CHAPITRE II
Angleterre : Promissory-note ; — intermédiaire des banquiers ; billet à domicile. — Allemagne : Loi de 1848 ; — la lettre de change propre ou sèche, — Assimilation du billet à ordre avec la lettre de change ; — confusion qui en résulte ; — M. Vidari et le Projet italien ; — supériorité de la législation française.
En Angleterre, aussi bien que dans les divers pays où la législation française a été adoptée, on rencontre, placé à côté de la lettre de change, le billet à ordre que les Anglais appellent « Promissory-note » .
Mais, si la Promissory-note ne se confond pas avec la lettre de change, il faut reconnaître qu'elle emprunte & celle-ci son caractère essentiellement commercial : prescription spéciale, juridiction spéciale dans tous les cas, à regard tant de la Promissory-^note que du Bill of Exchange.
Ici encore, on constate les particularités qu'imprime au fonctionnement des effets de commerce, en Angleterre,
rintermédiaire habituel des banquiers. Mais il devient nécessaire d'examiner de près l'une de ces conséquences : Lorsque le titre a été déclaré payable chez un banquier déterminé, quelle devra être la portée légale de cette énonciation ? La question, du reste, se pose pour la lettre de change comme pour le billet à ordre.
Est-ce ^onc à dire qu'il faille voir dans cette clause l'indication d'un domicile^ auquel l'effet doive être nécessairement présenté ? ou bien, faut-il admettre que le porteur aura la faculté de présenter l'effet soit au débiteur, soit au banquier, à son choix ? La difficulté avait été tranchée par une décision de la Chambre des lords, en ce sens que l'indication d'une maison de banque comportait l'obligation rigoureuse pour le porteur de présenter l'effet au banquier. Un statut de Georges IV '(* et 2. c. 78) a exigé en ce qui concerne la lettre de change que Faccepteur la déclarât payable « chez tel banquier exclusivement, et ni autrement ni ailleurs » {at a banker's house, only and not otherwise or elsewhere). A défaut de ces termes exprès l'acceptation n'est plus dite «qualifiée», et le porteur conserve le droit de réclamer le paiement au domicile du tiré, aussi bien qu'à la maison de banque elle-même. Or, ce, acte législatif n'a trait qu'aux lettres de change.il est dont inapplicable au billet à ordre : Si, par conséquent, ce dernier titre est déclaré payable chez un banquier^ c'est là exclusivement que le paiement en doit être requis ; et c'est à un véritable billet à domicile qu'on se trouve avoir affaire (1).
(1) Il n'en est ainsi d'ailleurs que dans le cas où cette énonciaUon se trouve exprimée dans le corps même du titre : H ne suffirait pas que
La loi allemande de 1848 ne s'est pas bornée à assimiler, à son tour, le billet à ordre à la lettre de change : Elle a étendu au premier de ces titres jusqu'au nom môme du second. La troisième section de la loi du 24 novembre 1848 est intitulée, en effet, « de la lettre de chdnge propre {eigene Wechsel). »
Le législateur allemand ne distingue le titre que nous connaissons exclusivement sous le nom de lettre de change et qu'il appelle « lettre de change tirée {gczogene Wechsel) » , que par la dénomination de « lettre de change propre ou sèche [trockené) » qu'il applique à notre billet à ordre.
Aussi bien, cette innovation dans les mots n'a-t-elle pu 6tre poussée jusqu'au fond des choses. Sans doute, la loi allemande étend à la lettre de change sèche ou propre, la prescription de trois ans, qu'elle avait admise à l'égard de la lettre de change dite tirée. Mais, une loi n'a pu faire que dans un acte portant ces mots « je paierai », il intervint plus de deux personnes ; elle n'a pu faire qu'il y eût lieu à l'application des règles relatives à l'acceptation ou découlant, en général, de l'adjonction d'une tierce personne pour le paiement.
