CHAPITRE ï
DifférenceB entre le billet à ordre et la lettre de change. — Ancien droit; ^ Gode de 1807. — Compétence. — Si Tarlicle 1326 du Code Civil demeure applicable ; — du défaut de Tune des énonoialions légales. — Du billet à domicile ; — compétence. — Du billet au porteur ; — ancien droit ; — jurisprudence.
Le billet à ordre est la forme la plus naturelle et la plus simple de Tacte par lequel une personne s^engage envers une autre.
Il se formule ainsi :
« Paris, le , à telle date, je paierai à M. Pierre,
ou à son ordre, la somme de , valeur reçue en
espèces.
» Paul. »
Nous ne nous trouvons plus, on] le voit, placé dans le domaine purement commercial. Il n'est plus question de l'opération du change. Le billet à ordre est, au contraire, un acte susceptible de s'appliquer à toule promesse de
payer une somme due. Ici, en effet, nous ne nous occupons que de valeurs payables en espèces : Nous verrons plus loin, si la même forme n'est pas également appliquée à des valeurs payables en marchandises.
L'origine, en quelque sorte domestique et privée, du titre que nous étudions, interdisait au législateur de le confondre avec la lettre de change, et de lui imposer toute la rigueur du droit applicable à celle-ci.
^ancienne jurisprudence respectait d'une manière absolue, dans le billet à ordre, sa nature d'acte civil. Toute lettre de change était réputée acte de commerce, et la juridiclion consulaire en devait seule connaître : ÀTopposé, toutes contestations en matière de billets à ordre étaient, par mesure générale, du ressort des tribunaux civils.
De là découlaient encore d'autres différences entre la législation relative à ces deux titres, séparés par une ligne de démarcation aussi profonde. Au lieu du protêt, ce sont de simples diligenceSy qui à Féchéance sont imposées au porteur du billet à ordre, par exemple une sommation extra-judiciaire. Au lieu d'être dus à partir du protêt ou de l'acte qui y équivaut, les intérêts ne courent que du jour de la demande. Au lieu d'être soumis à la prescription de cinq ans, les billets à ordre n'ont à compter qu'avec la prescription trentenaire.
Le Code de 1807 n'a retenu que la première et la dernière de ces différences : 11 a, ainsi, en quelque sorte transformé la nature et le rôle du billet à ordre, en en faisant un véritable auxiliaire de la lettre de change. Mais on doit le reconnaître, il ne faisait quexonsacrer la vérité des choses. Aussi bien, le législateur moderne n'a point confondu Tun avec l'autre, les deux titres.
S'atlachant à cette qualité ^'effet négociable, que la clause à ordre imprime à l'acte en- question et d'où résultent des facilités de transmission tout étrangères au droit civil, notre Code de commerce a jugé qu'il convenait d'étendre également au billet à ordre les règles créées pour compléter les premières, c'est-à-dire celles qui touchent le protêt^ les intérêts, et enfin la solidarité ellemême. Mais, en même temps, il réservait au billet à ordre son rôle, en quelque sorte civil, dans les transactions de l'ordre privé, en ce qui louche du moins la juridiction. Tout en maintenant à la lettre de change le caractère essentiellement commercial, qui place exclusivedans le ressort de la justice consulaire « entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place » (art. 632), le législateurde 1807 établit une distinction nécessaire en ce qui Concerne le billet à ordre.
Le billet à ordre porte-t-il exclusivement des signatures de non commerçants, « le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur » (art. 636): sauf la preuve démontrant qu'il « a pour occasion des opérations de commerce » (1).
Le billet à ordre « porte-t-il en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra. » Et encore le commerçant lui-même, souscripteur d'un billet, ne sera-t-il point soumis à la juridiction commerciale, si une cause non commerciale s'y trouve énoncée.
Ainsi, lorsque le billet est revêtu de signatures émanées
(1) n en est de môme, du reste, des lettres de chane:e réputées « simples promesses ».
J26 I>£S VALEURS PiCUNIAIRES
exclusivement de non négociants, il y a présomption que la cau5e n'est pas commerciale, mais en ce sens seulement que le tribunal de commerce devra se dessaisir ^*t/ en est requis. De sorte qu'on pourrait même soutenir que,- dans Tesprit du législateur, la présomption est que le billet à ordre est un acte commercial, k moins que le souscripteur qui en réalité n'a pas fait acte de commerce, demande son renvoi devant ses juges naturels (1).
