‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 9 sur 48 · ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

ÉTRANGÈRES

Angleterre : — Foreing-BUl ai Inland-Bill ; — Lettre de change an porteur; — de Vintarmédialre habituel des banquiers; — règles particulières sur la provision. — Allemagne : — Loi générale du 24 novembre 184S ; — conditions essentieHes pour la régularité des lettres de change ; •* facuké d'exclure la clause à ordre ; — Lettre tirée nar soi-même. — Code italien. — Belgique : — Du mandai à ordre; — nom du preneur laissé en blanc; — propriété de la provision. — Godes hollandais et italien. — Droit du porteur; — exceptions opposables : solidarité ; droit anglais et législation allemande; — Incapacité; — perte de la lettre ; — fans. ^ Projeta de loi en Suisse et en Italie.

Le droit consacré en France, au commencement de ce siècle, a été celui de TEurope presque tout entière. Les Codes des Pays-Bas, de TEspagne, de Tltalie, ne sont autre chose que la reproduction, pour ainsi dire textuelle, de notre loi.

Seule, la Grande-Bretagne est restée dans ses voies, dont le Code de 1807 n'a point su la détourner.

Il existe, dans le système anglais, deux sortes de lettres de change (Bills of Exchange) :

76 DES VALEURS PÉCUNUIRES

V Vlnland'Bill, dont les opérations sont limitées au Royaume-Uni ;

2* Le Foreing-Bill, qui s'applique au monde entier.

Le Foreing-Bill, comme la lettre de change française, est un acte destiné à exécuter un contrat de change, c'està-dire à éviter le transport des métaux précieux. C'est dire que la remise de place en place en forme l'élément essentiel.

Vlnland'Billf au contraire, n*est en quelque sorte assujetti à aucune condition : Plus de remise obligatoire d'un lieu sur un autre ; — plus d'énonciation de valeur fournie ; — plus de date ; — plus de signature même, en ce sens toutefois qu'il faut, mais qu'il suffit, que le nom du tireur se trouve écrit dans le corps de l'acte, de manière à ne laisser place à aucune équivoque. La signature demeure obligatoire seulement sur les effets dont le montant est inférieur à cinq livres sterling.

En revanche, les lettres qui ne dépassent pas ce dernier chiffre jouissent de faveurs particulières dont les deux principales consistent en ce qu'elles peuvent :

1* Être endossées valablement en blanc ;

5* Être créées au porteur (l).

En Angleterre, le rôle des Banques est considérable. Un usage excellent, partout répandu, consiste, de la part des particuliers comme des commerçants, à déposer chez un banquier toute leur fortune mobilière, argent et titres. Cette pratique, si favorable à l'accroissement de la fortune publique, puisqu'elle met en circulation des masses de capitaux qui resteraient inactifs, a amené naturellement

(1) Voy. Ghitty, On bilU ofexchançe, passim.

avec elle, lliabitudede prendre domicile chez les banquiers. De là, certaines modifications intéressantes, apportées nécessairement aux règles communes, en ce qui touche Y acceptation, la présentation h l'échéance, enfin et notamment, h provision (1). Sur ce dernier point, la juris-

(1) U serait peut-être d'autant plus utile de prêter attention à cet état de choses, que de grands efforts sont faits en France, pour habituer la population à ces usages féconds du peuple le plus habile du monde en ce qui touche les opérations commerciales. Gomme résultat et comme preuve de ces sages tentatives, nous étudierons plus loin Timportante législations du chèque.

Voyons ici, pourtant, en ce qui touche la lettre de change, quelquesuns de ces usages particuliers .

Ex d*abord, il est en Angleterre trois manières d*acoepter la lettre de change :

i» Purement et simplement (generally) ;

2^ Payable chez un banquier dénommé (at a banker^s named);

dP Payable chex tel banquier exclusivement (at a particular àanker's only^ and notoikerwise or elsewhere. Littéralement : « Chez tel banquier seulement, ni autrement, ni ailleurs »).

Ce dernier mode d'acceptation s'appelle acceptation qualifiée, par oppo- ^tion à l'acceptation générale.

Dans le premier cas, l'effet devra être présenté à l'échéance au tiré en personne. — Dans le second cas, il est au choix du porteur de présenter H lettre de change soit au banquier désigné dans l'acceptation, soit à la personne du tiré. — Enfin, l'acceptation « qualifiée » Impose au tiré l'obligation de présenter la valeur au banquier désigné. Ainsi réglé par la loi anglaise {Statute i et 2 Geo. IV, c. 78. — Grant's Law o( Banking (tppendix of statules).

