‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 16 sur 48 · DU CHÈQUE A L* ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DU CHÈQUE A L* ÉTRANGER

de paiements du tiré : Telle est la doctrine enseignée par les auteurs (1).

Il est un cas dans lequel la présentation de Teffet peut être postérieure de plusieurs jours à l'émission du chèque : c'est celui où il a été « entendu que la présentation serait remise de quelques jours » (2). Il a été jugé qu'en pareille hypothèse, un chèque tiré le 25 février était régulièrement présenté le 10 mars.

Il faut reconnaître qu'une telle doctrine porte atteinte au principe du chèque payable à vue : Il semble qu'en réalité, on soumette ce point capital aux conventions contraires.

Lorsque le paiement a été refusé, le chèque est dit déshonoré. Il incombe au porteur d'en donner connaissance à celui qui a créé l'effet.

Cette signification du non-paiement [notice o/dishonnotir) cesse d'être nécessaire lorsque le tireur n'a pas fait provision, et n'avait point de motifs pour croire qu'elle dût être faite à son profit entre les mains du tiré. Par exemple, il se sera passé huitaine sans que les fonds soieùt remis au banquier. Il en serait autrement dans le cas où le chèque aurait été tiré par un land-lord, notamment, dont les tenants auraient accoutumé de payer leurs rentes au banquier à pareille époque : La notice ofdishonour serait d'autant plus utile, qu'elle suffirait peut-être à éviter au land-lord d'encourir la perte de son droit pour le recouvrement de ses rentes.

(1) Yoy. Grant, op. cxt,, p. 74.

(2) Vpon an understanding that it should not be presented for a few days (Gran^, op. cit,, p. 74).

Dans rhypothèse où le chèque a été expédié par la poste, si l'argent n'est pas parvenu par le retour du courrier, il y a lieu de signifier le non-paiement.

Des obligatiom du tireur et des endosseurs, — Tireurs et endosseurs sont également responsables en cas de nonpaiement du chèque, lorsque le porteur s'est acquitté de ses obligations.

Le tireur seul demeure tenu, jusqu'à l'accomplissement de la prescription, qui est de six ans, lorsque le chèque n'a pas été présenté dans le « délai raisonnable » : son obligation elle-même s'éteint, en ce dernier cas, si le défaut de présentation lui cause un dommage, c'est-à-dire si le tiré vient à tomber en faillite.

Telles sont les principales règles auxquelles est soumis le fonctionnement du chèque, d'après la législation anglaise.

Il nous reste, toutefois, à étudier un important usage« d'après lequel les règles ordinaires se trouvent modifiées quant à la présentation du chèque, en ce sens que ce n'est plus au domicile du tiré qu'elle s'opère, mais en un lieu spécial, convenu d'accord commun entre les banquiers. Ce lieu de présentation n'est autre que le Clearing-House ou « Maison de liquidation » . Le nom seul indique luimême que le but véritable de cette création, n'est point seulement de faciliter la présentation des titres, mais encore et surtout d'éviter d'inutiles déplacements de numéraire, à l'aide de compensations opérées entre les divers banquiers réunis en crommun. L'examen du mécanisme de cette institution aussi simple qu'heureux, suffira pour en mettre en lumière les merveilleux avantages.

En 1780,lesbanquiers deLombard-streetse concertèrent

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pour établir une « chambre de liquidation » où ils pussent compenser entre eux, tous effets de commerce provenant de leurs clients, et spécialement les chèques. Par un facile et rapide échange, ils devaient à la fois éviter des courses inutiles à leurs employés, et, surtout, supprimer presque entièrement le mouvement du numéraire. L'annulation réciproque de deux chèques dont Tun est entre les mains de A et tiré sur B, Tautre entre les mains de B et tiré sur A, dispense ces deux maisons d'envoyer les effets l'une chez l'autre, et de débourser la même somme chacune de leur côté. Si B est porteur de deux chèques sur A, il se retourne vers C, lequel est tenu envers Â, à raison d'un autre chèque, de sorte qu'entre B et C s'opérera une compensation qui libérera en même temps A, et ainsi de suite.

Rien n'est plus simple que l'idée, pourtant si féconde, des banquiers de Lombard-street. Aussi a-t-on vu peu à peu le Clearing-House se développer et s'étendre. Le 8 juin i8S4, il ouvrait sa porte aux Joint-Stock-Banks. Enfin, la Banque d'Angleterre n'a pas dédaigné d'y entrer à son tour, le 19 avril 1864.

Examinons de plus près le fonctionnement de cette admirable institution .