Quoi qu'il en soit, notre titre conserve un caractère mixte, et il retient môme son rôle d'acte privé, pourvu qu'il n'y soit pas intervenu, non seulement de cause mais môme de signature conunerciale.
Dans l'un et l'autre cas, la loi n'attribue à notre titre les diverses conséquences qui sont le propre de l'effet négociable, qu'autant qu'il renferme, ici encore, certaines énonciations : savoir, spécialement, la valeur fournie et la clause à ordre (2).
C'est une question que de savoir si l'art. 1326 du Gode civil doit être appliquée au billet à ordre. Cet article qui vise, en effet, en termes généraux, « le billet ou l'acte sous seing privé », exige un bon ou approuvé « portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose », de la part du souscripteur qui n'aurait pas écrit le texte en entier de sa main ; « excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de
(1) M. Brtvard-VeyrièreB, p. 857.
(2) « Art. 188. — Le Billet à ordre est daté, — H énonce : — la somme à payer, ^ le nom de celui à Vordre de qui il est souscrit, — Tépoque à laquelle le paiement s'effectue, — la valeur gui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. »
journée et de service. » Nous devons reconnaître que cette exigence est généralement étendue au billet à ordre signé par des personnes non commerçantes. Toutefois, nous pensons avec un éminent auteur (1), que le Code civil n'avait pas prévu le cas des effets à ordre y réservés à la réglementation postérieure de la loi conunerciale. Le hem ou approuvé^ selon nous, ne sera donc nécessaire ici, ^ comme en matière de lettres de change, que lorsque Fei^ gagement deviendra « simple promesse », c'est-à-dire cessera de revêtir le caractère d'effet de commerce, pour n'être plus qu'une obligation ordinaire, commerciale ou civile. Des cas où le billet à ordre perdra ainsi son caractère d'effet de commerce, nous n'avons qu'un mot à dire. Il s'agit de l'hypothèse où l'une des énonciations rigoureusement prescrites par l'art. 188, la valeur fournie y^dir exemple, ferait défaut. Les conditions imposées par la loi, n'étant pas remplies, le bénéfice qu'elle attache à leur observation doit disparaître en même temps. Il nous suffit de rappeler brièvement ce qui a été exposé dans le titre précédent, au sujet de la lettre de change. Nous savons que Teffet de commerce jouit de deux privilèges principaux : le premier, d'être transmissible vis-à-vis des tiers en vertu de la clause à ordre, par la voie de l'endossement, sans signification au débiteur cédé ni acceptation de sa part ; le second, de garantir le cessionnaire contre toute exception personnelle au débiteur vis-à-vis du cédant.
Quant à la clause à ordre, qui est licite n'étant prohibée par aucune loi, elle produira son effet, et écartera Tapplica-
(1) M. Démangeât, sur BraTard-Veyrières, T. IIL p. 540.
lion des articles 1689, 1690 (1). Mais le débiteur demeurera muni des exceptions qui lui appartiendraient envers le cédant lui-même, car il se trouve, en réalité, eu présence d'une « cession ordinaire », bien qu'opérée par des voies spéciales admises d'un consentement mutuel (2).
A plus forte raison, cesseront de s'appliquer les règles exceptionnelles relatives à la garantie de solvabilité, au protêt, aux intérêts, à la prescription quinquennale.
Toutes ces règles, écrites pour la lettre de change, sont, en effet, purement et simplement étendues par la loi au billet à ordre (3).
Toutefois, il faut excepter les règles sur Vacceptation et la. provision: Dans le billet à ordre le souscripteur joue le le rôle de Hré, en même temps que celui de tireur.
Aussi bien, ce qui précède ne reste vrai qu'à la condition que le titre soit muni de la clause à ordre. On peut remarquer que dans Y endossement^ le bénéficiaire écrit au souscripteur : « Payez à Tordre d'un tel » . Dès lors le souscripteur joue exactement le rôle du tiré accepteur, et le titre revêt la forme d'une lettre de change.
Quelle est donc l'utilité de la lettre de change ? On le conçoit, un créancier ne peut contraindre son débiteur à lui signer un billet avant C échéance^ tandis que le débi-
' (l)Ca8B. 11 avril 1849.
(2) Gass. 14 août 1850.