U pent même arriver que le b!ll soit accepté payable dans telle ville {at a particular town] : En ce cas, il faut et H suffit que l'effet soit présenté ïk chacun des banquiers de la ville indiquée. Tant rinterqiédiaire des banques est usuel en Angleterre !

Lorsque Tacceptation est donnée suivant le second mode, il suffit, vis^ivis de l'accepteur, que la présenfation soit faite à sa personne. Mais, il en est autrement & l'égard du tireur et des endosseurs : La présentation n'est opposable à ceux-ci qu'autant qu'elle a été faite au lieu indiqué

78 DE8 YALKURfl PÉCUNUIBBS

prudence qui offre, en Angleterre, une importance plus grande encore que dans les autres pays, en l'absence de toute codification, fournit, de son c6té, des décisions bien faites pour assurer la circulation des valeurs, et qui, du reste, correspondent à Tétat de notre jurisprudence française sur la propriété de la provision.

Un client a remis, en TafTectant expressément à Tacquittement d'une lettre de change par lui acceptée, une somme entre les mains de son banquier ; il a été jugé que ceUa somme devait être considérée comme réservée au porteur,

soit dans racceplation, soit même dans le bill, accepté d'ailleon dan» la forme générale.

La présentation à un banquier aura lieu aux heures de banque {banking hours) : C'est là un point 0xé par une jurisprudence constante. Or, les banques anglsdses ferment leurs bureaux généralement à quatre heures du soir ; à Newcastle môme, par exemple, toute relation avec le public est terminée dès trois heures. C'est là un temps utile pendant lequel le porteur se pourvoira sous peine de déchéance.

D'autre part et au surplus, l'usage commercial prolonge d'un jour le délai de la présentation, en faveur du porteur qui emploie pour repérer rintermédiaire d'un banquier.

L'ancienne jurisprudence accordait des délais de grâce en matière de lettre d<i change à vue (at sigfU), laquelle était distinguée du Bill payable sur demande {on demand). Mais, une loi de 1871 a assimilé en* Uèrement les lettres de change payables soit à vue soit à présentation, aux Bills on demand : Tous délais de grâce se trouvent par conséquent supprimés {The Bills of exchange Jc^. 1871. s. 2).

L'acceptation pouvait être faite par une simple marque apposée par le tiré sur l'effet, et môme verbalement : Aujourd'hui, il est nécessaire que l'aeceptation soit écrite sur le bill {Statute 1 et 2 Geo. IV. c. 78. s. 1 et 19 et 20 Vict. c. 97, s. 7. Grant, op. cit.).

Aux États-Unis, dont la législation est sensiblement la môme qu'en Angleterre, et où, notamment, il n'est point question d'énoncer la valeur fournie (Kent, Commentarieeon American law, lecture xuv, p. 2, eipastim partie V du vol. III), l'acceptation peut toi^ours être faite verbalement.

et qu'elle ne pouvait point être appliquée au compte général du client. De telle sorte que rinsolvabilité du tiré accepteur survenant avant l'échéance, le client ne peut toucher à cette somme frappée d'une affectation ^pédale {spécifie appropriation of Moneys to tahe up a Bill) (1).

Bien plus : Quand la provision est faite, il y a un tel intérêt & ce que la circulation de l'effet soit assurée par l'acceptation, que le tiré, débiteur vis-à-vis du tireur d'une somme égale au montant du biU, ne pourrait refuser de l'accepter sans encourir, non pas seulement une condamnation civile en dommages-intérêts, mais même des peines assez sévères. Telle est, parait-il, sur ce point, la rigueur du droit anglais (2).

Nous trouvons, en Allemagne, une loi complète, qui forme un véritable Code de la Lettre de change.

Préparée de longue date par les publications de nombreux jurisconsultes allemands, discutée dans la Conférence de Leipzig où étaient réunis les commissaires de 37 États existant alors en Allemagne, la Loi générale allemande

(1) Il en serait de même si le banquier arait reçu l'argent, avec mandat de faire acquilter l'eiTet payable en une autre ville, par son correspondant, à la condition toutefois que le banquier eût avisé ce correspondant au moment où Taccepteur devient insolvable ; et peu importe que ce soit le client ou le banquier lui-même qui devienne insolvable après avoir aflTecté la somme reçue au pûement de TelTet par Tavis donné au correspondant.