Disons-le, cette prétendue réforme ne saurait avoir, à nos yeux, qu'un résultat, celui d'amener la confusion dans les idées comme dans les mots. Et en effet : La loi de 1848 elle-même après avoir si ingénieusement classé à part les lettres de change « tirées », n'emploie- t-elle pas, au sujet des énonciations essentielles à la « lettre de change pro-
radresse d'un banquier fût écrite au pied de la Pramistory note (Grant'a laiD of Bankerif p. 135).
pre », les termes plus que jamais irréguliers ici, de « lireur », et de a lettres de change tirées >y (Art. 96, §§ 3, 5 et 6 ; Art. 97 et 98.) C'est que, d'une part, le législateur doit conserver le langage imposé par la lettre de change proprement dite, tandis que, d'un autre côté, pour rester d'accord avec ses définitions, il lui faudrait en mômè temps éviter les mots tirer, tiretir et tiré : La conciliation est impossible entre deux exigences contraires.
Cette oonfusion dans la langue juridique, dont l'exac* titude est pourtant si nécessaire, suffirait à démontrer le danger d'une innovation que rien ne nous paraît justifier.
L'éminent professeur italien, M. Yidari, n'a pas hésité à adopter la terminologie allemande, dans un ouvrage où se trouve commentée une législation rédigée d'après le Gode de 1807 (1). Ce qui ne l'empêche pas de bl&mer le Projet italien, pour avoir, sous l'unique dénomination a Délia Cambiale » (2), traité, à la fois et de la lettre de change et du billet à ordre. M. Yidari fait remarquer d'abord qu'une pareille confusion entre les deux titres est sans exemple dans aucune législation. Puis il ajoute « cette considération, qu'on cherche en vain à confondre au point de vue économique le rôle de la lettre de change et celui du billet à ordre, pour aboutir à appliquer aux deux titres les mêmes règles législatives. » L'absence d'une « tierce personne {terza personà) » écarte nécessairement
(1) La lettera di cambio, p. 657 et Buiv.
(2) « Expression inlraduisible en français b, suivant la juste remarque de M. Massé {Étude sur le projet préliminaire pour les réformes du Code italien^ — au Bulletin de la société de législation comparée, janvier 1878).
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tout ce qui concerne Tacceptation et la provision. Or n'estil pas « étrange » qu'on se mette dans la nécessité de venir dire qu'un pareil titre n'est pas soumis à Taccq^itation : (c Gomme si ce résultat n'était pas imposé par la nature des choses ; comme s'il pouvait être ou ne pas être, et se Aodifier au caprice du législateur (1) ! »
C'est M. Yidari quia écritces paroles remplies de sagesse: « Innover peut être une chose sage et prudente, lorsqu'on se trouve en présence d'une nécessité inéluctable ou même simplement d'une réforme utile. Toute innovation qui n'est ni nécessaire ni utile, qui est même désavantageuse, dénote pour le moins un oubli irréfléchi du passé, pierre d'attente naturelle de l'avenir. »
Ce grave enseignement, nous aurions voulu que M. Yidari crût devoir l'appliquer lui-même à r« innovation » qu'il concourt à introduire à l'exemple du législateur allemand. Est-ce donc que la « nécessité » ou 1' « utilité » d'appliquer au billet à ordre le nom de la lettre de change résulte de la doctrine admise par l'auteur italien, ei que nous allons examiner tout à l'heure, doctrine d'après laquelle les deux titres doivent être l'un et l'autre considérés comme revêtant essentiellement dans tous les cas un caractère commercial ? Nous avouons que la logique d'une pareille conséquence nous échappe : L'exemple de l'Angleterre n'est-il pas là pour montrer que les noms ne portent aucun obstacle aux choses 7
Quoi qu'il en soit, nous allons examiner le fond de la doctrine elle-même.