(3) « Art 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant : Téchéance, — Tendossement, — la solidarité, — Taval, — le paiement, — le paiement par intervention, — le protêt, — les devoirs et droits du porteur^ — le rechange ou les Intérêts, — sont applicables au billet à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas pi^évua par les articles 636, 637 ett38. »
teur est obligé ^accepter la lettre de change tirée sur lui, sous peine de dommages-intérêts. Et cette observation a d'autant plus d'importance au point de' vue de notre dïoit positif qu'elle s'applique au cas où créancier et débiteur habitent la même place, aussi bien qu'à Thypothëse qu'a seule prévue notre législation en matière de lettre de change.
Ainsi donc, sans clause à ordre, on a purement et simplement affaire à l'acte j)révu par l'art. 1326 du Code civil, avec la cession-transport réglée par les articles 1680 et suivants du même code.
Il existe, à la vérité, un billet, qui, sans remplir la condition tenue jusqu'ici pour essentielle, garde le caractère d'effet de commerce, c'est le billet au porteur. Nous 7 reviendrons tout à l'heure. Mais il nous faut auparavant signaler une forme spéciale du billet it ordre, le billet à domicile.
Aux termes de l'art. 111, « une lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile dun tiers ». Il en est de même du billet à ordre.
En pareil cas, le titre se formule ainsi :
« Paris le — . A telle date, je paierai à M. Paul, ou à son ordre, au domicile de M. Jean^ h. Bordeaux, la somme de — , valeur reçue en espèces.
» Paul »
On le comprend, la remise de place en place s'opère par le billet à domicile, comme par la lettre de change elle-même. Aussi, le législateur de 1807 avait-il songé à faire du billet à domicile un effet de commerce particulier
plficé à côté tant ,de la lettre de change que du billet h ordre commun. L'art. 188, tel qu'il fut présenté au Corps législatif contenait cette disposition : « Le billet à ordre peut être payable au domicile d'un tiers résidant dans cm autre lieu. Dans ce dernier cas, il est billet à domicile. »
Mais, ce système ne triompha pas.
Pourquoi, en effet, changer le caractère du billet & ordre par suite de l'indication d'un domicile, alors que la lettre de change n'est en rien modifiée par une addition pareille ?
Pourquoi, spécialement, ne pas laisser au billet à ordre-^ toute la souplesse que le besoin des transactions a attachée à celte forme simple e.t naturelle, de l'effet de commerce ?
Mais ici se place une difficulté, la seule à vrai dire qu'engendre la législation relative au billet à dondcile. Quelle sera la juridiction compétente pour statuer sur les contestations dont un pareil titre sera l'objet ? Ce qui revient & demander quelle est sa véritable nature.
Et d'abord, il y a un fait qui paraît s'imposer; c'est que nous rencontrons ici le change de place en place : Or, il est d'une logique en quelque sorte invincible, que sous l'empire d'une loi qui soumet tout ce qui concerne les lettres de change à la juridiction consulaire, par ce motif qu'elle réputé opération de commerce l'opération du change, on doive assimiler à ce point de vue les deux titres.
L'Ordonnance de 1673 était muette sur ce point : Aussi les jurisconsultes n'ont-ils pas hésité à proclamer l'assimilation dont il s'agit. Telle était notamment la doctrine enseignée par Polhier (1).
(i) Partie IL Art. I. § 4. no 215.
Le Code de commerce, au contraire, ne semble-t-U pas avoir tranché la question, lorsqu'il dit en termes absolus : ce La loi répute acte de commerce... entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises (T argent faites de place en place, » (Art. 632.)
La conclusion affirmative est professée par d'excellents auteurs (1) ; et de nombreux arrêts l'ont aussi adoptée (2).
Nous croyons pourtant que sous l'empire du Code de 1807, le billet à domicile doit, [au point de vue de la compétence, comme à tous autres, être et demeurer attaché au sort du billet à ordre dont il est une forme et non point une véritable modification.
On prétend que le Code a réglé ce que l'Ordonnance avait laissé indécis (3). Or, il faut savoir que si, à la vérité, les anciens docteurs tenaient pour constant que l'Ordonnance était muette, c'est parce qu'ils n'avaient pas songé à appliquer au billet à domicile une disposition empruntéeliltéralementau législateur de 1673 par le législateur de 1807. L'Ordonnance de 1673, titre XII, art. II, disait déjà: « Les juges et consuls connaîtront... entre toutes personnes pour lettres de change ou remise ^argent faites déplace en place, » Et Jousse, commentant cette disposition, concluait purement et simplement, et
(i) Pardessus, T. II, n» 479 ; — Bravard-Veypiôres, p. 276 ; — Nouguler, T. Il, p. 215 et suiv.
(2) Cassation, 4 janvier 1843. —Bordeaux, 20 août 1844, etc..