Ajoutons que la mort du tiré intervenant avant Téchéance, bien que son compte général dût être liquidé aussitôt, ne saurait davantage compromettre Taffectation de la somme remise au banquier à titre de provision» — Pour tout ce qui concerne les rapports des banques avec le régime de la lettre de change, voyez QranV^ Law of Banking. Third Edition by Blsheï, 1873. Ghap. XVI et passim.

(2) Voy. M. Colfavru, Le droit commercial comparé de ta France et de C Angleterre, p. 330.

80 I>BS VALEURS PÉGUmAIRES

sur les Lettres de change (1), a été promulguée le 24 novembre 1848.

Après avoir subi de légères modifications en 1861 (Novelles de Nuremberg) (2), ce « Règlement général sur les lettres de change » est devenu la loi de TEmpire d'Allemagne (3).

Rappelons qu'une notable partie de la monarchie austrohongroise est également soumise à la même législation.

Le principe de la loi de 1848 est celui que l'Angleterre a appliqué aux lettres de change tirées et payables dans l'intérieur du Royaume-Uni (Inland bills of exchangej.

Il n'est donc point question de remise d'un lieu sur un autre. Le but originaire de la lettre de change, destinée à procurer l'exécution du contrat de change, et par conséquent à éviter le transport des métaux précieux, ce but n'est plus que secondaire : le caractère de titre de crédit, qu'a toujours aisément revêtu l'instrument appelé lettre de change, devient principal, d'accessoire qu'il était. Dans la loi il n'est plus trace de cet élément, jadis indispensable, de la remise de place en place.

Les conditions essentielles désormais sont, notamment (Art. 4) : « 1* L'énonciaUon de V expression de lettre dé

(1) Die Allgemeine Deutsche Wechselordnung, littéralemeat : « Règlement universel sur les lettres de change en Allemagne. »

Nous avons les procès-verbaux de la conférence de Leipzig^ publiés par Henri Thol, commissaire pour le Grand-Duché de Luxembourg (Protocolle der Leipxiger wechsel-conferenz, herausgegeàen van Dr. Heinrich Thol). — Un autre commissaire, le réprésentant du Grand-Duché de Bade, a écrit de son côté un remarquable commentaire de la loi nouvelle (Allgemeine Deutsche Wechsel-Ordnung^ erlaûtertJ)

(2) Loi du 18 avril 1561.

(S) Loi du22avrU I87l.

change (terme sacramentel), ou si elle est rédigée en langue étrangère, une expression équivalente; — 2* La somme à payer ; — 3"* Le nom de la personne ou de la raison sociale à laquelle ou à V ordre de laquelle le paiement doit être fait ; — 4* L^époque du paiement. . . ; — 5* La signature du tireur, avec son nom ou celui de sa raison de commerce ; — 6"* La désignation du lieu, du jour, du mois et de Tannée où la lettre de change a été tirée ; — V Le nom de la personne ou de la raison de commerce qui doit payer; — 8° L'indication du lieu où doit s'effectuer le paiement; ce lieu sera celui désigné à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré^ & moins qu'un lieu déterminé n'ait été indiqué pour lieu de paiement et de domicile du tiré. »

Une lettre de change à laquelle il manque une de ces conditions essentielles, ne produit aucune obligation de changiî (Art. 7).

Ainsi, la valeur fournie a disparu, en même temps que la remise d^un lieu sur un autre. D'autre part, la lettre de change peut être créée avec exclusion de la clause à ordre.

Enfin, le tireur peut non seulement jouer le rôle de bénéficiaire, mais même celui de tiré :

a Le tireur peut également se désigner comme celui sur qui Ton doit tirer, pourvu que le paiement doive se faire à un autre lieu que celui où la lettre de change est tirée » (Art. 6). ^

La lettre de change tirée sur soi-même n'offre pas seulement quelque chose de bizarre, en ce qu'on y voit une personne se donner un ordre à elle-même ; il faut reconnaître aussi qu'elle cesse d'assurer au preneur la garantie solidaire d une seconde personne, distincte du tireur. Aussi

82 BES YALBUBS PÉCUlflAIRSS

la doctrine, en France, s^estrcUe trouvée d'accord avec la jurisprudence pour proscrire un pareil titre (1).

L'application d'une lettre de change ainsi formulée se présente dan^ l'espèce suivante. Un négociant quitte le siège de sa maison, pour faire dans une autre ville un séjour nécessaire à ses opérations commerciales : comme il ne peut commodément transporter avec lui son numéraire, il en obtient sur la place où il s'est rendu, en tirant des lettr» de change sur sa caisse (2).