Le Clearing-Home n'est autre chose qu'une vaste chambre où se trouvent disposés autant de tiroirs (rfrawers) que l'institution comprend de banquiers admis à y apporter leurs effets. Deux fois par jour, le matin à 9 heures et le soir à trois heures et demie, un commis de chacune des banques se présente, apportant les effets payables sur les autres maisons et qui ont été remis depuis le dernier clearing ; il les dépose respectivement dans les tiroirs af-

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fectés aux banquiers sur qui les effets sont tirés ; puis, il porte au crédit de chaque compte le montant des effets qu*à son tour il a trouvés placés dans son propre tiroir. C'est alors que les commis font entre eux la balance des divers comptes jusqu'à ce que, àTaide de compensations réciproques et de mutuels virements, chacun n'ait plus que quelques sommes minimes àacquitter envers deux ou trois maisons seulement, pour solde. Même arrivés là, les banquiers admis au clearing ne sont pas obligés de débourser du numéraire, pour parfaire leurs opérations : La direction de rétablissement se charge de tirer pour le montant des soldes, des billets de transferts^ qui eux-mêmes sont de véritables chèques, sur la banque d'Angleterre^ où chaque maison a un compte courant (1).

De telle sorte que le règlement des effets de commerce se trouve accompli, sans qu'un seul shilling ait été employé dans ce but. Et c'est ainsi, en grande partie, que l'Angleterre, avec un capital cinq fois moindre que la France, peut entreprendre et mener à bonne fin des affaires pour un chiffre deux fois plus élevé. « En 1873, les opérationsdu Clearing-Home de Londres ont atteint le chiffre de ISO milliards de francs. A une époque des plus malheureuses, le 20 novembre 1878, dans cette seule journée, on a fait pour 30 millions de livres sterling de compensations, c'est-à-dire pour 750 millions de francs. Voilà pour Londres. A Manchester, se trouve un autre Clearing-Hotise, où toutess les semaines se font 35, 40, 50 millions d'opérations d'échanges ; de même, à Liverpool (2). » Et tout

(1) Voy, Grant. Law of Bankers, p. 63. — Aj. Le Mercier, Des chèques, Douai, 1874. p. 23 et suivantes.

(2) Discours de M, Pouyer-Quertier au Sénat, 19 décembre 1878.

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cela, sans déplacer une seule pièce d'argent monnayé ni un seul billet de banque. C'est, par conséquent, une économie non pas seulement de numéraire, mais encore de monnaie fiduciaire, qui est ainsi réalisée dans des proportions vraiment colossales. Quelle facilité pour les affaires ! Quelles avenues ouvertes aux transactions commerciales I

On voit comment le chèque devient ainsi une monnaie, pour ainsi dire parfaite, auprès de laquelle le billet de banque lui-même n'est plus rien ou presque rien.

Ce ne sont pas seulement, du reste, les banquiers des grandes villes qui jouissent du bénéfice de la présentation par l'intermédiaire d'un Clearing-House. Il existe une « maison de liquidation » pour la « province ». Entre les deux clearings de Londres, se tient le Country-Clearing, intermédiaire, plus avantageux que jamais, pour la présentation.

Voici comment les choses se passent en pareil cas :

Un banquier de Falmouth reçoit de son client un chèque tiré sur un banquier de Lutterworth. Il adresse, par la poste, ce chèque à son agent à Londres. Celui-ci porte l'effet au Coiintry 'Clearing, et le remet à l'agent du banquier de Lutterworth, dont le nom se trouve imprimé sur le chèque. Ce dernier agent n'en crédite point le premier immédiatement, comme il ferait d'un chèque payable à Londres ; mais il envoie à Lutterworth l'effet, qui revient avec l'ordre d'en débiter le tiré. C'est alors que l'agent du banquier de Lutterworth paie l'agent de celui de Falmouth, en lui remettant une traite. Au chèque tiré sur la province, est de la sorte substitué un effet sur Londres. Non seulement le Country-Clearing a facilité la présentation de l'effet ; il

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en a encore, en le transformant, procuré Tacquittement par compensation. i

Pour expédier par la poste, avec sécurité, un chèque au Country ^Clearing le porteur a le soin de le croiser. Un chèque est dit croisé {crossed), lorsqu'il porte écrit au travers [across) le nom d'un banquier, ou tout au moins la formule et <?*• [and Co). Grâce à cette ingénieuse précaution, l'effet ne peut plus être payé à une personne autre que le banquier désigné, s'il en est un d'expressément dénommé, ou, tout au moins, qu'un banquier quelconque offrant encore la garantie d'une maison constituée. Si, en conséquence, le chèque confié à la poste venait à être perdu ou volé, le porteur illégitime se verrait en présence de grandes difficultés et même d'une impossibilité absolue lorsqu'il essaierait d'en obtenir le paiement.

L'avantage de ce système est d'abord d'éviter un endossement, qui pourrait prêter à l'équivoque sur le point de savoir si le banquier porteur est propriétaire du titre ou au contraire simple mandataire pour obtenir le paiement. On peut, en outre, grâce au chèque croisé, désigner un banquier quelconque, garantie suffisante et dont l'étendue offre des avantages qu'un endossement ne saurait procurer.