(3) M. Nouguier, p. 217 ; « Au lieu d'imiter le silence de l'Édlt de 1673, le Gode contient un article (632 in fine) remarquable et qui éclaire la question. »
sans prévoir aucune difficulté, en ce sens que la disjonc tive ou n'avait qu'une valeur explicative : « Ainsi, écrivait le célèbre juriste, il faut que la lettre de change soit tirée d'une place sur une autre place. » C'était, en effet, seulement au titre de la compétence que l'Ordonnance énonçait la condition d'une remise de place en place : Le Gode, qui n'avait pas commis cette faute de méthode, a eu le tort de reproduire aveuglément des termes devenus inutiles et môme, comme on voit, dangereux.
Ce texte écarté, rappelons-nous les travaux préparatoires, et cette pensée, conçue sans succès, de ranger à part le billet à domicile : c'est à dessein, nous le savons, qu'on n'a rien dit du billet à domicile, afin qu'il rest&t confondu avec le billet à ordre pur et simple.
Bien plus : La question de compétence a été expressément soulevée au conseil d'Etat, lors de la discussion du livre IV, titre II.
« On a oublié, fait observer M. Jaubert, d'appliquer aux billets à domicile la disposition relative aux billets à ordre... Les billets à domicile sont de véritables billets à ordre qui ne diffèrent des autres qu'en ce qu'ils sont payables dans un lieu différent de celui où ils ont été faits ; 07) doit donc, pour rentrer dans la décision du conseil, retrancher tout ce qui tendait à assimiler les billets à domicile à la lettre de change. » La môme idée est reproduite par Cambacérès. On conclut enfin qu'il n'y a pas lieu de faire mention des billets à domicile, « puisque rien ne les distingue des billets à ordre (Bérenger) » (I )
(1) Locré^ Législation commerciale, T. XVIII. — Les art. 636 et 637 relatifi à la compétence en matière de billets à oy^dre^ ne font pas pins
L'opinion à laquelle nous nous sommes rangés, est donc véritablement celle des rédacteurs du Gode de commerce. Aussi a-t-elle dû triompher dans la jurisprudence (1).
GrAceàcette doctrine, le billet à ordre demeure, sous toutes ses formes, un effet de commerce d'un caractère tnixte, tel que nous l'avons présenté au début. Il reste, sans exclusion des avantages offerts au commerce, Finstrument par excellence des transactions d'ordre privé.
Arrivons enfin au billet au porteur.
«• Paris le — . Bon pour — francs, payables au porteur, le — prochain.
» Paul. »
Ici donc plus de clause à ordre. Le titre est transmissible de la main à la main. Mais c'est toujours d'un effet de commerce qu'il s'agit. Plus [que jamais le titre vaudra selon sa teneur, sans que nul puisse chercher contre et outre ses brèves énonciations.
Le danger offert par des] valeurs dont la transmission «st aussi aisée et laisse aussi peu de traces, ne peut être méconnu. Le commerçant près de sa faillite peut, avec tine singulière facilité, gr&ce aux billets au porteur, disposer de son actif soit en faveur de créanciers qu'il désire favoriser, soit même dans son intérêt personnel à ¥dide d'intermédiaires complaisants. Le porteur du billet
mention des billets à domicile que Tart. 188 : c'est également à deiseln qne les rédacteurs s'en tinrent à la mention des premiers qui, dans leoF pensée, comprenaient eneore les seconds.
(i) Cassation, 9 Juillet 1851 ; 30 jan^er 1852 ; 21 août 1854, etc.