Le CodeitaIien,publiéenl86S,bien qu'il ne soit en générai que la reproduction du Code de 1807, a suivi sur ce point (Art. 197, § 3) la voie ouverte en 1848, parla loi allemande.

Ainsi que nous l'avons noté, la remise déplace en place est exigée ici. Ce n'est point assurément en vertu d'un principe général, banni de la législation que nous examinons, mais sans doute dans le but particulier de maintenir, en ce cas, la distinction qui doit exister entre les lettres de change et le billet à ordre.

Toutefois, on ne peut se dissimuler que si la lettre de change cesse dès lors de se confondre avec le billet ordinaire, c'est pour se confondre avec le billet à domicile (3).

La lettre de change allemande est, en principe, transmissible par la voie de l'endossement.

(1) M. Nougoler. op. cit. T. 1, p. 119. — Aj. Bravard-Veyrières, Droit Commercial, T. lU, p. 3J. •— Jurisprudence conaUnte.

(2) Voy. Traité de la lettre de change, par Persil, art. 101, n® 15.

(3) Lie billet à ordre avec domicile^ ainsi que noas le verrons plus loin,

se formule ainsi : — « Paris le A telle date» je paierai à M. Pierre

ou à son ordre, au domicile de M. Paul, à Bordeaux, la somme de, eto» »»

Lorsque la clause à ordre est passée sous silence, et que le nom du preneur est seul écrit, on s'en réfère à la nature de la lettre de change dontrun des avantages les plus im< portants est la transmissibilité par endossement. Telle a été la décision admise dans la discussion de la loi, à la conférence de Leipzig (1).

Il est seulement permis au tireur d'exclure la clause à ordre ; mais il doit le faire en termes exprès (2) .

La clause non à ordre peut également être insérée dans un endossement. Dans ce cas, son effet se limite à la responsabilité de celui qui Ta écrite ; elle n'empêche pas les endossements postérieurs d'être valables, conformément au droit de change, vis-à-vis des endosseurs subséquents et du porteur (3).

La pensée qui a fait établir cette différence entre les effets de la clause non à ordre, suivant qu'elle est écrite dans le corps même de la lettre de change, ou seulement dans les endossements, se puise dans cette considération que le tireur peut avoir un grand intérêt à ne pas laisser circuler sa signature. C'est lui qui crée le titre : à lui il appartient de l'émettre suivant les conditions qu'il juge les plus avan-

(J) ProtocoUe der Leipxiger Wechsel Conferenz (HeJnrich Thol), p. 13 et •aiy.

(2) « Art. 9. Le preneur peat transporter la lettre de change par endossement.

» Si cependant le tireur a interdit le transport par ces mots : non à ordre on par nne expression équivalente, Tendossement ne peut produire aucun droit de change. »

(3) « Art, 15. L'endosseur qui interdit le transport par ces mots « non à ordre », ou autre équivalent, est à Tabri de tout recours de la part des endosseurs postérieurs et du porteur. »

tageuses à ses affaires, dans les limites fixées par la

loi.

L'endosseur, au contraire, reçoit le titre et Taliène : il ne voit pas son crédit exposé aux périls que peut courir le tireur. S'il inscrit la clause non à ordre, c'est qu'il veut tenir sa responsabilité sauve ; c'est tout ce qu'il réclame, et c'est tout ce qui peut lui être permis (1).

L'endossement doit être écrit sur la lettre de change (Art. 11). Mais, il peut être valablement fait en blanc (2).

Le blanc peut, d'ailleurs, être rempli par le porteur (3).

Tout ce qui concerne ]bl provision est passé sous silence dans la loi allemande.

En Belgique, la loi du 20 mai 1872 a profondément modifié le Gode de Commerce de 1807, en ce qui touche la lettre de change.

(1) Voy. ProtocoUe der Leipizger Wechsel-Conferenz, p. 20 et «uW.

(2) • Art. 12. Un endossement est valable lorsque l'endosseur écrit seulement son nom ou celui de sa raison de commerce sur le dos de la lettre de change... »

(3) « Art. 13. Tout porteur d'une lettre de change est autorisé à remplir les endossements en blanc ; il peut même, sans avoir rempli ce blanc, endosser la lettre de change. »

Notons encore la disposition suivante :

« Si une lettre de change est endossée après le terme fixé par le protêt faute de paiement, le porteur profite de tons les droits résultant de Tacceptation contre le tiré, et peut exercer son recours contre les endosseurs postérieurs au Jour du protêt » (Art. 16.) C'est là une sage disposition qui accorde législative ment une faculté longtemps discutée, en France, mais reconnue désormais par nne Jurisprudence constante. (Cassation, 2) janvier 1834 et 92 mars 1853. — Aj : parmi les auteurs dans ce sens, MM. Bravard-Veyrières et Démangeât, p. 155 etNuiv.) — Les Godes portugais (art. 360), hollandais (art. 139), et italien (art. 284) édictent la solution contraire.