La première origine de cette sage pratique doit être reportée au Clearing-House,

Dans les banques admises au clearing, on avait bientôt pris l'habitude de désigner, par une note écrite au travers des chèques, le nom des commis chargés d'en régler la liquidation. Tel était le moyen très simple auquel on avait recours pour confier un simple mandat à l'employé auquel le chèque était remis, sans qu'on pût ni ne voulût ce-

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pendant lui en abandonner la propriété. C'est à l'exemple de cet usage que les banquiers de province, exposés à des risques plus grands encore, puisqu'ils sont obligés de confier leurs chèques à la poste, ont pris l'habitude de les croiser.

Avant qu'une réglementation législative n'intervint, la pratique était livrée à d'assez grandes divergences àce sujet. On admettait que le nom du banquier pouvait être e^acé et remplacé par un autre, à chaque négociation. Et en effet, disait-on, comment une énonciation étrangère au chèque proprement dit, destinée simplement à en déterminer le mode de paiement, pourrait-elle porter atteinte à la liberté des négociations dont l'effet peut être l'objet? La seule conséquence de l'insertion du nom d'un banquier ou de la formule et C*% sera de constituer le tiré en faute s'il paie légèrement à un porteur illégitime. Que si, en pareil cas, un tiers de bonne foi a reçu le chèque et en a compté la valeur, il aura droit à son remboursement : La négociation a été en effet régulière et légale.

C'est en présence de cette situation, qu'un ac^ (19 et 20 Yict. c. 25), a décidé législativement que le chèque croisé ne serait payable qu'à tel banquier, s'il en était désigné un nommément, ou tout au moins à un banquier, dans le cas où la formule et (?*• aurait seule été inscrite.

Dès lors, les tiers sont solennellement avertis qu'en pareil cas, l'intermédiaire d'un banquier est nécessaire pour la remise de la valeur du chèque : Le particulier qui aurait accepté la négociation du titre, bien qu'il en eût payé le prix, cesse de bénéficier de sa bonne foi.

Cependant, la loi se trouvait en réalité dépourvue de sanction. La jurisprudence admit, en effet, que le tiré

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payait régulièrement lorsqu'il se trouvait en face d'un chèque non croisé, alors même que le porteur aurait par fraude effacé le nom du banquier désigné. Impossible de tenir pour un faux, une altération portant sur une partie additionnelle et non substantielle de reffet. Le législateur ne pouvait laisser sa pensée incomplète, et souffrir qu'elle fût à ce point dénaturée dans la pratique. Une disposition additionnelle (21 et 22 Yict. c. 79, s. 1) a déclaré expressément que les énonciations du chèque croisé devaient être tenues pour une partie intégrante du chèque luimôme ; que par conséquent elles ne pourraient sous peine de faux, subir aucune oblitération, addition ou altération. Toutefois; lorsque Texpression et C^* se trouverait seule écrite, il resterait loisible à tout porteur de remplir le blanc et d'indiquer le nom d'un banquier : Il serait, en un mot, aussi bien permis de compléter renonciation que de la créer originairement.

Cet usage du chèque croisé, ainsi fixé par la législation^ s'ajoute heureusement à l'ensemble du droit anglais concernant le merveilleux instrument de paiement et de liquidation qui a prêté, chez nos voisins, un si puissant secours non seulement aux transactions commerciales, mais encore aux affaires du peuple entier.

En terminant cette étude, particulièrement consacrée au droit du pays qui a vu nattre le chèque, il est juste de constater les divergences qui peuvent exister entre les principes qui viennent d'être passés en revue et ceux qui ont pu être adoptés par les autres législations étrangères.

Il est surtout un point qui mérite notre attention.

La règle d'après laquelle tout chèque doit être créé à vue, a été adoptée sans conteste par les grandes nations

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commerçantes de TEurope, y compris la Hollande (1), par les États-Unis (2), et le Canada (3). Pourtant, la règle contraire a prévalu en Espagne (4), en Portugal (5)^ et dans l'Amérique-Méridionale (6).

Nous examinerons plus loin la valeur de ce système législatif, qui ne diffère pas seulement du droit angloaméricain , mais se trouve aussi, comme on va le voir, en désaccord avec la loi française.

(1) Gode hoUandais, art. 222 ; qfoiUez Malte, art. 245.

(2) A rexceptian seulement de l'État de New- York {StcUuts, Partie II. chap. 416, sect. 2).

(3) Gode du Bas-Canada, art. 2350.

(4) Gode espagrnol, art. 559.

(5) Code portugais, art. 111.

(6) Bolivie, art. 4651 ; — Chili, art, 773 ; — Colombie, art. 413 ; — Pérou, art. 818 ; etc.

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