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DU CHÈQUE. SA NATURE SON ORIGINE — SON UTILITÉ

Le chèque iastrament de paiement; —disponibilité des fonds;— en quoi il se rapproclie et en quoi il diffère de la lettre de changée. — Origine du chèque ; — Angleterre : Banques de dépôt. — France : Récépissés ; bony de caisse ; jurisprudence ; — loi da 23 mal 18S5. — Utilité du chèque ; — Intérêt particulier, mobilisation deî capitaux ; intérêt généra], circulation du numéraire.

Ce ne sont plus seulement des modifications apportées au régime appliqué antérieurement, mais un titre de création entièrement moderne, que nous avons à étudier.

Ici, tout est nouveau. Le chèque est un mandat de paiement, délivré par une personne, au profit d'une seconde, sur une troisième nantie de fonds disponibles.

C'est un effet de commerce. Il ne constitue point une valeur de crédit, mais un instrument de paiement. De ce que le chèque est un moyen de paiement, il résulte que, par sa nature, il est : i<> à vue ; 2*" à personne dénommée.

OU bien à Tordre soit du tireur lui-môme soit d'un tiers, ou même au porteur. C'est dans la disponibilité des fonds que réside son essence.

Le chèque se formule ainsi :

« Veuillez payer à M. Pierre (ou à son ordre ou au porteur) la somme de — .

» Paris le — .

» Paul* , » A M. Jean. »

On voit par queUes étroites analogies se rapprochent le chèque et la lettre de change. Dans l'un et l'autre, notamment, on rencontre trois personnes, auxquelles il convient d'attribuer les noms de tireur, de bénéficiaire et de tiré.

Mais, ces deux titres diflërent en des points essentiels.

D'une manière absolue,d'abord,ence qui concerne la dis* ponibilité des fonds. Le principe même du chèque exige que le tiré ait en mains, au moment de l'émission, la somme destinée à l'acquittement. Pareille condition ne se rattache point à la création de la lettre de change : Cet instrument de crédit a généralement pour but définitif le recouvrement d'une créance non encore exigible ; telle est la situation qui donne naissance aux délicates théories de Vacceptationetdelaprovtsion. Au contraire, le chèque, par sa nature, exclut l'acceptation : Celle-ci ne peut plus offrir qu'une superfétation, ou tout au plus une formalité destinée à constater, à titre de renseignement pour ainsi dire, la régularité de l'émission. Quant à la provision, elle doit nécessairement précéder la création du chèque, et

c'est ainsi qu'elle se distingue de celle qu'assure le paiement d'une simple lettre de change.

Le droit positif de certains pays crée d'autres diffërences importantes entre la lettre de change et le chèque.

Et d'abord, nous le savons, en France notamment, la lettre de change doit avoir pour objet une remise d'un lieu sur un autre. Au contraire, le contrat de change reste étranger au fonctionnement du chèque ; titre de paiement, et non de crédit, il peut servir en certains cas au change de place en place, mais seulement d'une manière accessoire : son but direct est le retrait d'une somme d'argent disponible. La loi française, en second lieu, décide que « l'émission du chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce » (Loi du 23 mai 1865, art. 4.). Enfin^ une autre différence assez inattendue entre ces deux valeurs, est admise par le droit anglais.

La mort du tireur annule le chèque, et le dépositaire des fonds n'est plus autorisé à l'acquitter. « La mort du tireur intervenue avant la présentation du chèque opère comme une révocation absolue du pouvoir donné à la banque pour le paiement : A. l'instant du décès, c'est le représentant légal du défunt qui devient titulaire du compte ; lui seul en est désormais propriétaire, lui seul en peut ordonner. » (1) Telle est la doctrine émise, d'après la jurisprudence, par les meilleurs auteurs (2). Il nous paraît, quant à nous, plus que singulier de voir l'ordre

(t) Morse, Treatise on banks and banking, p. 260. (2) Grant, op, cit., p. 104, etc.

contenu dans un effet de commerce reprendre le caractère révocable du mandat civil.

Quelle est l'origine du chèque ?