Le système anglais, déjà adopté par rAIlemagne, a également inspiré le législateur belge.

La remise de place en place, celte pierre angulaire du système de 1673 et de 1807, ne figure donc plus en Belgique parmi les conditions essentielles à la création d*une lettre de change.

Ce changement dans les choses a amené le législateur à modifier également les noms. Sans aller jusqu'à supprimer le vieux terme de lettre de change, la loi belge y ajoute une autre dénomination , où tout vestige de cambium trajectitiiim est effacé : « De la lettre de change ou mandat à ordre. »

La valeur fournie a suivi dans son naufrage, la remise de place en place. Ces deux sortes d'indications ne comptent plus parmi les conditions essentielles de la lettre de change.

Au nombre des prescriptions relatives à la rédaction du titre, telle que l'avait réglementée le code français de 1807, la loi belge a maintenu la nécessité de la clause à ordre. La lettre doit contenir encore le nom de celui « à Tordre de qui » la lettre de change est tirée (Art. 27).

Toutefois, le rapporteur de la commission de rédaction a admis expressément que, conformément à la jurispru" dence désormais dominante, le nom du preneur pourra être laissé en blanc, sous la réserve pourtant que la lettre ne deviendra a parfaite » qu*autant que le dernier porteur y aura écrit son nom. De cette façon, et sans endossement, la lettre de change peut circuler « comme titre au porteur ».

La loi belge n'a point osé, non plus que la loi allemande, emprunter aux Anglais le système franc et net de la lettre de change au porteur : elle s'est bornée à laisser subsister

un usage qui, dans la pensée du législateur, en procure les avantages sans en offrir les dangers (1).

L^endossement doit être daté ; il doit contenir la clause à ordre (Art. 27). Mais il peut aussi être en blanc.

Cette innovation admise par les Godes hollandais (Article 113), portugais (Art. 356) et russe (Art. 314), comme par le droit anglo-américain et la loi allemande de 1848, était déjà introduite en fait, par la jurisprudence, dans le système organisé par le Code de 1807.

Enfin, plus prévoyant que le législateur allemand, le législateur belge a conservé les règles relatives à la provision, elles a même étendues et complétées. Placés, en effet, en présence des difficultés relatives à Ibl propriété de la provision, et des conséquences de la faillite soit du tireur soit du tiré vis-à-vis d'elle, les auteurs de la loi du 20 mai 1872 n*ont pas hésité à trancher cette grave question.

Les Codes hollandais et italien s'étaient rangés du côté le plus favorable aux créanciers du tireur (2).

{{) Des dispositions formelles de la loi du 20 mai 1872, consacrent plu« sieurs décisions admises parla jarisprudence, mais qu'il est prudent de faire entrer dans la loi même.

G*eBt d'abord la validité de Tendossement après échéance.

C'est ensuite refQcacité de l'endossement en ce qui touche les garan' ties hypothécaires affectées au paiement de Teffet (Art* 26).

(2) « En autuQ cas, porte l'art 110 du Gode hollandais, le porteur d'une lettre de change protestée n'a droit sur la provision faite par le tireur chez celui sur qui elle est tirée. Si lalettrede change n'a pas été acceptée la provision reviendra à la masse en cas de faillite du tireur I Dans le cas d'acceptation, la provision reste au tiré, saaf Tobli^tion de celui-ci d» satisfaire à son aeceptation vis-à-vis du tireur. »

L'art. 205 du Gode italien n'est que la^ reproduction de ce texte.

Une pareille doctrine, selon la juste remarque d'un éminent commentateur de la loi italienne, « réduit à biçn peu de chose toutes les dispositions dont le législateur a cru devoir entourer la provision » (1).

Tout opposée est la décision adoptée par la loi belge* Aux termes de Tart. 6, « le porteur a un droit exclusif, vis-à-vis des créanciers du tireur, sur la provision existant entre les mains du tiré au moment de Téchéance ». Le législateur s'est inspiré de Futilité générale et des besoins de la circulation, n'hésitant pa? à sacrifier, en vue d'un si haut intérêt, la jurisprudence de la cour de -cassation belge, à celle que nous avons vu adoptée par la cour de cassation française.

