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CHAPITRE II

DU CHÈQUE A l'ÉTRANGER, SPÉCIALEMENT EN ANGLETERRE.

Le chèque exclaslvement tiré sor Un banquier ; — Godes portugais et du Bas-Canada ; — législation divergente aux États-Unis.— Six conditions prescrites par le droit anglais pour la régularité du chèque ; — titres métis. — Obligations du tiré ; — provision ; pénalité pour défaut de provision ; — faux. — Obligations du porteur ; — présentation en temps raison^ iia6/e;—> remise conventionnelle du délai de présentation. — Obligations du tireur et des endosseurs. — Clearing-house ; — Country-Clearing ; chèque croisé, — Du chèque à vue: Angleterre, Hollande, États-Unis, Canada ; — législation contraire rEspagne, Portugal, Amérique-Méridionale.

La première observation qu'appelle Tétude du chèque en Angleterre, a pour objet le fait môme qui domine Torganisation du crédit 'chez nos voisins. Nous le savons déjà, le commerce anglais admet, en quelque sorte comme une nécessité, Tintermédiaire des banquiers. Tout particulier, négociant ou non, choisit un banquier, chez lequel il dépose toutes ses espèces ou valeur^, chez lequel aussi il prend domicile pour la présentation des effets de commerce et leur acquittement.

Cet usage général, ou pour mieui dire universel dans

ce pays, n'a pas peu contribué à la création et surtout à la propagation du chèque.

Quoiqu'il en soit, tout chèque est tiré exclusivement sur un banquier ; il a pour objet des sommes déposées, spécialement dans les banques dites Joint Stock : si bien qu'on lui donne quelquefois le nom de « traite de banque » [banker's draft). Le même principe est admis par les Godes portugais (art. 430) et du Bas-Canada (1867 : art. 2349). Les États-Unis, dont la législation est d'ordinaire si semblable à celle de la Grande-Bretagne, admettent, au contraire^ le chèque tiré sur une personne autre qu'un banquier (1).

Examinons, sous le bénéfice de cette observation capitale que nous devions formuler toi)t d'abord, la législation appliquée au chèque en Angleterre, soit d'après les textes de loi, soit d'après les usages qui en tiennent lieu.

Aux termes de la définition donnée par les meilleurs jurisconsultes, le « chèque sur un banquier » est « un ordre écrit pour le paiement en esp èces d'une somme déterminée, ^ personne dénommée ou au porteur ou h ordre. » (2)

Pour être valable, il lui faut satisfaire à six conditions.

Il doit : {""Être adressé au banquier par une désignation suffisamment précise ; — 2^* être signé par le tireur ou son procureur fondé ; — 3* être daté ; — 4* indiquer la somme à payer ; — 5" être émis au profit d'une personne dénommée,

(1) Voy. notamment Code civil de VÊtat deNew^York, ch. IV, ChéqueSf 8. 18, 25.

(2) Grant's Treatise on the Law relut ing to Bankers and bank'ng compO' nieSf p. ift.

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au porteur ou à ordre ; — 6» être déclaré payable on demand- Nous allons reprendre successivement ces six points. Nous croyons devoir user d'une précision plus rigoureuse qu'en matière de lettre de change, sans sortir du cadre qui nous est tracé, parce que, au sujet du chèque, tout est innovation, tout est de création moderne.

Disons auparavant que, par act de Tannée 1870 (33 et 34 Yict, c. 97) le chèque a été soumis ara timbre d'impenny. Jusqu'alors ce titre était resté à l'abri du timbre. La taxe d'un penny, établie quelques années auparavant (16 et 17 Vict. c. 59) « sur les traites ou ordres pour le paiement d'une somme d'argent au porteur ou à ordre « on de* mand » [upon drafts or orders for the payment of any sum ofmoney to the bearer^ or to order on demand)^ malgré ses termes généraux, n'avait pas compris le chèque dans sa disposition. L'acide 1870, au contraire, est venu déclarer formellement que la taxe d'un penny serait applicable à « tout bill of exchange payable on demand » en ajoutant, dans la section 4, que ce terme de lettre de ohBJïge {bill of exchançe) comprend «les traitqs, ordres, chèques et lettres de crédit ainsi que tout document ou écrit (à Texceplioa du billet de banque), procurant ou pouvant procurer à une personne, dénommée ou non, le paiement par une autre personne, d'une somme d'argent déterminée. » (t) Il résulte de cette loi, que le droit anglais tient le chèque pour une variété de la lettre de change (2).

(1) « Â draft, order, chèque and letter of crédit, and any document or writing (except a banknote) entttling or purporting to entitle any person, wether named therein or not, to payment by any other person of money thereln mentioned. »

(2) Il est un cas dans lequel le chèque demeure exempté du timbre^ -^

La formule du chèque la plus usitée en Angleterre est celle-ci :

« Londres, le — .

» Messrs. Holdfast et Go. — Payez à H. Abraham

Newland ou ^^P^ vingt livres.