H. Yidari, d'après un mode d'appréciation déjà appliqué par lui à l'histoire de la lettre de change, estime que ce moyen de paiement est trop naturel pour que les banquiers d'Athènes et de Rome aient laissé de l'employer (1).

Ge raisonnement ne saurait tenir la place des faits. Le pointa rechercher, c'est de savoir à partir de quelle époque l'effet de commerce en forme de mandat de paiement, a été usité. Or, c'est en Angleterre, à la fin du siècle dernier seulement, que ce titre destiné au retrait de sommes disponibles, se rencontre pour la première fois. C'est là qu'il devait rapidement conquérir une faveur exceptionnelle, et devenir en même temps un merveilleux instrument de compensation.

La création du chèque se rattache étroitement à celle de ces Banques, si communes en Angleterre, et où vient affluer tout le numéraire de ce pays. L'organisation des Banques de dépôt ou Joint-Stock-Banks, parvenue à un haut degré de perfection (2), a puissamment favorisé le

(1) Studii sul Progetio per la ri forma del Codice di commercio^ p. 378.

(2) Vay, Sbelford*8 Law of Joint-Stock companies, avec les acts de 1862 et 1867. — Diclionn. d'économie politique^ vo Banques.

M. Wolowski a évalué à sept ou huit milliards de francs, les sommes déposées en Angleterre (IHtccurs k FAssemblée nationale, 13 février 1874). «t Aigouid^bul, écrivait déjà en 1864 Téminent et regretté économiste, en matière de crédit, la banque d'Angleterre ne joue plus le plus grand rôle, et celui-ci appartient aux institutioDs qui déversent sur le commerce et Industrie les capitaux au moyen des dépôts. » {La question des banques, P« 820.)

mouvement économique de rÀngleterre, grftce surtout à rintervention du chèque.

La loi française qui pour la première fois a réglementé le chèque, ne remonte pas au delà de Tannée 1865.

Ce n'est pas à dire pourtant que le commerce de notre pays ait ignoré jusqu'alors la création de ce titre chez nos voisins, ou qu'il en ait méconnu les avantages. La loi est venue fixer la forme du chèque en un mandat de paiement, et en faciliter la propagation en France. Avant la rédaction de cet acte législatif, c'eFt sous la forme d'un récépissé, que le chèque était employé par nos banquiers et négociants. Le dépositaire des fonds, au lieu de tirer un chèque pour une certaine somme, sur son banquier, au profit d'une autre personne, remettait à celle-ci le récépissé de pareille somme, que le banquier lui avait délivré.

Assurément, les hommes d'affaires ne se dissimulaient pas ce que cette pratique avait d'incommode et de peu régulier. C'était une préoccupation d'un caractère purement fiscal, qui avait plié l'usage commercial dans ce sens. La loi du 5 juin 1850, en effet, a établi un droit de timbre proportionnel de f. 50 par 1,000 fr., pour tom effets de commerce. Il est admis, au contraire^ par une pratique constante, que les reçus et quittances n'acquittent le droit fixe de f. 50 au-dessus de 10 f., déterminé par la loi du 13 brumaire an YII, que lorsqu'ils doivent être produits en justice. C'était pour échapper à l'application de la loi rigoureuse de 1850, que la forme du récépissé avait été adoptée.

En 1858, du reste, la cour de cassation avait été appelée à statuer sur les effets juridiques d'un bon de caisse. La Cour suprême, par arrêt du 27 juillet 1858, avait décidé que ce papier ne constituait pas une « valeur » , mais un

simple « mandat révocable » comme Test tout mandat ordinaire (t).