II nous reste encore à préciser quels sont les dr^nts du porteur f et quelles exceptions lui demeurent opposables^ dans l'esprit des législations étrangères. Elles s'accordent, ainsi qu'on vient de le voir, à mettre à néant l'idée originaire du contrat de change. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure on peut dire ici que « la lettre de change^ c'est de l'argent». En a-t-on fait un véritable papiermonnaie ? et le porteur a-t-il désormais tous les droits, sans plus rencontrer d'exceptions ?

Et d'abord, que le principe de cette solidarité, particulière aux effets négociables et à laquelle ont peut conserver le nom de rigor cambialis, de solidarité cambiste, que ces principes survivent à la ruine du contrat de change luimôme, il n'y a pas de doute sur ce point : La seule question est, au contraire, de savoir si l'obligation des codébiteurs apparaîtra avec un caractère absolu, à ce point

(1) M. Vldari, La lettera di cambio^ p. 106.

que le porteur du papier de commerce se trouve dans la situation de celui qui représente un billet de banque ou même du numéraire.

En est-il ainsi? La loi anglaise, notamment, réserve en termes exprès aux débiteurs, deux sortes de moyens de défense : l"" ceux qui résultent de la régularité de Tacte en lui-même ; — 2" ceux qui consistent dans des exceptions personnelles à chaque débiteur vis-à-vis du porteur. Après avoir dit: <x Tous ceux qui ont signé, accepté, ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur {§ 5) », cette loi ajoute immédiatement: « On ne peut opposer au porteur de bonne foi d'autres exceptions que celles qui lui sont personnelleSy ou qui résulteraient d'une nullité visible de la lettre de change. »

Il est certain que la loi allemande elle-même entend confirmer les règles de la solidarité cambiste, lorsqu'elle fait mention, en propres termes, des obligations de change (2). On peut regretter, d'ailleurs, que cette « loi générale » ne touche un point d'une importance aussi capitale, en quelque sorte que par occasion. D'abord, l'article 7 n'a pour but que de refuser aux titres dépourvus des formalités et conditions prescrites comme essentielles, ces effets qu'il eût été sage de rappeler et de préciser. De même, l'art. 14 se réfère purement et simplement à l'ensemble des règles du change, en traitant de la garantie de

(i) Nous empruntons ces textes à M. Nouguier, appendice.

(2) Article 7 : « Une lettre de change à laquelle il manque une des conditions essentielles qui la constituenl, ne produit aucune obligation de change {Wechselmamge Veràindlichkeit) ».

LErmE DE CHANGE. — LEGISLATIONS AtRANGÈRES 89

l'endosseur (1). Il est vrai que des dispositions écrites %u § XIV, intitulé De tacHon en garantie du porte^ir, sont appelées à nous apporter plus de précision. Mais, ici encore, on s'en remet aux principes généraux du droit de change. Le caractère solidaire de Tobligation des souscripteurs n'est déterminé que par les conséquences qui en résultent, spécialement par la faculté consacrée au profit du porteur, de « choisir celui des obligés qu'il veut poursuivre le premier. » (2). L'obscurité résultant de ce terme trop vague, le droit de change, laissait surtout place à l'incertitude au point de vue des moyens de défense pouvant subsister & l'encontre du porteur. Voici, en effet, comment fut d'abord conçu l'art. 82 : « Le débiteur d'une lettre de change ne peut opposer à' autres acceptations que celles qui résultent du contrat de change. » Or, étant donnée l'omission du terme juridique de solidarité dans l'ensemble des textes, il y avait lieu de se demander si les auteurs de la loi n'entendaient pas attribuer aux obliga-tions de change un caractère absolu, en dehors de l'observation première des conditions essentielles prescrites pour la constitution du titre et la rédaction des endossements. Au surplus, le législateur lui-même a senti la

(1) Art. 14. : a L'endosseur est garant, conformément aux règles du change (Yfechselmassige), de racceptation et du paiement envers tout porteur postérieur. . . »

(2) Art Si : « Sont obligés, conformément au droit de change, le tireur, raecepteur, Tendosseur de la lettre de change, ceux qui ont signé la lettre, la copie, Taccppiation, ou Tendossemen t, et môme les donneurs d*aval désignés à ce titre. -^ Leur obligation s*étend à tons les recours que le porteur peut exercer par suite du défaut de paiement. Le porteur a la faculté de choisir celui des obligés qu'il veut poursuivre le premier. »

90 DES VALEURS PiCUNIAIBES

nécessité d'écartec des ri^eurs anssi excessives et aveugles ; au texte cité de Fart. 82, il faut ajouter une phrase qui complète heureusement la nomenclature des exceptions opposables, en admettant celles qui sont purement personnelles au débiteur vis-à-vis du porteur (1). Ainsi se trouve reconstituée la véritable théorie du droit de change, qui se résume dans la solidarité entre tous les signataires du titre.

