‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 15 sur 48 · DU CHÈQUE A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DU CHÈQUE A L'ÉTRANGER

chèques, la simple signature du preneur, au dos de Teffét, ne constitue pas un endossement en blanc : Il est d'usage que le preneur, en recevant le paiement, donne quittance par rapposition de sa signature au dos du chèque ; c'est donc en ce sens que doit être interprétée cette formalité, où il ne faut plus voir l'endossement en blanc. Ajoutons enfin que le titre au porteur, de son côté, peut être transmis par voie d'endossement.

La dernière condition exigée pour la création régulière d'un chèque, d'après la législation anglaise, consiste en ce que le titre doit être payable on demand. Il n'est pas indispensable que cette condition soit expressément stipulée : la nature du titre supplée au silence de son texte. Des valeurs présentant la forme générale du chèque, mais à échéance fixe, pourraient n'être pas dénuées d'effets légaux ; mais, ce seraient des titres métis [mongret)^ selon le langage des An^éricains (1), jamais des chèques.

Nous rattacherons à ce point important, tout ce qui touche le paiement, c'est-à-dire les obligations du tiré quant à l'acquittement du chèque, celles du porteur quant à la présentation, enfin celles du tireur et des endosseurs quant à leur responsabilité en cas de non-paiement.

Des obligations du tiré. — Le chèque est payable on demand.

Jusqu'en 1871, la jurisprudence anglaise distinguait les titres à vue {at sighl) ou à présentation [on présentation) de ceux payables on demand: Elle accordait, notamment, dans les deux premiers cas, des délais de grâce, qu'elle refusait dans le second. Vact de 1871 (the Bills

(1) Morse, op, cit., p. 314.

of Exchange Act, 1871, s. 2, — 34 et 35 Vict. c. 74) est venu déclarer (pie les lettres de change, lequel terme, nous le savons, comprend également le chèque dans les documents législatifs, payables à vue ou à présentation, doivent être à tous égards (for ail purposes) considérées comme payables « on demand » . De là, spécialement, la suppression définitive de tout délai de grftce.

Nous emploierons plus communément l'expression française à vue, après Texplication qui vient d'être donnée. C'est donc, en d'autres termes, immédiatement que doit être payé le chèque.

On doit mettre à part le chèque soumis à une condition. La condition est, en effet, admise par le droit anglais ici comme pour la lettre de change (1).

La condition essentielle pour que le banquier soit tenu de payer sous peine de dommages-intérêts, c'est évidemment qu'il ait en mains la provision. Il ne suffirait même pas que les fonds lui fussent remis le jour môme où le titre est présenté : L'usage permet au banquier d'exiger que la provision soit faite un certain temps avant le jour de la présentation, c'est à savoir, ordinairement le jour qui précède celle-ci. Il n^y a d'ailleurs, à cet égard, rien d'absolu : Le banquier a droit d'exiger un « délai raisonnable » {a reasonable timé)^ que le jury détermine pour chaque cause, d'après les circonstances.

(1) Dans tous les cas, il faut que le porteur se présente aux heures de banque {jbanking hours). Les chèques tirés par le Trésor sur la banque d'Angleterre cessent d'être payables après trois heures du soir : Ils portent une note en ce sens, destinée à tenir les porteurs avertis.

Les banquiers de la Qté sont dans Tusage de retenir le chèque jusqu*à cinq heures du soir pour prendre le temps de Tezaminer.

DU CHÈQUE A l'ÉTRÂNGER 165

La législation anglaise est très sévère contre le tireur d'un chèque sans provision. Ce fait, s'il est d'ailleurs commis de mauvaise foi, peut être considéré comme une escroquerie, et puni de peines qui peuvent s'élever jusqu'à la déportation. Ces peines ne sont pas déterminées par la loi, mais abandonnées à l'appréciation destribunaux, d'après les circonstances de la cause.

Il peut arriver que le ba^quier, pour éviter à son client le désagrément de voir le chèque par lui tiré, protesté, ou pour parler le langage anglais a déshonoré » [dishonoured)^ paie sans provision. Voici à quel danger particulier s'expose, en pareil cas, le tiré.

Les banquiers étant obligés de payer les chèques immédiatement, puisque tout chèque suppose une provision préalable, le législateur (16 et 17 Vict. c. 59. s. 19.) a cru devoir les protéger contre les suites de la précipitation qui leur est en quelque sorte imposée. Il a été décidé qu'en matière de chèques le tiré ne serait pas responsable de l'endossement constituant un faux^ pourvu d'ailleurs que le faux consistât dans la contrefaçon de la signature du prétendu endosseur, et que le banquier eût ainsi lieu de croire avoir sous les yeux l'écriture môme du preneur, Mais il est indispensable pour que cette règle se justifie : que le banquier ait été pressé de payer par l'existence entre «es mains de la provision ; dans le cas contraire, il se trouverait dans la même situation qu'en matière de lettre de change. Or, il a été jugé qu'en pareille hypothèse, pour conserver son recours contre le tireur, le banquier devait employer tous les moyens en son pouvoir pour vérifier l'exactitude de l'acceptation et de l'endossement. C'est donc seulement au cas où le banquier est obligé de payer^

166 1>£S VALEURS PÈCUNUmES

c'est-à-dire est nanti de la provision, que la loi le dispense de vérifier la sincérité de Tendossement.

Le tiré qui paie un chèque à découvert, est donc responsable du faux que le titre aura pu subir. Ce sont là d'intéressantes et de très raisonnables conséquences des règles relatives à la provision préalable et au paiement immédiat.

Des obligations du porteur. — Le porteur est tenu : i"" De présenter le chèque au tiré, dans le délai légal {in due time) ; 2"" Et, au cas de non-paiement, d'en donner connaissance au tireur {notice of dùhonour].

Le délai accordé au porteur pour la présentation, n'est point rigoureusement déterminé. C'est, en général, le lendemain du jour où il a recule chèque, qu'il doit en réclamer le paiement ; mais, le principe est que le porteur jouit d'un « délai raisonnable » {a reasonable timé)^ lequel varie suivant les circonstances (1).

La présentation peut être régulièrement faite à l'aide de la poste. Lorsque le chèque doit être ainsi adressé à un banquier de la province habitant une autre ville, le porteur n'est pas obligé de l'expédier par le courrier du jour où il a reçu l'eETet, mais seulement par celui du lendemain.

En pratique, la présentation est usitée dans tous les cas. Cependant on ne peut l'exiger d'un porteur qui aurait connaissance de la banqueroute ou de la suspension

(t) Une nouvelle différence, d'après le droit anglais, entre la lettre de change et le chèque, c'est que le délai est augmenté d'un jour lorsque le premier de ces titres est présenté par Tintermédiaire d'un banquier, tandis qu'il est IndifTérent à ce point de vue que le chèque soit présenté par un banquier ou le porteur en personne.

Page 1