Ce fut donc, plus que jamais, à la forme du reçu que dut recourir le commerce. En 1864, un reçu de cette nature, constituant au fond un véritable chèque et en portant déjà le nom, fut soumis à la Cour de Paris : La Cour admit que « les reçus ou récépissés appelés chèques » étaient des « effets de commerce, au porteur ». De ce que le récépissé était tenu pour un effet de commerce, il résultait logiquement que la transmission rapide en devait être également admise. De plus, le souscripteur se trouvait obligé envers le tiers-porteur, sans pouvoir exciper des conditions particulières stipulées avec le bénéficiaire (2). Ce n'est pas sans difficulté que cette sage décision avait été rendue ; elle ne demeura pas à Tabri des critiques. L'arrêt de la Cour de Paris fut, toutefois, rigoureusement défendu par un éminent jurisconsulte, H. Labbé (3). Des autorités considérables soutenaient que le prétendu récépissé appelé chèque, devait s'analyser en un mandai, ce qui était vrai, et ajoutaient, comme conséquence logique et nécessaire, qu'un tel mandat, en l'absence de toute disposition contraire de la loi, était révocable : En réalité, on retrouvait le « bon de caisse » de 1858, et la décision émise alors par la Cour suprême devait être reprise. A ce raisonnement, M. Labbé répondit en invoquant, avec à-propos, un souvenir du droit romain. Un tel mandat « voile une cession », et c'est pour ce motif qu'il ne peut être révocable : Telle était la doc-

(1) GaasaUon. Req. : 27 jaillet 1858 (7. du Palais, 4859, p, 646).

(2) Paris, 3 mars 1864 (/. du Palais, 1864, p. 337).

(3) Note au /. du Palais.

trine émise à Rome en matière de procu^atio m rem suam ; la \érité des choses subsiste à travers les pays et à travers les Ages.

C'est dans cette situation, que la commission du budget au Corps législatif, en 1864, proposa de soumettre le chèque-récépissé à un droit de timbre de un centime seulement, mais en maintenant rigoureusement la non-négociabilité par voie d'endossement : « Admettre le chèque à l'endossement, disait-on, ce serait supprimer indirectement rimpôt du timbre sur les lettres de change et les billets à ordre. »

La question, après débat, fut renvoyée au gouvernement. Uannée suivante, était présentée la loi nouvelle qui attribue au chèque la forme du mandat et lui accorde la négociation par voie dendossemejit, en le dispensant du droit de timbre pendant dix ans, mais en exigeant, ainsi que nous le verrons, deux conditions qui suffisent à dis^ tinguer le chèque de la lettre de change : la provision préalable, et le paiement.

Le chèque est venu répondre à un double besoin et procurer un double bénéfice.

C'est assurément, en effet, un avantage pour le particulier, de pouvoir aisément mobiliser soit les espèces qu'il aurait en dépôt, soit même les sommes qui seraient tenues à sa disposition par un débiteur ou acheteur. On l'a dit en termes saisissants et vrais : « le chèque c'est de l'argent. » (1) C'est en effet une valeur, de sa nature, payable

(1) M. PouyefQoeriier. Discours au Corps législatif, séance du 5 mai 4865. — Le môme orateur a ajouté depuis : « Le chèque sans provision au moment même de la création du titre, c'est de la fausse-monnaie. » (Discours au Sénat, 19 décembre 1878.)

à présentation, et essentiellement basée sur une provi* sion préalable : le chèque au porteur, gui est en Angleterre et doit être partout le plus commun, est « assimilable au billet de banque » , et a devient la propriété du porteur aussitôt qu*il Ta reçu » (1). Il ne sera plus désormais nécessaire de recourir à remploi relativement lent et pénible de la lettre de change, instrument si puissant lui-même, mais qui n'est plus en rapport avec les exigences d'un capital réalisé en espèces, et d'une provision d'ores et déjà disponible. Pour grand qu'ait été le progrès révélé par la création de la lettre de change, celui qui se manifeste dans l'invention du chèque ne lui cède en rien. Ces créations sont parallèles d'ailleurs, et ne se substituent point l'une à l'autre, puisque leurs objets sont distincts : Dans le premier cas, il s'agit d'une créance non exigible et non disponible ; dans le second, c'est du retrait d'un capital libre, qu'il est question.

Le particulier, disons-nous, ne peut laisser de conce-

(1) Trib. Seine, 20 nov. 1875. (Le Droit du 28 janvier 1876).

La pratique anglaise a môme essayé de faire admettre qu'un banquier, recevant un chèque pour l'acquittement d'une lettre de change, ne pourrait être constitué en faute pour cause de non-paiement du chèque. Mais cet usage parait & beaucoup peu « raisonnable » (V. Grant*s Law ofBankers^ p. 99.) C'est seulement en « certains cas » (m some cases) d'après la jurisprudence anglaise elle-même, que ce titre peut être tenu pour de l'argent {considered as money) et constitue un paiement parfait : ainsi, une vente au comptant (for ready money) peut être rescindée, si le chèque donné en paiement n'est pas acquitté, quelle que fût d'ailleurs la bonne foi de l'acheteur (Grant. op. cit, p. 101).