Notons ici que la loi allemande réduit à trois années « le droit de poursuivre Taccepteur », et à ^ots mots seulement a Faction en garantie du porteur contre le tireur et les autres endosseurs » (Art. 77 et 78). En Angleterre, au contraire, le délai pour la prescription compte encore une année de plus qu'en France, c'est-à-dire six ans. La loi allemande se borne à réserver, une fois la prescription acquise, la responsabilité du tireur et de Taccepteur, envers le porteur, « de ce qui leur profiterait à ses dépens » (Art. 83). Aussi bien est-ce là tout ce qui subsiste de la théorie de la provision.

En ce qui touche les exceptions résultant de V incapacité, les usages de la Grande-Bretagne sont en conformité avec les dispositions de notre Code. L'usage écossais n'admet au contraire pareilles solutions qu'au regard de la femme mariée : quant au mineur, son engagement n'est poin t nul ; il demeure seulement susceptible d'être restitué contre une lésion dûment prouvée, et cela encore sauf deux restrictions, savoir, le cas où il s'agirait de foumi-

(1) Art. 82 : «... ott qui loi sont directement accordées contre la periùmte qui le poursuit «etuellement {oder ihm unmittelbar gegen éeniedee^maliffen Klager xuttehen) ».

tiires de première nécessité, et celui où le mineur aurait fait une fausse déclaration de majorité (1).

La loi allemande fait rentrer femmes et mineurs dans les termes du droit commun. « Est capable de s'engager par lettre de change celui qui peut s'engager par contrat » (Art. 1*' de la loi). « Cependant, ajoute l'article suivant, la contrainte par corps ne peut pas ôtre prononcée : . . . contre les curateurs des incapables, qui ont accepté une lettre de change en leur qualité ; contre les femmes, si elles ne sont pas commerçantes. « Enfin, l'article 3 prend soin de constater que « l'incapacité d'un ou de plusieurs signataires d'une lettre de change, ne décharge pas les autres signataires de leurs obligations » . Il eût été, du moins, juste de réserver à l'encontre des incapables, le principe nemo locupletior alternes detrimento : L'application de cette règle doit évidemment être suppléée ; mais on reconnaît ici une nouvelle lacune dans cette loi qualifiée de générale, et qui ne contient, en effet, pas moins de 9S articles sur la lettre de change, c'est-à-dire 19 de plus que notre Code de 1807.

Arrivons aux lettres de change perdues ou altérées à l'aide d'un faux.

Nul doute, en ce qui concerne le propriétaire du titre, que toute législation ne l'autorise à s'assurer le montant de la lettre perdue moyennant certaines garanties. La loi allemande contient à ce sujet une disposition fort analogue à celle de notre Code (2).

(i) Voy. M. Nongnier.

(2) Art, 73 : « Le propriétaire d'une lettre de change perdue ou égarée peut en demander l'annulation au tribunal. Après Tintroduction de Tina*

Mais c*est au regard du débiteur et sur le point de savoir à quelles conditions le paiement est valable, que les difficultés commencent.

La législation anglaise se montre plus timide que notre Code. Le débiteur est autorisé à exiger du porteur la preuve légale de son identité. Il est vrai que si cette procédure était l'effet d'une manœuvre de la part du débiteur, la loi prend soin d'avertir ce dernier qu'il s'exposerait à des réparations civiles : « Le débiteur, accepteur ou endosseur, peut même exiger eji justice la preuve que le porteur est identiquement la même personne que celle désignée par l'endossement, sauf la condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts, si la suspicion se trouve mal fondée ». Sur la preuve du faux, le porteur doit restituer la somme reçue, nonobstant sa bonne foi.

Kn Allemagne, à Augsbourg, le Règlement de change de 1778, statuait dans un sens non moins favorable aux droits du porteur (i). La loi de 1848 s'est, au contraire, exclusivement préoccupée d'assurer la rapidité des opérations; le papier négociable se réalisera en espèces sans justifications de la part du porteur, sans investigations k la charge du débiteur.

