaWes ou entachées àefauxl — (c Art. 321. La lettre de change revêtue de signatures émanant de personnes incapables est valable à Tégard des personnes capables qui l'ont souscrite. — Art. 322. Ceux qui ont endossé, cautionné ou accepté une lettre de change fausse, sont obligés envers le porteur, comme s'ils avaient cautionné ou accepté une lettre de change vraie. »

La rigueur de ces textes, expression du droit nouveau, est telle, leur caractère est si absolu, que Ton se demande en vérité, au premier abord, si les incapables et les faussaires ne devront pas eux-mêmes bénéficier de l'enrichissement indu I C'est ce que remarque M. Charles Brocher (1). Évidemment, le législateur ne prétend pas rompre avec les règles fondamentales du

(1) Nouvelle Revue historique ^ article cité.

droit et de la justice : Il ne se peut pas que de telles dispositions prennent place dans le nouveau Gode de commerce, à côté de ce Code civil où se retrouve, sous le numéro 1307, un texte analogue à notre article 13lâ (1). Mais, quand les garanties accordées au défendeur sont déjà si médiocres, ce serait bien le moins que de sauvegarder ce qu'il en reste^ avec netteté et précision.

Voilà donc à quelles exagérations peut conduire la préoccupation exclusive de favoriser à tout prix la circulation des papiers de commerce. Chose remarquable ! Le droit nouveau commence par reprocher, non sans motifs, à Tancienne jurisprudence d avoir imaginé un prétendu contrat de change sans réalité, et de s'être engagagée dans une voie de restrictions et de difficultés pour faire rentrer toute la théorie de la lettre de change dans ce moule étroit : Ce qu'on voulait, c'était avant tout, échapper aux prohibitions relatives à l'intérêt de l'argent ; et voilà pourquoi le droit cambiste demeurait contraint et empêché dans ses langes. Mais que fait à son tour l'école moderne? Sans doute, elle se sent poussée en avant par les exigences du commerce, npt^ moins que par les principes de la pure science ; les pré^gés étant abattus, elle ne tend qu'à établir sa théorie sur la vérité des faits et la vérité des principes : Et pourtant, comme il s'agit après tout, d'assurer la circulation commerciale, on en vient à méconnaître et le droit, d'abord, et la nécessité même

(1) « Art. 1307. Personne ne peut réclamer le reiolboursement de ce qu*il a payé à an mineur, à un interdit ou incapable, ni à une femme mariée, en vertu d'une obligation qui demeure annulée, i*il ne prouve que ce qu*il a payé a tourné à leur profit. •

des choses, ensuite, pour poursuivre par tous les moyens un but dàterminé, absolu, théorique en un mot ; au lieu de régler la circulation, on prétend la créer.

« 11 faut le dire ouvertement, écrit l'auteur par nous déjà plusieurs fois cité (1), partisan déclaré, mais sage, du droit modarne : Il y a ici deux mondes en présence, Tun exptionnel ceet technique, inventé et créé artificiellement^ en vue d'obtenir un certain résultat jugé nécessaire ; l'autre s' appuyant sur la vérité vraie, sur les faits effectifs et sur le droit naturel. Si dimpérieuses nécessités écon omiques exigent que le premier de ces mondes empiète quelquefois sur le second, ce ne doit être qu'en des limites nettement circonscrites, et en restituant au second tout son empire dès le moment où cela est possible. »

C'est bien là notre conclusion.

Tout ce qui est artificiel et de création purement théorique doit être résolument écarté : Soit le principe du c ontrat de change, avec la remise de place en place et la valeur fournie ; soit le principe du papier-monnaie ^ avec ses aveugles rigueurs dépassant les limites de la solidarité légale, k l'appui d'un contrat de change supposé, nous n'avons plus à défendre l'intérêt de l'argent; en faveur d'un papier-monnaie^ la science, soit économique soit juridique, ne nous permet pas de compter sur des valeurs en papier, abstraction faite des garanties qui en assurent la réalisation. Que si nous devons résumer par une formule pratique, notre appréciation sur les réformes que l'école moderne peut légitimement introduire dans le droit cambiste, nous dirons : Au fond, le Gode de 1807

(1) M. Gh. Brocher.

122 DES VALEURS PÊCUIOAIRES

doit être consacré, dans sa lettre et dans son esprit, tels que les a déterminés la jurisprudence ; mais en même temps, doivent être rejetés : et le principe du contrat de change et ses deux corollaires, savoir, remise de place en place et valeur fournie. C'est à peu près, du reste^ ce qu'a fait en 1872, le législateur belge ; et telle est aussi l'œuvre nécessaire qui s'impose au législateur français.

TITRE II

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