(I) Studii sulprogetto per la riforma del Codice di commercio, p. 229,
Yoici comment et dans quelle mesure M. Yidari, d'accord en tous points avec la loi allemande, et, quant au fond du moins, avec la législation anglaise, admet une distinction entre la lettre de change et le billet à ordre. « L'identité de leur nature juridique, écrit notre auteur, au regard du débiteur et du créancier, n'empêche point que la lettre de change « tirée » [traita) et « la lettre de change propre » (propria) ne diffèrent en quelque point : Cette diversité ne touche assurément pas ce qui constitue tessence de ces deux titres au point de vue du droit de change [non essenzialeper certo alla u virtù cambiaria ») ; elle se rapporte seulement aux conditions de leur existence extrinsèque, et résulte, par la nature même des choses, de leur forme différente et des personnes différentes aussi à qui est donné Tordre de payer (1). » Non, il n'est plus de distinction « essentielle » dès l'instant qu'on a renoncé h faire de la remise de place en place la base de la lettre de change. L'origine historique des deux titres les avait distingués uniquement parce que l'intérêt de l'argent était admis dans la lettre de change sous le voile du prix du change, tandis qu'il était repoussé dès lors qu'il s'agissait ouvertement de constater un prêt, et qu'it était môme flétri sous les noms de change sec ou adultérin. Aujourd'hui que les vrais principes en matière d'intérêt ont triomphé, il faut rapprocher deux titres entre lesquels n'existent plus les différences d'autrefois.
La distinction, ajoute M. Vidari, est passée de l'ordonnance de 1673, dans le Code de 1807 et de là dans plusieurs autres Codes. Mais il est temps de réagir. Le billet
(1) La lettera di cambio, p. 637.
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à ordre aussi bien que la lettre de change, doivent ôtre tenus pour des titres « ayant toujours pour cause un acte de] commerce, et étant, par suite, toujours suseep^ tibles de produire les effets particuliers au droit de change {eapacidi effetti eambiart) (1).
A la vérité, ces « effets » édictés pour la lettre de change, se trouvent étendus au billet à ordre par Partide 274 du Code italien, en ce qui concerne « Téchéance, Tendossement, la solidarité, Faval, le paiement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange, les intérêts » : 11 n'y a pas jusqu'à la juri* diction compétente qui ne soit, d'après l'art. 723 § 2, la méme^ dans tous les cas, pour les deux titres, savoir, le tribunal de commerce.
Mais ce n'est pas encore assez. U reste la contrainte par corps et la prescription quinquennale, auxquelles ne sont pas soumis les billets à ordre. M. Yidari prend pied sur ces deux points, pour revendiquer énergiquement en faveur de « la lettre de change propre », tous les effets du droit de chance {effetti cambiari).
Non seulement la loi française a conservé à l'égard du billet, à la création et à la circulation duquel le conunoroe est resté étranger, la prescription du droit civil : elle a soin encore de maintenir, en pareil cas, la compétence du juge ordinaire (2).
Or, nous croyons devoir nous en réjouir.
La lettre de change est venue en usage, appelée qu'elle
(1) La letlera di eambio, loc, cit.
(2) La loi du 22 juillet iB67 a aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale.
LÉGISiiATIONS ÉTRANGÈRES — EXAMEN CRITIQUE 145
était par les progrès du commerce et les besoins des transactions entre négociants éloignés les uns des autres.
Le billet à ordre, au contraire, que nous regretterions de voir privé de sa dénomination originaire et exacte, répond à des nécessités de chaque jour, de tous les temps et de tous les pays. Il importe donc de réserver aux personnes placées en dehors du négoce, l'usage d'un instrument de crédit aussi avantageux, sans les exposer aux déchéances d'une prescription rapide, que la célérité des transactions commerciales peut seule réclamer et justifier, sans les conduire surtout devant des juges qui ne sont pas leurs juges naturels.
Il ne s'agit aucunement, il faut le remarquer, d'imposer au commerce une entrave quelconque : il s'agit seulement de ne pas sacrifier, en pure perte et pour l'honneur de soi-disant principes, des opérations auxquelles il reste étranger.
Les idées qui ont guidé le législateur français nous paraissent, au point de vue économique, puisées aux sources d'une véritable justice et d'une saine raison.
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TITRE III
DU CHÈQ U E