souscrit par Paul voit-il celui-ci à même de lui opposer une compensation ? Quoi de plus commode que de transmettre reflet à un tiers I
Ces abus étaient d'autant plus redoutables sous Tancienne jurisprudence, que les Parlements admettaient le porteur à taire le nom de son cédant. Aussi ont-ils été l'objet de prohibitions multipliées. Ce furent d'abord, les billets en blanc, destinés à dissimuler la fortune des religionnaires, que proscrivirent les Arrêts de règlement du Parlement de Paris, en date des 7 juin 1611 et 26 mars 1621. Puis, ces valeurs en blanc ayant fait place aux ôillets au porteur, un nouvel arrêt vint les frapper, 16 mai 1650 : Toutefois, l'Ordonnance de 1673, titre VII, art. P% confirmée par une Déclaration du 26 février 1692, les rétablit. Mais la banque de Law avait à souffrir de ce moyen de concurrence et un Éditde mai 1716 rappela, pour les rétablir, les anciennes prohibitions. Pourtant, comme il faut aussi reconnaître à tout efiet au porteur des avantages exceptionnels au point de vue de la commodité de circulation, le gouvernement qui avait tant souffert des expériences financières de Law, ne devait pas tarder à regretter un aussi puissant auxiliaire de la monnaie. Aussi une Déclaration royale du 21 janvier 1721, vint-elle rap* porter la mesure prise à peine cinq années auparavant. Après avoir rappelé que le feu roi avait autorisé les billets au [porteur dans plusieurs dispositions de son « Ordonnance sur le commerce, de Tannée 1673, et dans sa Déclaration du 26 février 1692 », l'acte royal expose ainsi les motifs qui entraînent l'abrogation de l'édit de 1716 : « Les négociants nous ont fait représenter, aussi bien que ceux qui sont intéressés dans nos affaires, que, rien n'é-
tant plus important pour le bien du commerce et pour le soutien de nos finances, que de ranimer la circulation de l'argent, il n'y avait point de moyen plus prompt pour y parvenir que de rétablir l'usage des billets payables au porteur... »
La législation intermédiaire, à son tour, frappa les billets au porteur au profit des assignats : la loi du 8 novembre 1792édictaitde ce chef la peine des faux-monnayeurs ! Mais un décret du 25 thermidor an III vint déclarer que le législateur n'avait entendu viser que les billets ayant pour objet de remplacer la monnaie.
Enfin, la loi du 15 germinal an YI (sur la contrainte par corps) rendit la liberté à cette sorte de titres. Leur validité a été reconnue depuis par un arrêté du ministre des fijiances du 10 mai 1808 et elle a été consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation (1).
On s'est demandé, à un point de vue théorique qui n'est point sans conséquences effectives, s'il fallait voir dans une telle émission un fait naturel, ou purement et simplement une création artificielle utilitatis causa de l'usage commercial.
Merlin se prononce pour la régularité juridique de l'obligation ainsi consentie « in rem » (Questions de droit).
Au contraire, M. Dufour, l'honorable professeur de droit commercial de la Faculté de Toulouse, fait observer qu'une sorte d'engagement qui se résout en une véritable abstraction, est contraire aux principes essentiels du droit civil, à « l'idée que nous nous faisons tous de l'obligation lien de droit entre deux » :
( 1) Arrêts des 17 août 1812 et 10 novembre 1829.
« Avouons-le, ajoute le savant jurisconsulte, le génie commercial seul crée nos titres absolus. En attribuant l'invention au commerce, un pas est déjà fait. Il paraît juste de laisser h chacun tout ce gui lui est propre et de placer le billet au porteur sous le seing du commerce (1). »
Donc force entière aux billets signés par des négociants. En ce qui touche, au contraire, les particuliers, les tribunaux resteraient « souverains appréciateurs » ; ils rechercheraient les bases de rengagement, qu*il y eût une cause énoncée ou non.
Nous ne croyons pas cette rigueur justifiée. Nous admettons, à la vérité, que Tusage commercial, Tutilité a donné naissance à ces engagements in rem ; nous reconnaissons qu'ils sont peu conformes aux principes ordinaires qui régissent les obligations. Mais, qu'est-ce à dire ? Il n'y a que l'idée souveraine de justice et le principe du droit, qui soient immuables. Toutes nos déductions, toutes nos théories d'application sont contingentes et susceptibles de s'étendre et de s'assouplir, suivant les besoins nouveaux que créent les modifications successives intervenant dans les rapports sociaux. Il est mieux d'accueillir avec empressement les bienfaits du génie cornmercial que de les supecter et de les contenir à l'excès.
Le billet au porteur doit être, suivant nous, considéré comme valable entre toutes personnes, et établir la présomption légale de l'existence d'une cause licite, sauf la preuve contraire.
Certes, nous ne nous dissimulons pas les dangers des billets au porteur. Il sont graves, soit pour les particuliers
(I) Recueil de V Académie de Législation de Toulotue, T. V, 1856.
et spécialement pour les fQs de famille dissipatem*s ; soit pour les négociants eux-mêmes au point de vue de la dissimulation de Tactif par les faillis : nous ocnstatons ces périls avec M. Dufour, et même plus que lui ou contre lui. Mais, il faut bien se soumettre h ce fait certain, c'est que plus on ira, et plus le vieil adage étendra son application : Jura mgilantibus non dormientibus subveniunt^ les droits sont pour qui veille et non pour, qui sommeille.