Bien que le chèque soit un titre à vue et qu'il suppose des fonds disponible, encore faut-il que le montant en soit réalisé, ou tout au moins en cas de perte du titre, par exemple, que le Cireur ne jouisse pas d'un enrichissement indu {Cf. Grant, op cit., p. 99).

voir les immenses avantages qu'il doit retirer de l'emploi du chèque. Pour en bénéficier entièrement, il se gardera désormais de retenir dans ses tiroirs ou dans sa caisse des sommes improductives. Quelque peu considérables que soient ses capitaux, sachant qu'il en pourrait disposer pour ses paiements avec autant de facilité que si les espèces restaient dans ses mains, il s'empressera de les confier au banquier, industriel, dépositaire quelconque, lequel, pour prix de leur remise, servira un intérêt. Cet intérêt sera faible, à la vérité, et s'élèvera d'autant moins que le temps durant lequel le dépôt devra subsister, sera plus court. Mais, il y aura toujours là un bénéfice conquis sur des capitaux improductifs, et, en quelque sorte, la vie rendue à des agents inertes.

C'est encore cet aspect de la situation qui révèle le second bienfait apporté parle chèque au monde économique. Il s'agit ici de l'intérêt général, qui ne fut jamais mieux uni et en plus parfaite corrélation avec l'intérêt particulier. Ce n'est pas sans profit pour le corps social qu'on verra chacun de ses membres apporter en quelque sorte à la vie commune l'intégralité de ses forces. Jusque-là, que de ressources accumulées, mais en même temps immobilisées I que d'économies stériles ; que d'efforts devenus inutiles aussitôt que produits (1). Nous ne sommes donc plus seu-

(1) Dans la discussion, en 1864, an Corps législatif, au sujet de la première proposition relative au chèque, le ministre d'État évaluait t 6tD millions le numéraire immobilisé en France.

Le 19 décembre 1878, au Sénat, M. Pouyer-Quertier porte au chiffre de 7 à 800 millions le montant des capitaux confiés à nos différentes banques de dépôt. En Angleterre, d'après M. Wolowski, c'est 7 à 8 milliards qui se trouvent dans la caisse des banquiers. Mais, du reste, en

lement en présence d'un instrument ingénieux, de nature à faciliter les transactions du commerce : C'est, en réalité, la mobilisation du numéraire, par la fécondation de l'épargne, qui vient d'être découverte. Le billet de banque fut et restera encore, bien que dans une mesure de plus en plus restreinte, un utile et parfois nécessaire agent de mobilisation. Le chèque est, en quelque sorte, la dernière expression de cette grande découverte économique ; par lui, le mouvement de la richesse nationale réunit les deux termes, jusqu'ici trop étrangers l'un à l'autre : la circulation et la production. En même temps que le commerce et l'industrie sont dotés d'un instrument éminemment commode, la production entre naturellement dans le cercle économique, et y jette ses capitaux aceumulés.

Telle est l'importance considérable qui doit être légitimement attribuée au chèque ; telle est l'étendue des bienfaits qu'il apporte avec lui.

Nous allons étudier ce merveilleux instrument de paiement et de circulation, tout d'abord dans le pays où doit être reportée son origine, et où, il faut le reconnaître, son rôle a été jusqu'à présent le plus actif et le plus étendu.

France comme chez nos voisins, les conséquences sont identiques. « La banque d^Angleterre ne Joue plus le plus grand rôle », de Taulre cdté du détroit ; de même, comme la banque de France ne reçoit pas les dépôts, les banques créées pour remplir cet office, ne donnant que 2 0/0, i 1/2 et quelquefois même i/2 feulement, prêtent l'argent déposé, par voie d'escompte, à un taux très inférieur à celui de la banque de France : Résultat peu favorable à ce grand établissement financier, mais singulièrement profitable au commerce.

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