Il suffit de reproduire les dispositions expresses de la

tance, il aie droit d*ezîger deFaccepteurle paiement, s'il donne des garanties jusqu'à l'annulation de la lettre de change ; à défaut de celle garantie, i] n*a le droit de demander que le dépôt d^ la i^omme acceptée au tribunal ou à tout autre établissement public institué à cet effet. »

(1) « Toute personne qui veut recevoir de Targent doit oe faire certifier par une reconnaissance, et celui qui paie sans cette reconnaissance, fait le paiement à ses risques et périls : il n'aura d'autre recours que contre lape; sonne qui a reçu Targent. «

loi allemande, pour juger de leur caractère rigoureux et trop absolu :

« Art. 36. La possession d'une lettre de change est justifiée par une série non interrompue d^endossements successifs descendant jusqu'au porteur. » Ainsi, le premier endossement doit être signé par le preneur et tout endossement postérieur par les porteurs successifs.

(( V endossement en blanc transmet valablement la propriété de la lettre de change entre les mains de Tendosseur suivant. Les endossements raturés sont réputés non écrits. Celui qui paie une lettre de change n'est pas tenu de rechercher la sincérité des endossements. » Il faut d'ailleurs rapprocher de ce texte Tart. 13, ainsi conçu : « Tout porteur d'une lettre de change est autorisé à remplir les endossements en blanc. 11 peut même, sans avoir rempli ce blanc, endosser la lettre de change. »

Or, loin d'atténuer la portée de ces dispositions, deux articles écrits aux §§ XI et XII, sous les intitulés Des lettres de change perdues ou égarées et Des lettres de change fausses, consacrent de plus fort les conséquences des principes posés.

« Art. 74. Le porteur d'une lettre de change qui justifie de sa possession conformément aux dispositions de fart. 36, ne peut être tenu de la remettre que lorsqu'il l'a acquise de mauvaise foi^ ou par suite d'une faute lourde. »

« Art. 75. Lors même que la signature du tireur d'une lettre de change serait /az/s^e ou falsifiée, les acceptations ou les endossements sont valables. »

Cette dernière disposition, spécialement, semble empreinte d'une, rigueur excessive à rencontre de l'accepteur.

Sans doute, on favorise le porteur dans une mesure extrême : Mais c'est en revenant sur de telles dispositions, qu'il 7 aura lieu de se demander si Ton ne compromet pas, précisément, le but qu'on voudrait atteindre, en sacrifiant à ce point les intérêts de celui qui, au demeurant, est appelé à procurer la réalisation du papier de crédit, avant de se préoccuper de la circulation des effets négociables, encore faut-il assurer leur création.

Telles sont donc les modifications introduites dans les différentes législations au sujet de la lettre de change.

Le mouvement qui tend à dépouiller cet effet de commerce des caractères que l'ancien droit, confirmé par le Code français de 1807, réputait essentiels, s'accroît pour ainsi dire chaque jour en intensité. Le système dès longtemps introduit par l'Angleterre et adopté par les États- Unis, d'après lequel la lettre de change cesse d'être nécessairement et toujours l'instrument d'un transport fictif de numéraire, pour prendre la nature d'une valeur de circulation et de crédit, ce système n'est pas seulement devenu la loi de l'empire d'Allemagne, de TAustro-Hongrie, et de la Belgique elle-même jusque-là régie par le Code français : La théorie nouvelle poursuit le cours de ses progrès. C'est ainsi, nous le savons déjà, que des projets de loi dans le même sens, sont à l'heure présente en voie de délibération dans deux pays voisins : La Suisse d'abord (1), et aussi l'Italie qui, il y a dix ans à peine, s'appropriait la loi de 1807 (2). Nous allons avoir à carac-

(!) Projet d'un Code fédéral de Commerce, 1864.

(«) Voy. les Studii suî Progetto per la riforma del Codice di Commerdc

tériser la tendance qui se dégage de ces nouvelles données.

Il est temps, en effet, d'examiner en elle-même la doct rine moderne ; de rapprocher, soit dans leur ensemble soit dans leurs éléments essentiels, les différentes législations que nous avons étudiées jusqu'à présent, et de faire ressortir leurs avantages comme leurs inconvénients.

par M. Vidari, Tun des membres de la commission. Milan, Ulrioo Hœpli 1874; et un article de M. Supino, récemment inséré au T. XXII, i^ livraison de VÂrchivio giitridico, sous ce titre : Délie principali dùcordanxe fra i dueprogetii di Codice di commercio, 1879.

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