à ordre

» L. 20 : 5. d. John Stiles (1). »

Il n'est pas nécessaire de désigner le tiré par son nom propre : le titre (style) ou la signature {firm) de la maison suffisent.

D'autre part, une signature proprement dite n'est pas non plus indispensable de la part du tireur. Il suffit que le nom de celui-ci se trouve sur le chèque, mais du moins

ainsi que tout autre ordre ou traite : c'est celui où le mandat est adressé par un banquier à un autre banquier du Royaume-Uni^ sous la condition quHl ne soit pas payable au porteur ni à ordre, msds qu*ll ait uniquement pour but un règlement de comptes entre banquiers.

La législation antérieure avait exempté les traites et ordres au porteur ou à ordre « on demand », à condition que le tireur et le tiré résideraient à une certaine distance l'un de l'autre. Ce système avait rioconvézUent d'attacher à l'indloation du lieu d'émission une importance qui a aujourd'hui disparu : de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire, spécialement en ce qni concerne le chèque, d'indiquer le lieu où il est tiré.

(l) V. Grant's Law of Bankers.

Trois carnets sont employés pour le fonctionnement régulier des opérations de dépôt et de paiement à l'aide du chèque : i« Le slip-booky constatant les sommes déposées ; — 2* Le cheque-book, constatant les paiements faits à l'aide du chèque ; •— 3« Enfin, le pass-book, où la balance du compte est établie par le banquier lui-même. Ce carnet sert en quelque sorte à rattacher ensemble les deux autres, dont l'un est remis au déposant, et le second reste aux mains du banquier : à chaque opération, le pass-book est représenté à celui-ci, qui l'y relate par crédit et débit du compte.

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écrit de samain (handwriting). Par exemple, le titre serait régulièrement formulé ainsi :

« M. Stiles invite Messrs. Holdfast à payer etc. »

La jurisprudence a admis que les personnes illettrées peuvent tirer un chèque en plaçant leur croix [mark), à l'endroit habituellement affecté à la signature.

Le chèque doit être daté.

Il peut être daté de la veille ou du jour môme de son émission. Le jour de l'émission est celui où le chèque parvient entre les mains de la personne qui est en droit d'en réclamer le paiement.

Un act de Georges III avait prohibé « la confection et l'émission de tout bill, traite ou ordre pour le paiement d'espèces au porteur on demand sur un banquier, avec la date dun jour postérieur à celui de rémission». L'amende infligée en cas de postdate, pouvait s'élever jusqu'à cent livres (2,500 fr.). Mais, cette disposition a été abrogée. Aujourd'hui, le chèque postdaté est parfaitement valable, pourvu d'ailleurs qu'il soit revêtu du timbre applicable aux lettres de change non payables on demand ni à vue : la fausse date n'apporte aucune difficulté, depuis que le timbre des lettres de change a cessé de se régler sur l'échéance, maïs a été déterminé ad valorem.

Aux États-Unis, on n'applique même pas cette assimilation à la lettre de change, du chèque postdaté : Le titre demeure un chèque ordinaire, payable à la date indiquée ou après, c'est-à-dire en définitive immédiatement, comme tout autre chèque. Le tiré devra seulement prendre garde de ne point payer la valeur avant le jour donné pour

date, SOUS peine de voir le tireur, dans Tintervalle, coûtremander son ordre (1).

Le chèque doit indiquer la somme à payer. Le chiffre n'en put être pendant longtemps moindre de cinq livres. Plus tard, le minimum fut abaissé à 20 shillings. Aujourd'hui, ces prohibitions ont été levées (17 et 18 Vict. c. 83, s. 9), et un chèque peut être tiré pour toute somme disponible, quelque faible qu'elle soit.

Le titre qui nous occupe étant un instrument de paiement, devait naturellement pouvoir être créé au profit d'une personne dénommée. Tel il fut à son origine, tel il serait exclusivement demeuré, si l'office d'espèces monnayées qu'il est appelé à jouer, ne l'avait nécessairement doté par surcroît des formes adaptées à une rapide circulation : Le chèque peut, en effet, être k personne dénommée, à ordre, ou môme au porteur.

La forme originelle du titre a laissé, d'ailleurs, après elle un curieux vestige. Lors même que le chèque n'est pas à personne dénommée, il faut' encore qu'un nom soit inscrit sur le titre, sauf à ajouter la clause ou à ordre ou au porteur. Aussi bien a-t-on admis que le nom peut ne pas désigner un individu : 11 est permis de rédiger le chèque dans les termes suivants :

« Payez à Fortune ou au porteur. »

On conviendra qu'il serait plus raisonnable de renoncer purement et simplement, en pareil cas, à l'obligation d'énoncer le prétendu nom de la partie prenante.

Le chèque à ordre, lorsqu'il est endossé en blanc, revôt par le fait le caractère de titre au porteur. En matière de

(1) Morse, op, ciU, p. 314.

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